COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03858 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXOR
CPAM DES LANDES
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 septembre 2020 (R.G. n°17/00031) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020.
APPELANTE :
CPAM DES LANDES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 8 décembre 2015, M. [B] a déclaré une maladie professionnelle constatée par un certificat médical initial du 29 décembre 2015 faisant état d'une 'surdité sévère justifiant appareillage'.
Par décision du 26 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé le 30 mai 2016.
Par décision du 16 septembre 2016, la caisse a attribué à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 18%.
Le 28 octobre 2016, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 22 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
- déclaré inopposable à la société [3] la décision de la caisse attribuant à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 18% suite à la maladie professionnelle dont il a été reconnu atteint le 29 décembre 2015,
- condamné la caisse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la décision de la caisse en date du 16 septembre 2016 et dit que le taux d'IPP de 18% de M. [B] relatif à la maladie professionnelle du 29 décembre 2015 était inopposable à la société [3]
Statuant à nouveau,
- déclarer opposable à la société [3] la décision attributive de rente prise à l'égard de M. [B] pour indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 29 décembre 2015
- confirmer la décision du 16 septembre 2016.
La caisse fait valoir en substance que s'il est constant qu'il lui incombe de transmettre les certificats médicaux de prolongation à l'employeur ou au médecin désigné par lui dès le début de l'instance, la sanction décidée par les premiers juges, singulièrement l'inopposabilité de la décision à l'employeur, est disproportionnée au regard de la portée limitée desdits certificats dans la fixation du taux d'incapacité du salarié; que le taux d'incapacité s'apprécie en effet au regard du barême indicatif d'invalidité à la date de la consolidation; que l'absence de transmission n'a pas empêché l'employeur de disposer d'un recours effectif dans le respect du contradictoire; que l'indemnisation des séquelles imputables à la maldie professionnelle retenue s'inscrit dans les préconisations du barême.
La société n'a pas comparu, ni sollicité de dispense de comparution.
Motifs de la décision
Sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article R143-8 du code de la sécurité sociale
En application de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné.
Il est constant que cette obligation porte sur les documents qu'elle détient en vertu d'une dérogation au secret médical, singulièrement le certificat médical initial et le certificat médical de consolidation ou de guérison qui lui sont transmis par le médecin de l'assuré en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, mais également les certificats de prolongation de l'article R. 441-7 du même code dans sa version applicable.
Il n'est pas discutable, et la caisse qui conclut uniquement à la sévérité excessive de la sanction décidée par les premiers juges ne le discute pas, que les certificats médicaux de prolongation ne figurent pas parmi les pièces adressées au greffe de la juridiction en application des dispositions de l'article R.143-8 du code de la sécurité sociale.
En ne transmettant pas à l'employeur les certificats médicaux de prolongation, la caisse n'a pas fourni les pièces nécessaires à un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle du salarié et a ainsi empêché la société d'exercer son droit de recours de manière effective, ses développements tenant à la portée limitée desdits certificats, dont la Cour rappelle qu'ils figurent parmi les pièces obligatoirement transmises sans distinction, étant inopérants.
Le jugement déféré ne pourra qu'être confirmé dans ses dispositions qui jugent que la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] n'est pas opposable à l'employeur.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirméde ce chef, et les dépens d'appel, au paiement desquels elle sera condamnée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Landes aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu