COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 21/06404 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNWD
[K] [S]
[I] [J] [E]
[P] [L] [E]
c/
[Y] [A]
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.P. [W] TEXIER
Société ELITE INSURANCES COMPANY LIMITED
Nature de la décision : AU FOND - SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 2021 (N° F 20-15.518) par la 3 ème chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 janvier 2020 (RG : 19/1191) par la 1 ère chambre civile de la Cour d'Appel de POITIERS en suite d'un jugement du 08 février 2019 du tribunal de grande instance de la ROCHELLE (RG : 14/2322 ), suivant déclaration de saisine en date du 23 novembre 2021
DEMANDEURS :
[K] [S] Veuve [E]
Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'ayant droit de Monsieur [E] [C] décédée le 12 aout 2021
née le 23 Mai 1949 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[I] [J] [E]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [C] [E] décédé le 12 aout 2021 né le 15 Mai 1972 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
[Localité 5]
[P] [L] [E]
Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [C] [E] décédé le 12 aout 2021 né le 07 Avril 1974 à [Localité 5] ([Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Yohann VIAUD avocat au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
[Y] [A] Exerçant sous l'enseigne AMCR BATIMENT
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non représenté mais régulièrement assigné
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
Représentée par Me Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.P. [W] TEXIER Pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société [G] [V], agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége
[Adresse 2]
non représentée mais régulièrement assignée
Société ELITE INSURANCES COMPANY LIMITED Prise en la personne de son mandataire la SA SECURITIES AND FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE exerçant souS l'enseigne SFS CHARENTE-MARITIME , agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
non représentée mais régulièrement assignée
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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL présidente et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [E] ont, selon devis acceptés les 8 et 16 octobre 2012 pour les montants de 147 926, 92 euros et 25 336, 67 euros, confié des travaux de rénovation et d'extension d'un bien d'habitation situé à [Adresse 9]) à la société [G] [V], assurée auprès de la société Elite insurance compagny (dont le mandataire la société Securities and financial solutions Europe, exerce sous l'enseigne SFS Charente - Maritime).
La société [G] [V] a confié la maîtrise d'oeuvre à M. [A], exerçant sous l'enseigne AMCR Bâtiment, assuré auprès de la société Axa France IARD.
M. et Mme [E] ont réglé plusieurs acomptes.
En avril 2013, alors que la réception devait intervenir, M. et Mme [E], constatant que les travaux n'étaient pas achevés et présentaient des désordres, ont sollicité une expertise amiable qui a confirmé que des malfaçons affectaient l'ensemble du chantier.
Afin de favoriser la poursuite du chantier, M. et Mme [E] ont versé d'autres acomptes.
Cependant, en l'absence de reprise satisfaisante des malfaçons et au vu de l'existence de nouveaux désordres et de l'abandon du chantier par la société [G] [V], M. et Mme [E] ont, par lettre recommandée du 8 juillet 2014, mis en demeure cette société d'effectuer les travaux de reprise, de terminer le chantier dans le respect des règles de l'art et de leur restituer la somme de 50 000 euros correspondant aux travaux facturés non exécutés. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
Par acte du 21 août 2014, M. et Mme [E] ont assigné la société [G] [V] en indemnisation.
A la demande de cette société, par ordonnance du 15 janvier 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
Par jugement du 20 mai 2015, le tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert à l'égard de M. [A] une procédure de redressement judiciaire, convertie par jugement du 27 janvier 2016 en liquidation judiciaire. La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9 novembre 2016.
Par jugement du 3 novembre 2015, le tribunal de commerce de la Rochelle a ouvert à l'égard de la société [G] [V] une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 12 avril 2016, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le 26 juillet 2016, après jugement de relevé de forclusion du 28 juin 2016, M. et Mme [E] ont déclaré leur créance au passif de la société [G] [V] à hauteur de 83 802,21 euros.
Par actes des 25 et 26 janvier 2017, M. et Mme [E] ont assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société [G], la société Elite insurances company, assureur de la société [G] [V], M. [A] et son assureur la société Axa. Le juge de la mise en état a joint ces procédures par ordonnance du 16 février 2017. Par ordonnance du 23 mars 2017, il a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la société [G], la société Elite insurances company, M. [A] et son assureur la société Axa.
Par jugement du 8 février 2019, le tribunal de grande instance de la Rochelle a statué ainsi :
- déclaré la société [G] [V] responsable des désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,
- déclaré M. [Y] [A], exerçant à l'enseigne AMCR Bâtiment, responsable des désordres sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil,
- condamné in solidum la société [G] [V], prise en la personne de son liquidateur la SCP [W] TEXIER et M. [A], exerçant sous l'enseigne AMCR Bâtiment à payer à M. [C] [E] et Mme [K] [S] épouse [E] la somme de 145 923,73 euros TTC (cent quarante cinq mille neuf cent vingt trois euros et soixante treize centimes), au titre des travaux de reprise,
- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTO1depuis le 7 mars 2018 jusqu'à la date du jugement,
- condamné in solidum la société [G] [V], prise en la personne de son liquidateur la SCP [W] TEXIER et M. [A], exerçant à l'enseigne AMCR Bâtiment à payer à M. [C] [E] et Mme [K] [S] épouse [E] la somme de 36 000 euros (trente six mille euros) au titre des préjudices immatériels,
- débouté M. [C] [E] et Mme [K] [S] épouse [E] de leursdemandes formées à l'encontre de la société Elite Insurences Company Limited et de la société Axa France,
- condamné in solidum la société [G] [V], prise en la personne de son liquidateurla SCP [W] TEXIER et M. [A], exerçant à l'enseigne AMCR Bâtiment à payer à M. [C] [E] et Mme [K] [S] épouse [E] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Axa France de sa demande au titre de l'article 700 du code
de procédure civile,
- condamné in solidum la société [G] [V], prise en la personne de son liquidateur la SCP [W] Tixie et M. [A], exerçant à l'enseigne AMCR Bâtiment aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire et l'intégralité des frais d'exécution forcée, dont distraction au profit de la SELARL Olivier Bertrand conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné la fixation au passif de la société [G] [V], prise en la personne de son liquidateur la SCP [W] M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d'appel en date du 29 mars 2019, les consorts [E] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il condamne in solidum la société [G] [V] en la personne de son liquidateur SCP [W] Texier et M. [A], exerçant sous l'enseigne AMCR Bâtiment, à leur payer la somme de 36 000 euros au titre des préjudices immatériels et les déboute de leurs demandes formées à l'encontre de la société Elite Insurances Company Limited et la société Axa France IARD.
Par arrêt du 21 janvier 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
- infirmé le jugement du 8 février 2019 du tribunal de grande instance de La Rochelle;
et statuant à nouveau,
- fixé la créance de dommages et intérêts des époux [C] [E] et [K] [S] sur la société [G] [V] et [Y] [A] tenus in solidum aux sommes de :
- 145 923,73 euros en réparation du préjudice matériel ;
- 90 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 30 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- fixé la créance de dommages et intérêts des époux [C] [E] et [K] [S] à la liquidation judiciaire de la société [G] [V] à la somme déclarée de 83 802,21 euros ;
- rejeté la demande des époux [C] [E] et [K] [S] de fixation de leur créance de dommages et intérêts à la liquidation judiciaire d'[Y] [A] ;
- dit dans leurs rapports entre eux la société [G] [V] tenue à 80 % de la dette et [Y] [A] à 20 % ;
- dit la société Axa France IARD tenue de garantir [Y] [A] ;
- condamné en conséquence la société Axa France IARD à payer aux époux [C] [E] et [K] [S] la somme de 51.684,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017 ;
- condamné in solidum la SCP [W] Tixier prise en la personne de Maître [B] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [V] et la société Axa France IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [C] [E] et [K] [S] les sommes de :
- 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- 2 500 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
- condamné in solidum la SCP [W] Tixier prise en la personne de Me [B] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [V] et la société Axa France IARD aux dépens de première instance et d'appel.
Le 4 mai 2020, M. et Mme [E] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt rendu le 16 septembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a :
- cassé, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la société Axa France IARD au profit de M. et Mme [E] à la somme de 51 684,75 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 25 janvier 2017, l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
- remit, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné la société Axa France IARD aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Par déclaration de saisine en date du 23 novembre 2021, les consorts [E] ont saisi la cour de renvoi.
Par conclusions du 9 septembre 2022, les consorts [E] ont indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties, aux termes duquel ils entendaient se désister de l'instance et de leur action.
Par conclusions du 22 septembre 2022, la SA AXA FRANCE a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 394 et suivantes et 405 du code de procédure civile , le désistement ne nécessite pas l'accord de ceux des intimés qui n'ont présenté aucune défense au fond.
Il est donc parfait et emporte extinction de l'instance , et dessaissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme [K] [Z], à M. [I] [E], et à M. [P] [E] de ce qu' ils se désistent purement et simplement de l'instance et de leur action;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour
Dit que les dépens seront réglés conformément à l'accord des parties.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE