COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04084 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYEV
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 octobre 2020 (R.G. n°19/01246) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 27 octobre 2020.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Ondine PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] employait Mme [O] [E] en qualité d'agent de service hospitalier.
Le 31 janvier 2017, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Mme [O] [E] soulevait le bac à vaisselle. Elle aurait ressenti une douleur à l'épaule droite'.
Le certificat médical initial, établi le 29 janvier 2017, mentionnait : 'traumatisme épaule droite'.
Le 23 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 21 mars 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits au titre de cet accident du travail.
Par décision du 21 mai 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [3].
Le 21 mai 2019, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [3] de ses demandes,
lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [O] [E], le 29 janvier 2017,
condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2022, la société [3]sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
juge inopposables les arrêts et soins qui ne seraient pas en relation avec l'accident du travail déclaré par Mme [O] [E],
Avant dire droit,
ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de Mme [O] [E] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
- prendre connaissance de l'avis rendu par le Docteur [U],
- retracer l'évolution des lésions de Mme [O] [E],
- dire si les arrêts de travail de Mme [O] [E] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 29 janvier 2017,
- dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 29 janvier 2017,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 mai 2021, la caisse demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, il n'est contesté ni la matérialité de l'accident du travail de Mme [O] [E] en date du 29 janvier 2017 ni la continuité des soins dont a bénéficié la salariée.
La société [3] sollicite par contre l'inopposabilité des arrêts qui ne sont pas en lien avec le fait accidentel décrit mais lié à un état antérieur en s'appuyant sur l'avis du Docteur [U], médecin conseil. Ce dernier 'constate, de manière rédhibitoire, un état antérieur bilatéral étranger à cet accident du travail, à type de conflit sous-acromial. L'évolution clinique ultérieure rejoint celle de l'évolution naturelle et à compter du 10 mai 2017, la prise en charge médicale ne doit pas être retenue imputable à cet accident de travail.' En outre, est relevée selon la société [3], à travers les différents certificats médicaux, une nature des lésions de la salariée différente mettant à mal la continuité des symptômes.
Cependant, Mme [O] [E] présente dès le premier certificat médical un traumatisme de l'épaule droite puis une bursite qui va évoluer vers une tendinopathie, lésions qui ont toutes été considérées par le médecin conseil de la caisse comme imputables à l'accident du travail du 29 janvier 2017.
La société [3] n'apporte aucun élément factuel ou médical établissant que l'arrêt de travail et les soins prescrits ont une cause étrangère au travail ou sont liés à un état pathologique antérieur .
Il n'y a donc pas lieu à ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La société [3] sera déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [3], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [3] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu