COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04211 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYPA
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [F] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 octobre 2020 (R.G. n°19/00670) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2020.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur, M. [X] [U], domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Z] Comparant
né le 15 Juin 1962
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] employait M. [Z] en qualité de Charpentier.
Le 7 juin 2018, M. [Z] a complété une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial, établi le 6 juin 2018, mentionnait : 'tendinopathies sévères des deux épaules'.
Par décision du 2 janvier 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 1er février 2019, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de cette décision.
Par décision du 26 février 2019 notifiée le 27 février 2019, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de M. [Z].
Le 14 mars 2019, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 26 février 2019.
Le Tribunal, par jugement en date du 10 juillet 2019, a ordonné une expertise médicale.
Le Docteur [O] [Y] a rendu son rapport le 5 décembre 2019 au terme duquel il a conclu comme suit :
- l'affection de l'épaule gauche de l'assuré figure au tableau 57 A des maladies professionnelles,
- l'assuré ne remplit pas les conditions médicales réglementaires telles que libellées dans ce tableau,
- l'affection de l'épaule gauche de l'assuré n'est pas susceptible d'une prise en charge hors tableau le taux prévisible d'incapacité permanente prévisible étant inférieur à 25%.
Par jugement du 5 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
constaté que M. [Z] justifie d'une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée expressément par I.R.M,
admis M. [Z] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
renvoyé M. [Z] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits,
dit que chacune des parties doit conserver la charge de ses dépens.
Par déclaration du 2 novembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 juin 2021, la caisse sollicite de la Cour qu'elle:
A titre principal,
infirme le jugement déféré,
déboute M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
renvoie l'examen de la qualification de la maladie en maladie professionnelle à la caisse pour saisine du CRRMP,
En toute hypothèse,
condamne M. [Z] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 13 janvier 2022, M. [Z] demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que M. [Z] justifiait d'une tendinopathie chronique non rompue et non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche objectivée expressément par IRM,
l'admettre au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
débouter la caisse de sa demande subsidiaire de renvoi à l'examen de la qualification de la maladie en maladie professionnelle à la caisse pour saisine du CRRMP,
condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'objet du litige est limité à la pathologie affectant l'épaule gauche de l'assuré.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
En application de l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.'
En l'espèce, M. [Z] a déposé une demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche'.
Il ressort du tableau 57 A des maladies professionnelles que pour être prise en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs doit être non rompue, non calcifiante et objectivée par une IRM ou un arthoscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
La cour relève tout d'abord que l'expert judiciaire conclut, sans être aucunement contredit, à l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs non rompue et non calcifiante. En outre, cette maladie a été objectivée par une IRM réalisée le 4 septembre 2018, soit au cours du délai d'instruction qui s'est achevé par le colloque médico-administratif du 11 décembre 2018.
La caisse conteste la reconnaissance du caractère professionnel retenu par le jugement déféré en ce que ce dernier n'aurait pas vérifié les conditions prévues par le tableau 57 A relatives à la liste des travaux et à la durée d'exposition.
Cependant, il ressort de la lecture du colloque médico-administratif du 11 décembre 2018 que la durée d'exposition est respectée ainsi que la liste limitative des travaux. Il n'est par ailleurs pas discuté devant la cour le délai de prise en charge de la maladie de M. [Z].
Il convient de déduire de l'ensemble que la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche de M. [Z] remplit bien les conditions fixées par le tableau 57 A et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La caisse, qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M. [Z] la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La caisse devra payer à la caisse la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu