République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 10/11/2022
N° de MINUTE :
N° RG 19/03710 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SOK6
Jugement (N° 18/003064)
rendu le 19 avril 2019 par le tribunal d'instance de Lille
APPELANTE
La SA BNP Paribas personal finance venant aux droits de la SA Sygma banque
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [C] [P]
né le 21 août 1959 à [Localité 7] ([Localité 4])
Madame [L] [R] épouse [P]
née le 08 novembre 1959 à [Localité 7] ([Localité 4])
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELAFA MJA représentée par Maître [V] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vivons énergy (agissant sous l'enseigne Activ Eco)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 9 septembre 2019 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 29 août 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022 après prorogation du délibéré en date du 20 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Céline Miller, conseiller en remplacement de Christine Simon-Rossenthal, présidente empêchée et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 15 décembre 2015, M. [C] [P] a conclu avec la société Vivons énergy exerçant sous l'enseigne Activ Eco, dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 29 400 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sofemo par M. [P] et Mme [L] [R] épouse [P].
Suivant bon de commande en date du 13 janvier 2016, M. [C] [P] a conclu avec la même société et dans les mêmes conditions un contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques moyennant un coût de 35 900 euros, financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour auprès de la société Sygma par M. et Mme [P].
La société Vivons Énergy a été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA représentée par Maître [G] a été désignée en qualité de liquidateur.
La société Cofidis vient aux droits de Sofemo.
La société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de Sygma banque.
Par actes d'huissiers de justice en date des 1er, 2 et 8 août 2018, M. et Mme [P] ont fait assigner respectivement devant le tribunal d'instance de Lille les sociétés Cofidis, BNP Paribas et Activ Eco, cette dernière prise en la personne de M. [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux fins d'obtenir notamment l'annulation du contrat principal et du crédit affecté.
Par jugement du 19 avril 2019, le tribunal d'instance de Lille a :
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 15 décembre 2015 n° 15123 entre M. [P] et la société Activ Eco,
-constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [P] en date du 15 décembre 2015,
-condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [P] 1'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 15 décembre 2015,
-prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 13 janvier 20 16 n° 1815 entre M. [P] et la société Activ Eco,
-constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Sygma banque dont la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits et M. et Mme [P] en date du 13 janvier 2016,
-condamné la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. et Mme [P] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 13 janvier 2016,
-débouté la société Cofidis de ses demandes,
-débouté la société BNP Paribas personal finance de ses demandes,
-débouté M. et Mme [P] du surplus de leurs demandes,
-condamné les sociétés Cofidis et BNP Paribas personal finance à payer à M. et Mme [P] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné les sociétés Cofidis et BNP Paribas personal finance aux dépens.
La banque Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
La société BNP Paribas personal finance a également interjeté appel du jugement.
La jonction des deux procédures sous les numéros 19/03710 et 19/04596, a été ordonnée.
Par arrêt du 23 septembre 2021, la cour d'appel de céans a :
- Confirmé le jugement entrepris en toute ses dispositions
Y ajoutant,
- Dit que la restitution par M. [C] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] du matériel installé sera opérée par sa mise à disposition au liquidateur judiciaire jusqu'à la clôture de la procédure collective et dit qu'à compter de la clôture de la procédure collective, les acquéreurs pourront disposer du bien :
- Dit que si le liquidateur judiciaire entend reprendre les biens des entreprises en liquidation judiciaire, il le fera aux frais des procédures collectives concernées ;
- Condamné in solidum la SA Cofidis et la SA BNP Paribas personal finance à payer à M. [C] [P] et Mme [L] [R] épouse [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné la SA Cofidis et la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens d'appel.
Le dossier enregistré sous le numéro n°19/03710 est cependant resté inscrit au rang des affaires en cours et a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 17 juin 2021, laquelle a été révoquée le 15 juin 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries du 29 août 2022 en conseiller rapporteur, les parties étant invitées à conclure sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée.
Par message électronique du 20 juin 2022, la S.A. BNP Paribas s'en est rapportée à la justice sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de la chose jugée.
Les autres parties n'ont pas transmis leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la société BNP Paribas personal finance et des époux [P]
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Il ressort des conclusions de la société BNP Paribas personal finance dans la présente instance, où elle figure en qualité d'appelante, que les critiques qu'elle formule à l'encontre du jugement entrepris sont les mêmes que celles qu'elle a présentées en qualité d'intimée dans l'instance ayant abouti à l'arrêt susvisé du 23 septembre 2021, qui y a répondu et a autorité de la chose jugée entre ladite société, les époux [P] et la société Vivons Énergy en liquidation, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
De même, il ressort des conclusions des époux [P] dans la présente instance, où ils figurent en qualité d'intimés, que les demandes qu'ils formulent sont les mêmes que celles qu'ils ont présentées en qualité d'intimés dans l'instance ayant abouti à l'arrêt susvisé du 23 septembre 2021, qui y a répondu et a autorité de la chose jugée entre la société BNP Paribas personal finance, les époux [P] et la société Vivons Énergy en liquidation, de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Sur les dépens
La présente procédure étant liée à une erreur de l'administration qui a conservé au rang des affaires en cours un dossier qui avait fait l'objet d'une jonction avec un autre dossier et d'un arrêt statuant sur le fond du litige, les dépens en resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les demandes de la société BNP Paribas personal finance, de M. [C] [P] et de Mme [L] [R] épouse [P],
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour la présidente
[J] [I]