COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 novembre 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/01178 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LPSV
Monsieur [S] [V]
c/
S.A.R.L. ALMEPA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2020 (R.G. n°F17/01809) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 27 février 2020,
APPELANT :
[S] [V]
de nationalité Française, demeurant Chez Monsieur [Adresse 2]
Représenté par Me Rachid KONATE, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me BITIE substituant Me Rachid KONATE.
INTIMÉE :
S.A.R.L. ALMEPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M.[V] a été embauché par la société Almepa, à compter du 24 juin 2013 en contrat saisonnier, à compter du 1er décembre 2013 en contrat à durée indéterminée; celui-ci mentionne en son article V : ' La durée hebdomadaire de travail de Monsieur [V] est de 151,67 heures par mois, à raison de 35 heures par semaine, selon l'horaire en vigueur dans l'entreprise. Le cas échéant, des heures supplémentaires pourront être toutefois demandées à Monsieur [V] en fonction des nécessités de l'entreprise et dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.' . La convention applicable est la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 27 septembre 2013, la société Almepa a entrepris les démarches aux fins d'obtention d'une autorisation de travail pour M. [V].
Le 30 mars 2016, M.[V] a écrit à la société Almepa :
' Objet : Lettre de départ de votre entreprise
A la suite de tous les traitements et comportements dont vous vous êtes rendu coupable à mon égard, situation qui est dévenue insupportable, je déciide de vous quitter. Sans pouvoir expliquer dans tous les détails à travers cette lettre, je vous donne quelques éléments:
J'ai été engagé en CDI de 35 h/semaine, mais soumis à un horaire de 39h/semaine.Vous ne payez pas d'heures supplémentaires que vous considérez doivent être récupérées en jours de repos. Malgré cela non seulement je travaillais toujours au-delà de 39heures mais vous avez estimé que la rémunération des heures se fait les dimanches après la fermeture de l'entreprise à partir de 15h. Je vous avais interpellé sur cette situation anormale et à compter de janvier 2016, vous avez décider de respecter la réglementation en me donnant un planning horaire de 35h/semaine avec trois jours de congés successifs (mercredi, jeudi , vendredi).
Dans ce nouveau planning, vous vous permettiez très souvent de me faire débaucher parfois une heure avant la fin normale sans me prévenir. Et le lendemain ou d'autres jours, au moment où je dois débaucher, vous m'imposez de rattraper l'heure que vous m'avez accordé la veille.
J'alors attiré votre attenton sur votre méthode ' Humilinate et irrespectueuse avec lquelle vous exigez l'exécution des prestations. Vous m'a vez alors répondu que vous êtres la seule patronne et vous faites de qui vous semble bon. Parallèlement vos confidences selon lesquelles la personne qui ne peut pas se soumettre à votre humeur doit démissionner et que ne prendrez pas de décision de licenciement.
A la suire de cet autre incident, vous avez décidé le même jour de changer mon planning à nouveau que vous m'imposiez dès le lendemain. Désormais je n'ai plus droit à mes trois jours de repos consécutifs mais à une seule journée et deux demi journées. Vous avez donc imposé que je me tienne à votre disposition sans que je sois capable d'organiser ma vie privée et personnelle.
Face à cette escalade de traitements presque'humiliants et non respectueux de ma personne j'ai décidé de partir de votre entreprise le jour même et j'ai fait un jour sans travailler parce que je m'occupais de mon déménagement. Vous n'avez pas pu avoir le courage de sansctionner ce comportement parce que vous saviez le résultat que vous attendiez. Je suis revenu travailler parce que je n'avais pas perçu mon salaire du mois. Je ne suis pas intéressé par l'exécution du préavis en raison de votre comportement qui rend malsaines les relations. Cependant si vous l'exigez je le respecterai. Dès cet instance je décide d'observer ce prévais en attendant votre réponse'.
Le 24 novembre 2017, M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement.
Par jugement de départage du 4 février 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a:
- débouté M. [V] de sa demande tendant à dire le contrat de travail illégal, de l'intégralité de ses demandes principales, de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande au titre du travail dissimulé
- dit que la prise d'acte de M. [V] produit les effets d'une démission et débouté l'intéressé de ses demandes subséquentes
- condamné M.[V] à payer à la société Almepa 541,52 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préavis non effectué et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
- rejeté le surplus des demandes
- rejeté la demande d'exécution provisoire.
Par déclaration du 27 février 2020, M. [V] a relevé appel du jugement.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 23 août 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juin 2022, M. [V] demande à la Cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le contrat de travail est illégal, que la société Almepa n'a pas fait le nécessaire pour qu'il soit affilié aux assurances sociales du régime général et/ou qu'il obtienne un numéro de sécurité sociale, qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé
- en conséquence la condamner à lui payer:
1/ 12. 579,38 euros à titre de complément de salaire outre 1 257,94 euros au titre des congés payés y afférents
2/ 12.935,10 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé
3/ 26.085,78 euros à titre de dommages intérêts pour les indemnités de chômage dont il aurait du bénéficier
A titre subsidiaire
- dire et juger que le contrat de travail est illégal, que la société Almepa n'a pas fait le nécessaire pour qu'il soit affilié aux assurances sociales du régime général et/ou qu'il obtienne un numéro de sécurité sociale, qu'elle s'est rendue coupable de travail dissimulé, qu'il a droit à une indemnité au titre de la prise d'acte, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
- en conséquence, condamner la société Almepa à lui verser :
1/ 12. 579,38 euros à titre de complément de salaire outre 1 257,94 euros au titre des congés payés y afférents
2/ 12.935,10 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé
3/ 26.085,78 euros à titre d'indemnité pour prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'une licenciement sans cause réelle et sérieuse
4/ 4 311,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 431,17 euros de congés payés y afférents
5/ 1 257,58 euros à titre d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement
En outre,
- infirmer la décision dans ses dispositions qui le condamnent à payer 541,52 euros
- dire et juger que cette somme a déjà été retenue par l'employeur
- ordonner à la société Almepa de lui remettre le certificat de travail, les bulletins de paye et la feuille pôle emploi rectifiés
- condamner la société Almepa au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens.
M.[V] fait valoir en substance :
s'agissant des indemnités chômage
- il en a été privé par la faute de l'employeur qui l'a employé sans qu'il soit titulaire d'une autorisation de travailler
s'agissant des heures supplémentaires
- il a effectué jusqu'au mois de décembre 2015 de nombreuses supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées et l'employeur qui n'a pas suivi la procédure prévue à l'article 40 de la convention collective applicable et ne produit pas de décompte ne peut pas utilement se prévaloir de lui avoir accordé des repos compensateurs, lesquels ne figurent d'ailleurs pas sur ses bulletins de salaire
- ayant travaillé 786 heures et 30 minutes durant les mois d'août 2015, septembre 2015, octobre 2015 et novembre 2015, soit une moyenne hebdomadaire de 45,33 euros la société lui doit 12.579,38 euros pour la période comprise entre le 24 juin 2013 et le 31 mai 2016
s'agissant de la rupture du contrat de travail
- les manquements de l'employeur tenant au travail dissimulé, à la rémunération des heures supplémentaires, aux repos compensateurs et au repos hebdomadaire à compter du mois d'avril 2016 ayant rendu la poursuite de la relation de travail impossible la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement, de dommages intérêts
s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé
- outre qu'il a été employé en toute illégalité, il n'a pas été délibérément rempli de ses droits en matière salariale
- l'indemnité doit être calculée sur un salaire de référence prenant en compte les heures supplémentaires accomplies au cours des 6 mois qui ont précédé la rupture.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2022, la société Almepa demande à la Cour de:
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, en conséquence confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- y ajoutant condamner M. [V] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dépens et les frais d'exécution.
La société Almepa fait valoir en substance :
s'agissant des indemnités chômage
- M. [V] en a été privé en raison des conséquences que Pôle Emploi attache aux prises d'acte
s'agissant des heures supplémentaires
- les heures effectuées de façon très ponctuelle au-delà des 39 heures hebdomadaires convenues ont donné lieu à des repos compensateurs
- l'évolution du montant de ses demandes témoigne du manque de sérieux de M. [V]
- M. [V] n'a pas jugé utile d'établir des relevés pour les périodes de faible activité, singulièrement les mois de décembre, janvier, février et mars
- les salariés récupéraient précisément les heures accomplies au-delà de 39 heures en hiver, singulièrement le dimanche soir, aucun service n'étant prévu ce soir-là
- les décomptes produits par M. [V] recèlent des erreurs et les heures qui y figurent sont totalement déconnectées de l'activité de l'établissement
- M.[V], qui produit des relevés pour les seuls mois de septembre, octobre et novembre 2015, ne peut dans tous les cas se prévaloir d'une moyenne pour l'ensemble de la période considérée
s'agissant de la rupture du contrat de travail
- le courrier du 30 mars 2016 ne faisant pas état des allégations de M. [V] tenant au travail dissimulé, singulièrement à l'absence de déclaration préalable à l'embauche, de cotisations auprès des organismes de prévoyance et de démarches en vue d'obtenir une autorisation de travail, la Cour n'a pas à en apprécier le bien fondé
- le repos hebdomadaire a été donné dans le respect des dispositions de l'article 21 de la convention collective applicable
- la 36ième, le 37ième, la 38ième et la 39ième heures, sur l'exécution desquelles les parties se sont d'emblée accordées, ont toutes été réglées
- outre qu'elles sont restées très occasionnelles, les heures effectuées au-delà ont toutes donné lieu à l'octroi de jours de repos, ce dont M. [V] convient dans son courrier du 30 mars 2016
- M. [V] n'a plus effectué que 35 heures par semaine à sa demande.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en fournissant ses propres éléments.
Au soutien de sa demande, M. [V] se prévaut de relevés d'heures pour les mois d'août , septembre, octobre et novembre 2015 renseignés par ses soins et d'un décompte dont il résulte qu'il a effectué 226,27 heures en août, 176,49 heures en septembre, 194,07 heures en octobre et 189h07 heures en novembre, soit 179,92 heures supplémentaires.
Ce faisant M. [V] fournit pour ces quatre mois des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. M. [V] ne fournit en revanche aucun élement pour la période comprise entre le 14 juin 2013 et le 31 juillet 2015 et pour la période comprise entre le 30 novembre 2015 et le 31 mai 2016, l'extrapolation à laquelle il se livre n'y suppléant pas.
Si la société Almepa fait justement valoir que M. [V] était en congés du 4 au 15 septembre 2015 et qu'il a bénéficié de deux jours de récupération les 13 et 14 juin 2015, force est de relever que les documents dont elle se prévaut, singulièrement des extraits de son cahier de réservations et les DADS établies au nom du salarié, sont manifestement insuffisants pour remplir l'obligation faite à l'employeur, compte tenu des éléments fournis par le salarié, de justifier des horaires effectivement réalisés par celui-ci au mois d'août 2015, le 1er septembre 2015, du 16 au 30 septembre 2015, en octobre 2015 et en novembre 2015; que la société Almepa, en l'absence des horaires nominatifs et individuels prévus à l'article 21 de la convention collective, ne justifie pas des repos compensateurs dont elle se prévaut, la circonstance que M. [V] en mentionne l'existence dans son courrier du 30 mars 2016 n'y suppléant pas; que la société Almepa ne justifie pas plus de la mise en place de cycles de travail selon le niveau d'activité de l'entreprise.
Dès lors, au regard des pièces respectivement produites par les parties et du réglement systématique de la 36ième heure, de la 37ième heure, de la 38ième heure et de la 39ième heure, il convient de fixer le volume d'heures supplémentaires non rémunérées effectuées par M. [V] durant les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2015 comme suit:
- août 2015 : 57,27 heures (226,27 -169)
- septembre 2017 : néant
- octobre : (194,07-169) : 25,07
- novembre : 20,07 (189,07-169)
soit un total de 102,41 heures, de sorte que M.[V] peut prétendre compte-tenu du taux horaire et des majorations conventionnelles au paiement de la somme de 1398,37 euros, outre 139,83 euros pour les congés payés y afférents.
La société Almepa sera en conséquence condamnée à payer à M.[V] la somme de 1398,37 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de139,83 euros au titre des congés payés y afférents. La décision déférée sera réformée en ce sens.
Sur les indemnités de chômage
La Cour relève que si M.[V] a été privé des indemnités chômage lorsqu'il a quitté l'entreprise c'est en raison des effets attachés à la prise d'acte par Pôle Emploi. M. [V] ne peut dès lors qu'être débouté de la demande qu'il a formée à ce titre et la décision déférée être confirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui en empêche la poursuite.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, sachant que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant alors tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Cette rupture produira les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission; si un doute subsiste sur la réalité des manquements allégués à l'appui de la prise d'acte, les juges doivent lui faire produire les effets d'une démission.
Au soutien de sa demande, M.[V] se prévaut de l'illégalité de son contrat de travail, du non réglement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ième heure de travail et de l'absence de repos compensateurs, de la discrimination dont il fait l'objet à partir du mois d'avril 2016 s'agissant de ses jours de repos.
Le défaut de paiement de l'intégralité des heures travaillées, peu important que la prise d'acte ne soit intervenue que quatre mois plus tard, caractérise un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui rendait la poursuite du contrat de travail impossible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs. La rupture qui est résultée de la prise d'acte doit en conséquence produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Il est constant qu'en cas de requalification par le juge d'une prise d'acte en rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement ainsi qu'à des dommages intérêts.
L'indemnité compensatrice de préavis est calculée sur le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait accompli son préavis, soit en l'espèce la somme de 1589,85 euros, en sorte que M.[V] peut prétendre à la somme de 3179,70, outre 317,97 euros pour les congés payés y afférents, soit compte-tenu de la somme de 541,52 euros déjà réglée la somme de 2955, 85 euros, au paiement de laquelle la société Almepa sera condamnée. La décision déférée sera infirmée en conséquence.
L'indemnité de licenciement se calcule sur la base du douzième de la rémunération en brut des douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable pour le salarié.
Sur la base d'un salaire de référence de 1694,70 euros, correspondant au douzième des douze derniers mois, plus favorable, et d'une ancienneté de 2 ans 10 mois et 6 jours , M.[V] peut prétendre à la somme de 965,90 euros ([ 1694,70 /5 x 2 ] + [ 1694,70 /5 x 10/12 ] + [1694,70 /5 x 6:365]). La société Almepa sera condamnée au paiement et la décision déférée infirmée en conséquence.
Suivant les dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016, applicable en l'espèce la société Almepa employant habituellement moins de onze salariés, le préjudice qui est résulté de la perte de son emploi pour M. [V], dont la situation postérieure au licenciement n'est pas connue, sera entièrement indemnisé par l'allocation de la somme de 3500 euros. La société Almepa sera condamnée au paiement et la décision déférée infirmée en conséquence.
Sur l'indemnité de l'article L.8223-1 du code du travail
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Suivant les dispositions de l'article L.8221-5, dans sa version en vigueur jusqu'au 9 mars 2016, applicable en l'espèce, ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être calculé en tenant compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
En l'espèce, il est manifeste qu'une partie importante du temps de travail de M. [V] a été délibérément occultée par l'employeur, ainsi que cela résulte des pièces dont se prévaut le salarié qui établissent que la société n'a ni fait figurer sur les bulletins de paie, ni rémunéré la totalité des heures de travail effectuées. Il est ainsi établi que la société a eu l'intention de dissimuler une partie des heures de travail effectuées par M.[V].
Le salaire à prendre en compte, compte-tenu des heures effectuées durant les 6 mois qui ont précédé la rupture de la relation de travail, du montant du taux de base horaire applicable en novembre et décembre 2017 (9,63euros) et des majorations conventionnelles, s'élevant à la somme de 1693,61 euros, ouvre droit à une indemnité de 10.161,66 euros, au paiement de laquelle la société Almepa sera condamnée.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La Cour ordonne à la société Almepa de remettre à M. [V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes alllouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence.
La société Almepa, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à M. [V] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Almepa sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui déboutent M. [V] de sa demande en dommages intérêts pour les indemnités chômage qu'il n'aurait pas perçues
L'INFIRME pour le surplus
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
DIT que la rupture du contrat de travail qui est résultée de la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la sarl Almepa à payer à M. [V] :
-1398,37 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires impayées, outre la somme de139,83 euros au titre des congés payés y afférents
- 2955, 85 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 965,90 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 3500 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 10.161,66 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles
ORDONNE à la sarl Almepa de transmettre à M.[V] un bulletin de salaire récapitulant les sommes alllouées au titre de la présente décision et une attestation Pôle Emploi rectifiée en conséquence.
CONDAMNE la sarl Almepa aux dépens de première instance et d'appel ; la DEBOUTE en conséquence de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu