COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 19/06516 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLOV
EARL EARL VIGNOBLES RODRIGUES LALANDE
c/
SAS PELLENC [Localité 1] CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. 16/11486) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 12 décembre 2019
APPELANTE :
L'EARL VIGNOBLES RODRIGUES LALANDE, immatriculée au RCS
de [Localité 1] sous le n° 413 388 521, dont le siège social sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La SAS PELLENC [Localité 1] CHARENTES, immatriculée au RCS de
Bordeaux sous le n° 313 063 653 dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 5]
Représentée par Me Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Benoît DESCLOZEAUX avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, et M. Rémy FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Monsieur Rémy FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
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ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 13 avril 2015 accepté le 15 avril suivant, l'entreprise à responsabilité limitée Vignobles Rodrigues Lalande (l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande) a fait appel à la société par actions simplifiées unipersonnelle Pellenc [Localité 1] Charentes (la SAS Pellenc [Localité 1] Charente), spécialisée dans la vente de matériel agricole, afin d'acquérir, pour un montant global de 90 000 euros HT, quatre machines pour la récolte du raisin, en l'occurrence :
- un porteur Pellenc 4240 d' occasion année 2007,
- un pulvérisateur Pellenc Eole année 2014,
- une rampe de désherbage neuve Dhugues,
- une tête de récolte Pellenc 550.
Le 11 mai 2015, l'ensemble des matériels commandés a été livré et les factures y afférentes ont été établies pour le prix convenu les 13 et 20 mai 2015.
L'Earl Vignobles Rodrigue Lalande indique avoir constaté, dès les premières heures d`utilisation, de multiples dysfonctionnements sur le porteur et le pulvérisateur qu' elle venait d'acquérir, en a informé la société lui ayant vendu le matériel, laquelle a procédé à diverses interventions.
Se plaignant de la persistance de pannes et autres difficultés d'utilisation, la société viticole a fait appel à une société tierce pour effectuer un audit de la machine et obtenu le 6 juillet 2015 le dépôt d'un rapport émanant d'un expert mandaté par sa compagnie d'assurances Pacifica.
Par la suite, les deux parties ont signé un protocole d'accord le 22 février 2016 portant sur la résolution des problèmes rencontrés par la tête de récolte Pellec 550.
Suivant un acte d'huissier du 17 novembre 2016, l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande a assigné la SAS Pellenc [Localité 1]-Charentes devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir la résolution du protocole d' accord transactionnel en raison du manquement de cette dernière aux dispositions dudit protocole, outre le prononcé de la résolution de la vente de la machine agricole avec restitution de ce matériel contrepartie de celle du prix de vente, soit la somme de 90 000 euros hors-taxe, outre condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes.
Le jugement rendu le 7 novembre 2019 par la juridiction saisie a :
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- déclaré irrecevable la demande de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande au titre de la garantie des vices cachés de la tête de récolte,
- débouté l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande du surplus de ses demandes,
- condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à payer à la SAS Pellec [Localité 1] Charentes la somme de 3 375,25 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
- débouté la SAS Pellec [Localité 1] Charentes du surplus de sa demande,
- condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à payer à la SAS Pellec [Localité 1] Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande aux dépens.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2019, l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande a relevé appel du jugement limité aux dispositions :
- ayant déclaré irrecevable sa demande au titre de la garantie des vices cachés de la tête de récolte,
- l'ayant déboutée du surplus de ses demandes,
- l'ayant condamnée à payer à la société Pellec [Localité 1] Charentes les sommes de :
- 3 375,25 euros TTC au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'ayant condamnée aux dépens.
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, dans ses dernières conclusions d'appelante du 13 septembre 2022, demande à la cour, au visa des articles 2041 et suivants, 1134, 1184, 1641 et suivants du code civil, de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
- prononcer le report de la date de clôture au jour des plaidoiries ;
- rejeter comme étant infondée la demande d'irrecevabilité formée par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes dans ses dernières écritures du 12 septembre 2022 ;
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation pour procédure abusive formée par la SAS Pellec [Localité 1] Charentes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a déclaré irrecevable sa demande au titre de la garantie des vices cachés de la tête de récolte ;
- l'a déboutée surplus de ses demandes ;
- l'a condamnée à payer à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes la somme de 3 375.25 euros TTC au titre de factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 ;
- l'a condamnée à payer à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- constater que la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes n'a pas respecté les dispositions du protocole d'accord conclu le 22 février 2016 ;
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- prononcer en conséquence la résolution dudit protocole d'accord transactionnel conclu
entre les parties ;
- condamner la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes à lui rembourser la somme de 12 000 euros versée en application du protocole d'accord transactionnel ainsi résolu,
Par suite,
- constater que la machine acquise auprès de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes est affectée de nombreuses avaries rendant son fonctionnement impossible ;
- dire et juger que les dysfonctionnements affectant le module de pulvérisation et la tête de récolte sont constitutifs de vices cachés au sens de l'article 1641 du code civil ;
- constater que la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes a manqué à son obligation d'information en ne l'informant pas des importantes réparations effectuées dans l'année précédent la vente du pulvérisateur ;
- dire et juger que la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes doit garantir les vices cachés sur la machine qu'elle lui a cédée ;
- dire et juger que la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes n'a pas procédé à une livraison conforme du porteur ainsi que des rampes de désherbage ;
En conséquence :
- prononcer la résolution de la vente de la machine agricole intervenue entre elle-même et la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes, emportant restitution de ladite machine et réciproquement restitution du prix de vente par la venderesse, soit la somme de 90 000 euros HT ;
- condamner la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes à lui verser les sommes suivantes :
- 2 545 euros HT, soit 3 054 euros TTC, au titre des frais engagés dans le cadre de l'expertise contradictoire amiable ;
- 2 055,69 euros HT soit 2 466,83 euros TTC, au titre des frais de réparation facturés par la société Pellenc ;
- 13 405,09 euros HT soit 16 086,11 euros TTC, au titre des frais engagés pour compenser l'absence de fonctionnement de la machine litigieuse, augmentés des sommes versées pour les vendanges 2016 selon facture à venir ;
- 288 389,84 euros au titre de la perte d'exploitation du fait de l'absence de traitement de la vigne ;
- 68 145 euros TTC au titre des dépenses effectuées pour pallier l'impossible utilisation de la machine au cours des vendanges 2017 et 2018 ;
- rejeter comme étant infondée la demande de paiement de la somme de 4 023,10 euros formée par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes au titre de prétendues factures impayées,
- condamner la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, de première instance et les frais d'expertise judiciaire, dont distraction pour ceux de la présente procédure au profit de la Selarl Cabinet Maillot Blatt sur la base des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société par actions simplifiées Pellenc [Localité 1] Charentes, dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 12 septembre 2022, demande à la cour, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande au titre de la garantie des vices cachés de la tête de récolte,
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- débouté l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande du surplus de ses demandes ;
- condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à lui payer la somme de 3.375,25 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017 ;
- condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer pour le surplus :
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 647,85 euros au titre du solde des factures dues et réclamées en première instance ;
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à lui verser les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
- juger qu'elle a livré à l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, conformément au devis signé le 15 avril 2015 :
- un porteur Pellenc 4240 d'occasion, année 2007,
- un pulvérisateur Pellenc EOLE année 2014,
- une rampe de désherbage neuve Dhugues,
- et compris dans l'offre de prix : une tête de récolte Pellenc 550 vinitrieur avec benne de 1.150 l vendue dans l'état,
- juger qu'elle a réalisé les travaux de remise en état de la tête de récolte, conformément au protocole d'accord signé entre les parties le 22 février 2016 ;
- débouter dès lors l'appelante de sa demande de résiliation dudit protocole transactionnel, celui-ci ayant été parfaitement respecté et la concluante ayant d'ailleurs soldé les travaux de remise en état de cette tête de récolte sans contestation ;
- juger irrecevable comme nouvelle, et en tout cas mal fondée, la demande de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande tendant à obtenir le remboursement de la somme de 12 000 euros ;
- en tout cas, débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes ;
Vu les articles 2044 et 2048 et suivants du code civil :
- juger que le protocole transactionnel fait la loi des parties et interdit l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande de toute action à son encontre pour cette tête de récolte,
- juger irrecevables les demandes de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande concernant la tête de récolte,
- juger que l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande n'apporte aucun élément concernant des vices cachés ou des non conformités, tant sur le porteur Pellenc 4240 d'occasion année 2007 que sur le pulvérisateur Pellenc EOLE année 2014 que sur la rampe de désherbage neuve Dhugues montée sur un bras multifonction, suite aux accords passés entre les parties,
- juger que l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande ne peut sérieusement contester que les quatre machines ont bien été livrées par ses soins avec en sus un bras multifonction Pellrenc offert et monté le 4 juin 2015 ;
- juger qu'il n'est pas justifié d'un quelconque vice caché de la tête de récolte qui avait été vendue en l'état et parfaitement remontée, conformément au protocole ;
- débouter l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande de ses demandes de résolution de vente et de restitution du prix de vente ;
- débouter l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande de ses demandes :
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- à hauteur de 2 335 euros au titre du contrôle technique qu'elle a souhaité faire effectuer sur la pulvérisation ;
- en remboursement de 2 055,69 euros au titre des factures de réparations réglées à son profit pour l'entretien de ce porteur multifonction et de ses différents équipements ;
- de paiement de la somme de 13 405,09 euros HT pour les vendanges 2015 ;
- de paiement de non chiffrée pour l'effeuillage et les vendanges 2016, et/ou de sa demande de 13 405,09 HT ou 16 085,11euros TTC ;
- de condamnation à titre de 68.145 euros au titre des dépenses effectuées au cours des vendanges 2017 et 2018 ;
- juger totalement infondée, injustifiée et irrecevable, tant en droit qu'en fait, la demande faite par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande d'un montant exorbitant de 288 389,84 euros pour l'année 2015 au titre d'une prétendue perte d'exploitation due à l'absence de traitement conforme de la vigne en 2016 ;
Très subsidiairement, si la cour voulait examiner les prétendues pertes d'exploitation dues à l'absence de traitement ou de mauvais traitement de la vigne, elle devrait surseoir à statuer en attendant la communication par les appelants des déclarations de récolte de chaque château et chaque appellations concernés par les prétendues attaques de mildiou en 2016 sur les deux années précédent l'attaque, la période concernée et les deux suivantes pour vérifier les allégations et les décomptes revendiqués.
- débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
- condamner aux dépens d'instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de résolution du protocole d'accord transactionnel
L'article 2044 du code civil dispose que 'la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître'.
Aux termes de l'article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance numéro 2016-131 du 10 février 2016 'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé aux défendeurs un délai selon les circonstances'.
Les 17 et 22 février 2016, un protocole transactionnel est intervenu entre les parties portant uniquement sur la tête de récolte dont les termes sont les suivants :
'l. La société Pellenc [Localité 1]-Charentes s'engage à procéder à la globalité de la remise en état de la machine suivant devis complémentaire modifié et accepté par l'assuré (société Vignobles Rodrigues Lalande) établi par leurs soins pour un montant de 5.250 € HT.
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2. Ce devis vient en supplément de celui du 13.04.2015 relatif à la vente de la machine et de pièces pour révision à hauteur de 6.250 € HT.
3. Dans le cadre de l'ensemble des travaux indiqués ci-dessus, s'il s'avérait nécessaire d'intégrer d'autres interventions, la société Pellenc s'engage à en informer sans délai le château de [Localité 2]. Pour toutes interventions ou travaux supplémentaires nécessaires à la complète remise en état de la machine, la société Pellenc s'engage à les prendre intégralement en charge.
4. M. Rodrigues, responsable du Château de [Localité 2] accepte la proposition et s'engage à
ne réclamer aucun autre frais.
Il est également stipulé que ' le présent accord vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. En conséquence, il règle entre les parties, définitivement et sans réserve, tous les litiges nés ou à naître, emporte renonciation à tous droits, actions ou prétentions de ce chef et a entre elles conformément à l'article 2052 du code civil, autorité de la chose jugée.'.
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande sollicite la résolution du protocole d'accord susvisé sur le fondement de l'article 1184 du code civil précité. A ce titre, elle fait valoir que, postérieurement au procès verbal du 20 mai 2016 établi par l'assureur, de nombreuses interventions sur la tête de récole ont dû être réalisées, ainsi que le démontrent :
- cinq factures émises par le vendeur entre juillet et août 2016 ;
- et la demande reconventionnelle de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes portant sur le règlement de neuf factures relatives à la remise en état de la machine cédée.
Elle conclut en soutenant que l'inexécution par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes de son obligation de résultat tenant à la réparation de la machine doit entraîner la résolution de l'accord transactionnel.
En réponse, l'intimée estime avoir rempli ses engagements prévus au protocole de sorte que la demande présentée par l'appelante doit être déclarée irrecevable ou à défaut rejetée.
L'autorité de la chose jugée s'attachant à la transaction n'empêche pas la partie qui se plaint de l'inexécution par l'autre partie d'une des obligations mises à sa charge par le protocole d'accord de solliciter la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1184 du code civil précité, l'inexécution si elle est avérée constituant un élément nouveau permettant de remettre en cause cette autorité de chose jugée.
Pour démontrer l'inexécution par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes de ses obligations, l'appelante affirme que de nombreuses interventions de celle-ci sur la tête de récolte ont été réalisées postérieurement à la date de signature de l'accord en raison des défaillances rencontrées par ce matériel, hors celles prévues au protocole qui ne sont relatives qu'à la remise en état de la machine.
Or, les cinq factures émises par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes dont l'appelante se prévaut, datées des 26 juillet et 12 août 2016, se rapportent à des interventions sur 'la machine à vendanger Pellenc 4000". Il n'est pas techniquement établi, au regard des avaries constatées et des réparations mentionnées sur ces documents, que les travaux ont été spécifiquement réalisés sur la tête de récolte.
De même, le caractère inutilisable de la tête de récolte depuis l'année 2016, allégué par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande n'est pas démontré par la seule production d'un rapport d'expertise amiable établi non contradictoirement par M. [N] et dont les conclusions ne sont pas corroborées par d'autres éléments de preuve comme cela sera
précisé ci-après.
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En conséquence, en l'absence d'inexécution par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes des termes du protocole, l'appelante ne peut réclamer sa résolution. Le jugement attaqué ayant rejeté cette demande sera donc confirmé. De même, toutes les demandes financières présentées par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande qui se rapportent à la tête de récolte doivent être déclarées irrecevables.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il ressort de cette disposition que quatre conditions doivent être remplies pour que la garantie s'applique, à savoir la preuve de l'existence d'un vice, lequel doit rendre la chose impropre à l'usage auquelle elle était destinée et revêtant une certaine gravité, le caractère caché du vice et enfin l'antériorité ou la concomitance du vice à la vente.
L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix (article 1644 du code civil). Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur (article 1645 du même code). Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente (article 1646 dudit code).
Au regard de la confirmation de l'irrecevabilité des demandes présentées par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande pour ce qui concerne la tête de récolte, il convient simplement de statuer sur la demande de résolution de la vente du pulvérisateur.
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes formées sur le fondement de la garantie des vices cachés. Elle fait valoir que les opérations d'expertise contradictoires amiables ont démontré que le pulvérisateur souffrait des les premiers jours de son acquisition de divers dysfonctionnements, en l'occurrence des problèmes de pression, de vitesse de l'appareil, de filtre aux buses et de fuite de produits. Elle affirme que ces vices sont inhérents à l'usage attendu de la chose, en l'espèce l'utilisation d'une machine agricole destinée à un usage professionnel et que ceux-ci la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée, notamment compte-tenu des caractéristiques et des performances attendues. Elle ajoute qu'avant son acquisition, un rapport d'expertise démontre que le pulvérisateur avait été très sérieusement endommagé et que des travaux de remise en état étaient envisagés pour une somme supérieure à 30 000 euros HT mais que la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes l'avait rapidement revendu sans effectuer les réparations nécessaires. L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande soutient enfin que l'appareil n'est toujours pas à ce jour en état de marche comme le démontre les rapports établis les 5 février 2019 par le Crodip et 5 février 2020 par M. [N].
Ces griefs sont contestés par la société venderesse qui soutient avoir effectué les réparations nécessaires et affirme que l'appelante ne justifie pas que le pulvérisateur n'est actuellement pas en état de fonctionner.
Il doit être tout d'abord observé que ce matériel acquis au mois d'avril 2015 par l'appelante a été construit en 2007. Il a subi au cours de l'année 2014 d'importantes dégradations liées à un accident survenu lors de son utilisation. Même à retenir qu'il n'avait pas connaissance de cet accident, la question demeure de savoir si l'appareil avait été rendu impropre à sa destination à la date de la vente.
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Un contrôle a été réalisé le 5 juin 2015 par M. [D], inspecteur qui est intervenu pour le compte de l'organisme Crodip/Indigo. Le rapport établi par ce technicien note d'une part la présence d'un défaut ne nécessitant pas de contre-visite, en l'occurrence la faible intensité du flux d'air généré par le ventilateur par rapport à une machine similaire, mais d'autre part deux défauts nécessitant un nouveau contrôle dans un délai de quatre mois, s'agissant de l'insuffisante pression mesurée à la sortie d'au moins un porte-jet qui s'écarte de plus de 10% de la valeur normale et également d'une fuite de bouillie.
Le second contrôle effectué le 26 juin 2015 a souligné le mauvais fonctionnement du pulvérisateur. La perte de charge était évaluée à 17%, l'une des causes évoquée étant une défaillance du manomètre. Pour le reste, le fonctionnement de l'appareil est qualifié de normal, après cependant un certain nombre d'interventions de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes, comme l'indique l'expert amiable ayant assisté à ces opérations. M. [D], qui intervenait cette fois-ci pour le compte d'un organisme Ascar, était présent ainsi que chaque représentant des parties à l'acte de vente.
Le rapport de contre-visite de l'organisme Ascar du 6 juillet 2015 indique que le ventilateur génère un flux d'air de faible intensité par rapport à une machine similaire. Il ajoute que cet insuffisant volume d'air génère un manque de pénétration du produit pulvérisé sur la vigne, le milieu du feuillage recevant 'le moins de produit sur sa face intérieure'. Le document précise que cette anomalie limite l'efficacité de l'appareil à hauteur de 84 % de sa capacité et résulte d'un défaut de conception de la machine ainsi que de la non-adaptation de la turbine (manque de puissance). Il conclut que l'appareil ne peut être utilisé 'de manière normale' et relève un défaut de conformité imputable à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes.
Il est intéressant d'observer que ces constatations, reprises dans le rapport d'expertise amiable rédigé par M. [I] pour le compte de l'assureur Pacifica, ont été réalisées au contradictoire du fournisseur du matériel agricole.
Ces éléments n'établissent pas que le matériel acquis d'occasion en 2015, ayant 8 ans d'âge, était impropre à sa destination ni à l'usage qui pouvait raisonnablement en être attendu.
Face à cette situation, l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande a initialement réclamé à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes la remise en état du matériel ainsi que le remboursement des factures liées aux interventions de l'organisme Ascar et non la résolution de la vente.
Or, comme l'indique le dernier document visé ci-dessus, le vendeur du pulvérisateur s'est engagé, après avoir reçu l'accord du constructeur, à procéder au déplacement du manomètre de pression dans le courant du mois d'août 2015.
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande ne conteste pas la réalisation de cette intervention.
Comme l'indique à raison le tribunal, il n'est pas établi que de nouvelles pannes sont survenues après cette date, le protocole transactionnel des 17 et 22 février 2016 n'abordant pas les problèmes rencontrés lors de l'utilisation du pulvérisateur alors que l'audit réalisé par la S.A.R.L. Auto Expertise ne mentionne aucune défaillance du matériel.
L'appelante affirme cependant le contraire en produisant un nouveau rapport d'inspection du Crodip du 5 juin 2019 qui conclut à la nécessité d'un nouveau contrôle dans 4 mois car le pulvérisateur n 'est pas en état de fonctionnement et qu'il ne possède
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pas un volume d'eau suffisant pour le contrôle'. Or, pour apprécier son fonctionnement, il est nécessaire, ce que ne peut ignorer l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, de procéder au remplissage de la cuve en eau claire avec une cuve pleine. Dès lors, cet document ne peut être pris en considération.
Par ailleurs au regard de l'utilisation qui avaient été faite de l'appareil durant plus de quatre ans, aucun élément ne permet d'établir que ces pannes sont en relation avec un vice caché antérieur à la vente.
De même, la production d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, réalisé après le prononcé du jugement de première instance, est recevable dans la mesure où il a été soumis à la discussion des parties. Il ne peut cependant démontrer la réalité des griefs invoqués par la l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, étant observé :
- que le pulvérisateur est inutilisé depuis plusieurs années ce qui peut expliquer les traces de corrosion et de dégradations dues au temps qui ont été relevées ;
- que son rédacteur s'est contenté d'un simple examen visuel pour affirmer que ce matériel manque d'efficacité et de fiabilité ainsi que de recueillir les doléances de son mandant,
de sorte qu'il n'est pas possible de considérer que ce document vient corroborer les autres éléments produits par l'appelante.
En définitive, si le matériel d'occasion livré a nécessité un certain nombre de réglages et d'interventions de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes afin de réparer des pannes et de modifier des éléments techniques, il n'est pas établi que les problèmes rencontrés lors de son utilisation par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande aient pour origine un ou de plusieurs vices déjà présents à la date de la vente, résultant ou non de l'accident survenu en 2014 et que ces vices le rendent impropre à son usage ou sa destination. Le jugement entrepris ayant rejeté la demande de résolution de la vente sera donc confirmé.
Sur le défaut de conformité
En application des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur à l'obligation de délivrer la chose qu'il vend conforme aux stipulations contractuelles et à l'attente légitime de l'acheteur . Il appartient à l'acquéreur qui fait état d'une non conformité d'en rapporter la preuve.
La non conformité de la chose vendue peut être sanctionnée par la résolution de la vente ou l'allocation de dommages et intérêts à condition que l'acquéreur justifie de l'existence d'un préjudice. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation pour fixer les modalités de la réparation de ce préjudice.
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande invoque un défaut de conformité pour ce qui concerne deux types de matériel.
Pour ce qui concerne la rampe de désherbage
Comme l'atteste le bon de livraison du 11 mai 2015, le porteur de marque Pellenc devait être équipé d'une rampe de désherbage de marque Dughue monté sur une rampe multifonction fournie gratuitement par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes (cf mail du 13 mai 2015).
Le tribunal n'a pas retenu l'existence d'un défaut de conformité pour ce qui concerne la rampe de désherbage au motif que le mail du 4 novembre 2015 adressé par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à M. [I] ne permet pas d'établir l'origine de l'incident de sorte qu'aucun grief ne peut dès lors être avéré. Il a en conséquence débouté l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande de sa demande de résolution de la vente.
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L'appelante, soutenant avoir été livrée de cet appareil en novembre 2015, soit six mois après le reste du matériel, affirme que la rampe de désherbage ne peut être installée, et donc utilisée par ses soins, en raison des dégâts causés par le renversement du porteur imputable à un technicien de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes qui est survenu avant sa livraison. Elle estime dès lors que la société venderesse a méconnu son obligation de délivrance conforme.
Un retard de livraison, contesté par l'intimée, apparaît, à supposer avéré, sans lien direct avec tout problème de conformité de l'appareil.
Deux photographies versées aux débats par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande attestent le renversement de la machine destinée à recevoir la rampe de désherbage qui est intervenu le 4 novembre 2015.
Il n'est pas établi, par la production d'éléments de nature technique contradictoirement obtenus et corroborés par d'autres éléments de preuve, que la rampe de désherbage livrée n'est pas conforme à celle prévue au bon de commande du 15 avril 2015.
Il doit être ajouté :
- que le protocole transactionnel précité ne porte pas sur la difficulté soulevée par l'appelante ;
- qu'il est difficile de déterminer, à la lecture des dernières conclusions de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, si le défaut de conformité allégué concerne la rampe de désherbage elle-même ou simplement l'impossibilité de procéder à son installation sur le porteur suite aux dégâts que ce dernier aurait subis à la suite de son basculement.
Insuffisamment étayé, le défaut de conformité allégué n'est donc pas avéré de sorte qu'il convient de confirmer le jugement attaqué ayant rejeté la demande de résolution de la vente.
Pour ce qui concerne le porteur
L'Earl Vignobles Rodrigues Lalande estime que le porteur de marque Pellenc qu'elle a commandé n'a pas supporté l'installation par la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes, prévue au cahier des charges, de modules complémentaires. Elle affirme que ce matériel ne peut plus être utilisé en l'état et présente dès lors un défaut de conformité.
Il n'est pas contesté que le porteur s'est renversé le 4 novembre 2015 lors d'un essai réalisé en présence de la société venderesse comme le démontrent les deux photographies versées aux débats.
Cependant, il n'est techniquement pas établi que cet incident, qui a certes occasionné des dégâts significatifs au porteur, soit directement lié à l'installation des modules complémentaires réalisée par la société venderesse. Comme le souligne le tribunal, d'autres causes peuvent être à l'origine de l'accident. Il n'est dès lors pas établi que le porteur livré n'était pas conforme aux prévisions contractuelles.
L'appelante soulève également l'existence d'un défaut de conformité de la cabine climatisée du porteur en raison de son insuffisante étanchéité.
Cette question a fait l'objet le 30 mai 2016 d'un échange de courriels entre les deux sociétés. En réponse, la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes a proposé à l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande, afin d'apprécier la réalité des infiltrations et leur origine le cas échéant, de réaliser une simulation avec une aspersion extérieure tout en positionnant un salarié à l'intérieur du porteur. La facture du 22 juin 2016 qui a été établie suite à son intervention permet de constater que les réparations en simplement consisté en un
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remplacement de la gaine d'air et l'apposition de silicone sur une jonction de tôles. Ces opérations, qui s'inscrivent dans le cadre d'un entretien courant d'un matériel d'occasion, ne sont donc pas révélatrices d'un quelconque problème structurel. Aucun élément de nature technique, notamment les divers rapports d'expertise susvisés, ne vient d'ailleurs confirmer le défaut d'étanchéité de la cabine, étant ajouté que, comme l'indique la société venderesse, d'autre facteurs sont susceptibles d'expliquer le phénomène ponctuel de pénétration de l'eau.
En l'état, le défaut de conformité du porteur et de sa cabine n'est pas démontré de sorte qu'il convient de confirmer la décision entreprise ayant rejeté la demande de résolution de la vente du porteur et les demandes indemnitaires de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Pellenc [Localité 1] Charentes
Pour ce qui concerne le paiement de factures
Le tribunal a analysé la pertinence des factures produites par la société Pellenc [Localité 1]-Charentes pour accueillir sa demande en paiement mais l'a réduite à hauteur de la somme de 3 375,25 euros TTC, excluant également celle du 26 juillet 2016 n°231044 d'un montant de 555,55 euros au motif qu'il ne s'agissait que d'un duplicata dépourvu de toute mention.
Sans remettre en cause la réalité des interventions facturées par la société venderesse, l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande sollicite l'infirmation de la décision attaquée en estimant d'une part que les réparations effectuées ont été rendues nécessaires par la mauvaise qualité du matériel qui lui a été livré et d'autre part que certaines factures relatives au porteur ne sauraient être dues en application du protocole précité.
En réponse, la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes sollicite la condamnation de sa cliente au paiement d'une somme de 4 023,10 euros, considérant que le jugement attaqué a injustement écarté certaines prestations qu'elle a facturées.
Il doit être observé que l'appelante ne réclame pas le bénéfice d'une garantie légale du vendeur autre que celles des vices cachés ou du défaut de conformité prévues par le code civil.
Comme l'observe à raison le premier juge, certaines réparations apparaissent indépendantes des nombreux problèmes rencontrés et dont le coût a été pris en charge par SAS Pellenc [Localité 1] Charentes. Elles sont relatives à des opérations d'entretien et de maintenance réalisées sur un matériel d'occasion. Il s'agit notamment des factures :
- du 31 mai 2016 qui concernent le remplacement d'un flexible de brassage ; - du 22 juin 2016 qui sont relatives à la perte de la vis du vérin à gaz de maintien du capot outre le remplacement de la sonde de sens de marche ;
- du 22 juin 2016 relatives au remplacement de la gaine d'air et à l'apposition de silicone sur une jonction de tôles.
- du 26 juillet 2016 qui portent sur le remplacement du flexible hydraulique environnement du moteur ;
- du 26 juillet 2016 qui concernent la réparation d'une fuite du tuyau capillaire;
- du 26 juillet 2016 qui sont relatives à l'intervention suite à la coupure du connecteur de vanne produit du pulvérisateur. Au regard des dates des interventions, le premier juge a justement retranché, à hauteur de 75 euros, de la somme de 202,20 euros le coût du déplacement ;
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- du 26 juillet 2016 relatives au changement du tuyau du pulvérisateur ainsi que de la calandre ;
- du 12 août 2016 consécutives à une intervention qui n'a pas débouché sur la découverte d'anomalies sur le porteur.
Les interventions de la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes n'ont pas spécifiquement porté sur la tête de récolte de sorte que l'appelante ne peut se prévaloir des clauses du protocole pour s'opposer au paiement des sommes réclamées.
Il doit être observé que certaines pannes dues à l'usure de matériaux soumis à d'importantes contraintes peuvent être en lien avec le refus par l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande d'honorer certaines prestations comme cela apparaît à la lecture de l'échange de courriels précité.
Pour ce qui concerne la facture du 26 juillet 2016, qui porte le n° 231044 et est d'un montant de 555,55 euros qui a été écartée par le premier juge, la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes produit désormais le bon d'ouverture qui a donné lieu à son intervention en raison d'un problème de fermeture des rampes du pulvérisateur. Il y a donc lieu de prendre ce document en considération
En conséquence, l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande doit être condamnée au paiement à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes d'une somme totale de 4 023,10 euros. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Pour ce qui concerne la procédure abusive
La SAS Pellenc [Localité 1] Charentes réclame la condamnation de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande au paiement d'une somme de 10 000 euros en raison de l'utilisation abusive des procédures intentées à son encontre.
Il résulte de l'examen de la procédure que l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande a usé des voies de droit offertes à tout justiciable pour faire valoir ses prétentions. Il n'est pas démontré que celle-ci a agi de manière abusive, dilatoire, ou motivée par une intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts ne peut qu'être rejetée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Outre la somme mise à la charge de l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande en première instance, il y a lieu en cause d'appel de la condamner au versement à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes d'une indemnité complémentaire de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a condamné l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à payer à la SAS Pellenc [Localité 1] Charentes la somme de 3 375,25 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à payer à la société par actions simplifiées Pellenc [Localité 1] Charentes la somme de 4 023,10 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2017,
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Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande à verser à la société par actions simplifiées Pellenc [Localité 1] Charentes une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne l'Earl Vignobles Rodrigues Lalande au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE