COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04014 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX6J
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [L] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/22180 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°19/01764) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal, M. [O] [I] domiciliée en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [C]
née le 28 Octobre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me TEILLEUX substituant Me Claire KESMAECKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [3] a employé Mme [C] en qualité de femme de chambre à compter du 20 juin 2017.
Le 4 décembre 2018, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 20 novembre 2018, ainsi libellée : 'La salariée a été trouvée par un client en train de dormir (elle ronflait fortement) dans le parking de la résidence'.
Le certificat médical initial établi le 3 décembre 2018 mentionne ' Patiente hospitalisée depuis le 20 novembre 2018 suite à une chute sur le lieu de travail. Compliquée d'une baisse d'acuité visuelle d'allure dissociative d'apparition brutale + syndrome anxio-dépressif dans contexte de stress professionnel'
Par décision du 28 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre l'accident ainsi déclaré au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mars 2019, Mme [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 21 mai 2019, la commision de recours amiable a rejeté le recours.
Le 25 juillet 2019, la société Mme [C] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit au recours formé par Mme [C] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 21 mai 2019
- dit que l'accident dont Mme [C] a été victime le 20 novembre 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle
- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- condamné la caisse à prendre en charge les entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 mai 2021, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de débouter Mme [C] de ses demandes, de condamner, en tant que de besoin, Mme [C] à lui rembourser les sommes qu'elle a perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement déclarant la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, de condamner Mme [C] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La caisse fait valoir en substance :
- Mme [C] ne rapporte pas la preuve d'une fait accidentel, soudain, daté et précis
- Mme [C] sollicite en réalité la prise en charge d'une chute dont elle ne rapporte pas la preuve qu'elle s'est produite, non du risque psycho social dont elle est victime
- si Mme [C] a bien eu une altercation avec son employeur le matin du 20 novembre 2018, quelques heures avant qu'elle ne soit découverte par un client de l'établissement, tous les témoignages recueillis et le courrier qu'elle a adressé à son employeur le 5 juillet 2018 attestent d'un contexte de travail conflictuel bien antérieur
- le syndrome anxio dépressif mentionné dans le certificat médical initial fait référence à des faits répétitifs antérieurs au fait accidentel allégué et la baisse d'acuité visuelle d'allure dissociative n'est pas rattachée aux faits du 20 novembre 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 26 septembre 2022, reprises oralement sur l'audience, Mme [C] demande à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, de dire et juger que l'accident dont elle a été victime est un accident du travail, de condamner la caisse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Mme [C] fait valoir en substance :
- l'accident est survenu sur son lieu et au temps de travail
- il est la conséquence de ses conditions de travail, singulièrement du comportement de sa supérieure hiérarchique, dont la dernière manifestation remonte au jour même .
Motifs de la décision
Selon l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. Il s'en déduit que toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
L'accident du travail est caractérisé par la survenance d'un fait accidentel en relation avec le travail ayant provoqué une lésion et suppose l'existence d'un fait ou d'un ensemble de faits précis survenus soudainement, soit un événement daté et soudain, pouvant être déterminé et objectivé. La lésion peut être physique mais également d'ordre psychique ou psychologique. En cas de lésion psychique, le salarié doit prouver que l'arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec les événements invoqués. La notion de brusque altération induit l'existence d'une manifestation immédiate des signes d'une altération d'ordre psychologique.
En l'espèce, le compte rendu de l'enquête administrative conduite par la caisse établit que Mme [C] a été découverte par un client de l'établissement, M. [F], le 20 novembre 2018 vers 16h00, allongée dans le parking au pied d'un escalier ; que M. [F] a poussé Mme [C] pour s'assurer que tout allait bien, que celle-ci ne réagissant pas il a alerté le personnel qui se trouvait dans le local technique, dont la porte était ouverte ; que durant l'intervention des pompiers et du samu Mme [C] s'est réveillée et rendormie à plusieurs reprises et s'est plainte de ne plus voir, d'avoir mal au dos, de saigner de la tête ; qu'elle a été conduite aux urgences par les pompiers.
Le compte rendu de son passage aux urgences établit que Mme [C] y est apparue consciente mais légèrement confuse et s'est plainte de ne voir que des ombres ainsi que de douleurs à la hanche gauche ; que l'ophtalmologue qui l'a examinée le 21 novembre 2018 a conclu à ' une vision effondrée en totale discordance avec l'examen clinique' ; que l'examen pratiqué le 22 novembre 2022 a confirmé la baisse d'acuité visuelle et relevé l'absence de clignement à la menace.
Entrée au centre psychothérapeutique de [Localité 4] le 22 novembre 2021 dans un contexte de cécité conversive, Mme [C] en est sortie le 30 avril 2019.
Si elle ne rapporte effectivement pas la preuve qu'elle a chuté de quatre mètres, alors que sa supérieure hiérarchique qui l'avait rejointe dans l'escalier la pressait de nouveau de signer le compte rendu de son évaluation comme allégué, il n'est en revanche pas discutable que l'état de santé de Mme [C], dont les éléments du dossier établissent qu'elle avait repris le travail après le déjeuner à 13h00, s'est subitement dégradé au temps et sur son lieu de travail.
Victime d'un malaise quand elle se trouvait sur son lieu de travail et occupée à nettoyer un escalier et donc sous l'autorité de son employeur, sachant que la caisse n'invoque pas qu'elle s'y est soustraite, Mme [C] bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont donc exactement retenu que Mme [C] rapporte la preuve de la lésion alléguée et de sa survenance aux temps et lieu de travail, sans que la caisse ne rapporte la preuve que l'accident a eu une cause totalement étrangère au travail.
La caisse sera donc déboutée de ses demandes et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel, en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
L'équité commande de ne pas laisser à Mme [C] la charge de ses frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse lui versera la somme de 1500 euros.
Par ces motifs
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à Mme [C] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel et la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu