COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00309 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4PR
Monsieur [X] [F]
c/
S.A.R.L. AB CRONOS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. n°F18/01969) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021.
APPELANT :
[X] [F]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans activité, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Séverine MONFRAY de la SELARL EOZEN AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AB CRONOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Damien LORCY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 27 juillet 2015 au 31 août 2015, la société Ab Cronos, qui exploite une activité de transport de personnes handicapées, a engagé M. [F] en qualité d'ouvrier catégorie chauffeur accompagnateur. A l'expiration du contrat à durée déterminée, son contrat de travail a été régularisé en contrat à durée indéterminée.
A compter du 2 juin 2017, M. [F] a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 28 février 2018, la société Ab Cronos a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 12 mars 2018.
Le 15 mars 2018, M. [F] a été licencié au motif d'une désorganisation du fonctionnement de l'entreprise résultant de son absence prolongée.
Le 21 décembre 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de :
voir juger nul et discriminatoire son licenciement et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse,
voir condamner la société Ab Cronos au paiement des sommes suivantes :
- à titre d'indemnité pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre de rappel d'heures complémentaires majorées pour l'année 2016 outre les congés payés y afférents,
- à titre de rappel d'heures complémentaires majorées pour l'année 2017 outre les congés payés y afférents,
- à titre de rappel de congés payés,
- à titre de solde de 13ème mois,
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
- à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
- sur le fondement du code de procédure civile,
voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal,
se voir remettre les documents de fin de contrat sous astreinte,
voir ordonner l'exécution provisoire.
Par demande reconventionnelle, la société Ab Cronos a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne M. [F] au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
condamné M. [F] aux dépens,
débouté la société Ab Cronos de ses demandes reconventionnelles.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [F] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 17 avril 2021, M. [F] sollicite de la Cour qu'elle
infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
A titre principal,
prononce la nullité du licenciement,
condamne la société Ab Cronos à lui payer la somme de 11 202,18 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
écarte les barèmes prévus à l'article L 1235-3 du code du travail,
condamne la société Ab Cronos à lui payer la somme 11 202,18 euros à titre de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, 933,50 euros bruts,
En tout état de cause,
condamne la société Ab Cronos au paiement des sommes suivantes :
141,53 euros à titre d'heures complémentaires majorées pour l'année 2016 outre 14,15 euros de congés payés y afférents,
1 153,99 euros à titre d'heures complémentaires majorées pour l'année 2017 outre 115,39 euros de congés payés y afférents,
672,99 euros bruts à titre de rappel de congés payés,
477,12 euros à titre de solde du 13ème mois,
3 734,06 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 372,40 euros de congés payés y afférents,
10 507,95 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,
1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
condamne la société Ab Cronos à lui remettre, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter du jugement les bulletins de salaire et l'attestation Pôle emploi rectifiés avec reprise de l'ancienneté,
juge que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la demande,
ordonne la capitalisation des intérêts par année de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2022, la société Ab Cronos sollicite de la Cour qu'elle :
déclare M. [F] prescrit en ce qui concerne ses demandes antérieures au 21 décembre 2016 et portant sur l'exécution du contrat de travail,
confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes,
le déclare irrecevable et le déboute de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire et s'il était jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
fasse application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
condamne M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires
Il résulte des articles L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la durée contractuelle de travail de M. [F] a été annualisée par un avenant à effet au 1er septembre 2015 à raison de 120 heures par mois dans la limite de 1440 heures par an.
Au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures complémentaires pour la période allant d'une part, du mois de février 2016 au mois d'août 2016 et d'autre part, du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017, le salarié présente les éléments suivants :
- ses bulletins de paie
- un relevé établi par le salarié des heures de travail effectuées quotidiennement sur la période considérée et un décompte des heures complémentaires dues
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Ce dernier conteste tout rappel de salaires au titre des heures complémentaire lesquelles ont été, selon lui, réglées en application du protocole d'accord signé le 27 octobre 2016 qui a abouti au règlement de rappels de salaires mentionnés sur les bulletins de paie des mois d'octobre, novembre et décembre 2016.
Toutefois, ainsi que le soutient le salarié, ce protocole ne vaut pas pour la période postérieure à sa signature, soit à partir du 1er novembre 2016 .
Or, l'employeur n'oppose aucun élément probant de nature à remettre en cause les relevés horaires établis par le salarié sur cette période de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaires d'un montant de 1153,99 euros, outre les congés payés afférents, correspondant à 106 heures complémentaires dues en 2017.
Pour 2016, le salarié justifie d'un reliquat de 13 heures complémentaires non réglées pour un montant de 141,53 euros auquel il sera fait droit, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Selon l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, le salarié sur qui repose la charge de la preuve ne démontre pas l'intention de dissimulation exigée par les dispositions sus-visées alors qu'un protocole d'accord a été signé par les parties à la suite duquel les heures complémentaires pour 2016 ont été réglées. Quant aux heures effectuées en 2017, l'intention de dissimulation n'apparaît pas non plus caractérisée au regard de l'annualisation du temps de travail auquel était soumis le salarié et du volume des heures complémentaires retenu par la cour.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de la prime de 13ème mois
Selon le salarié, cette prime lui est due au titre du deuxième semestre 2016 pour la période de référence (juin 2016-Juin 2017).
Toutefois, l'article 26 de la convention collective des transports routiers applicable en l'espèce prévoit que le 13ème mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le salarié avait perçu une prime de 13ème mois calculée en fonction de son temps de travail effectif, en a déduit qu'il avait été rempli de ses droits, étant observé que le salarié ne justifie nullement de la période de référence qu'il allègue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur le salaire de référence
Les parties conviennent que le salaire de référence doit être calculé sur les 12 derniers mois de travail, soit de juin 2016 à juin 2017.
Reste, toutefois, à déterminer les montant des salaires versés compte tenu des heures complémentaires retenues en vertu du protocole transactionnel et de la décision de la Cour.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la somme de 4530,47 euros versée en octobre 2016 au titre de la régularisation des heures complémentaires ne peut être prise en compte car elle s'applique à la période de septembre 2015 à janvier 2016 ainsi que cela est mentionné sur le bulletin de paie d'octobre 2016.
La somme de 272,17 euros versée en novembre 2016 et celle de 2845,40 euros versée en décembre 2016, au titre également d'une régularisation des heures complémentaires sur la période de février 2016 à août 2016, peut être partiellement prise en compte pour les mois de juin à août 2016 qui entrent dans le calcul du salaire de référence.
Il en résulte que le montant mensuel des salaires de juin à août 2016 s'élève à 1624,43 euros (1187,64 + 436,79).
S'agissant des mois de septembre à décembre 2016, l'employeur admet dans ses conclusions un salaire de référence, non utilement critiqué par le salarié, de 1305,43 euros pour le mois de septembre, de 1325,53 euros pour le mois d'octobre, de 1402,85 euros pour le mois de novembre et de 1490,60 euros pour le mois de décembre. Pour les mois de janvier à juin 2017, il sera ajouté au salaire de base de 1194,77 euros la somme de 230,79 euros correspondant aux heures complémentaires accordées par la Cour, soit un montant de 1425,56 euros.
Au total, le salaire de référence des 12 derniers mois s'élève donc à 1460,45 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande d'indemnité de congés payés
M. [F] prétend sans en justifier que l'employeur lui aurait imposé de prendre 17 jours de congés payés au motif qu'il n'avait pas de travail à lui fournir.
Cette demande qui n'est pas établie sera rejetée, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [F] sollicite une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en faisant valoir, notamment, que le co-gérant M. [J] parlait de sa compagne en des termes péjoratifs, l'avait empêchait de se rendre chez un médecin malgré une urgence, lui avait imposé de prendre des congés car il n'avait pas de travail à lui fournir, versait les salaires en retard, lui avait fait passer la visite médicale d'embauche tardivement et exigeait qu'il imprime par ses propres moyens sa feuille de route.
L'employeur conteste ces allégations qui ne reposent pas, selon lui, sur des éléments de preuve tangibles.
Selon l'article L 1221-1 du code du travail , le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Il résulte des pièces du dossier que M. [J] a traité la compagne de M. [F] de bohémienne devant des tiers et que des retards de paiement des salaires étaient fréquents.
Les autres griefs ne sont pas suffisamment étayés.
Ces faits, constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail, ont causé un préjudice moral et matériel au salarié qui sera réparé par une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la demande de nullité du licenciement
M. [F] considère que son licenciement est frappé de nullité pour discrimination car il a été décidé en raison de son état de santé.
Selon l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison, notamment, de son état de santé.
L'article L. 1334-1 du code du travail fixe une répartition de la charge de la preuve des discriminations. Le juge doit suivre un processus probatoire en trois étapes. Il lui appartient :
1°) A titre préalable, d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié,
2°) Si la matérialité de certains faits est avérée, d'apprécier si ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte
3°) dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En application de l'article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif à la non-discrimination, est nul.
Selon l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 prévoyant un barème d'indemnisation n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4.
Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l'espèce, M. [F] présente au soutien de sa demande les éléments suivants :
- il a été licencié pendant la période de suspension de son contrat de travail pour arrêt maladie au motif que son absence désorganisait le fonctionnement de l'entreprise,
- la procédure de licenciement a été engagée le 28 février 2018 alors que le médecin du travail avait rendu un avis le 29 janvier 2018 indiquant ' reprise non envisageable pour le moment, un mi-temps thérapeutique sera peut être évoqué dans les mois qui viennent',
- par lettre recommandée du 9 mars 2018, il a demandé à l'employeur d'organiser une visite de reprise au regard de la fin annoncée de l'arrêt de travail au 18 mars suivant,
- par courrier recommandé du 14 mars 2018, l'employeur a adressé à M. [F] une convocation à une visite de reprise
- par courrier recommandé du 15 mars 2018, M. [F] a sollicité une visite de reprise auprès du service de médecine du travail et en a prévenu l'employeur le même jour,
- malgré ces courriers, l'employeur a poursuivi la procédure de licenciement en maintenant l'entretien préalable prévu le 12 mars et en notifiant le licenciement le 15 mars.
Ces éléments, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de M. [F] dés lors que le motif du licenciement est fondé sur les conséquences de l'absence du salarié pour maladie sur le fonctionnement de l'entreprise et que la procédure de licenciement a été poursuivie en dépit d'une part, des demandes réitérées du salarié tendant à l'orgnisation d'une visite de reprise et d'autre part, de la convocation effective du salarié à la dite visite.
En défense, l'employeur fait valoir, d'abord, que les arrêts de travail délivrés à M. [F] autorisaient expressément les sorties sans restriction d'horaire à partir du 15 février 2018 ce qui contredit les allégations de l'intéressé prétendant qu'il aurait été convoqué à l'entretien préalable à des heures où les sorties n'étaient pas autorisées et ensuite, que la demande de visite de reprise ne justifiait pas d'interrompre la procédure de licenciement.
Ces moyens ne constituent pas des éléments objectifs prouvant que le licenciement est étranger à toute discrimination. En effet, la rupture du contrat de travail est motivée par une durée trop longue des arrêts de travail. Il importe peu à ce stade que l'absence prolongée du salarié ait ou non perturbé le fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où l'employeur n'a pas tenu compte de son propre courrier du 14 mars 2018 adressant au salarié, la veille du licenciement, la convocation à une visite de reprise, méconnaissant ainsi les dispositions des articles L 1226-2 et suivants du code du travail.
Il découle de ce qui précède que le licenciement est intrésèquement discriminatoire et doit, en conséquence, être annulé.
Le salarié ne sollicitant pas sa réintégration, il lui sera alloué en réparation du préjudice subi par la perte injustifiée de son emploi une somme de 9000 euros.
M. [F] sollicite, par ailleurs, le paiement d'un solde de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L 5213-9 du code du travail.
Selon ce texte, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, c'est à ditre des travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
En l'espèce, M. [F] ne justifie pas relever de la catégorie des travailleurs handicapés au sens des articles L 5212-1 et suivants du chapitre II du livre II du code du travail qui s'appliquent aux travailleurs handicapés employés en tant que tels dans des entreprises de plus de 20 salariés.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de doublement de l'indemnité compensatrice de préavis. De ce chef, le jugement sera confirmé.
En revanche, la nullité du licenciement ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire qui n'a pas été versée. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
L'équité commande d'allouer à M. [F] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société AB Cronos, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre du travail dissimulé, du 13 ème mois, des congés payés et du doublement de l'indemnité compensatrice de préavis
L'infirme pour le surplus
Statuant à nouveau dans cette limite
Fixe le salaire de référence à la somme de 1460,45 euros
Prononce la nullité du licenciement de M. [F]
Condamne la société AB Cronos à payer à M. [F] les sommes suivantes :
- 9000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 1460,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 141,53 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires effectuées en 2016 et les congés payés afférents
- 1153,99 euros à titre de rappel de salaires pour heures complémentaires effectuées en 2017 et les congés payés afférents
- ordonne à la société AB Cronos de remettre à M. [F] un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément aux dispositions de la présente décision dans un délai d'un mois à compter de la présente décision.
Y ajoutant
Condamne la société AB Cronos à payer à M. [F] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société AB Cronos aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière