COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02630 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXHS
Monsieur [H] [T]
c/
URSSAF DU LIMOUSIN
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 février 2021 (R.G. n°19/0084) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [H] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par sa fille [Z] [T]
INTIMÉE :
URSSAF DU LIMOUSIN pris en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T], en qualité de gérant, n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues au titre des 3ème et 4ème trimestre 2016, 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2017 et 1er et 2ème trimestre 2018.
L'Urssaf du Limousin a notifié à M. [T] cinq mises en demeure en vue du règlement des cotisations précitées :
- le 6 septembre 2016
- le 6 décembre 2016
- le 28 avril 2018
- le 28 avril 2018
- le 26 juillet 2018.
Le 21 janvier 2019, l'Urssaf du Limousin a émis une contrainte portant sur un montant total de 30.999 euros, et l'a signifiée à M. [T] le 25 janvier 2019.
Le 8 février 2019, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 par l'Urssaf Limousin et signifiée le 21 janvier 2019.
L'Urssaf du Limousin a ramené le montant de la contrainte à 2 020 euros à la suite de la déclaration des revenus de M. [T].
Par jugement du 25 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
déclaré recevable M. [T] en son opposition à la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par l'Urssaf Limousin,
rejeté l'opposition formée par M. [T],
dit que la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019 par l'Urssaf Limousin est validée pour la somme de 2 020 euros comprenant cotisations et majorations,
condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Limousin la somme de 2 020 euros au titre de la contrainte établie le 21 janvier 2019 et signifiée le 25 janvier 2019,
condamné M. [T] aux frais de signification des contraintes en cause,
condamné M. [T] au paiement des dépens engagés à compter du 1er janvier 2019,
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
rappelé qu'en vertu de l'article R. 133-3 du même code, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 25 mai 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 28 juillet 2022 et complétées par un courrier reçu le 28 septembre 2022, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour de :
déclarer irrecevable l'appel formé par M. [T]
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement déféré,
condamner M. [T] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
établir et adresser à l'Urssaf du Limousin une décision revêtue de la formule exécutoire.
M. [T] n'a pas conclu mais s'est présenté à l'audience.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours est d'un mois en matière contentieuse à compter de la notification de la décision du pôle social.
La décision du 25 février 2021 a été notifiée à M. [T] le 2 mars 2021 avec toutes les informations quant au délai et aux modalités à suivre pour interjeter appel. Or M. [T] n'a relevé appel de ce jugement que le 25 mai 2022 soit plus d'un an après sa notification.
L'appel de M. [T] ne peut qu'être déclaré irrecevable.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 25 mai 2022 par M. [T] à l'encontre du jugement déféré ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu