RÉFÉRÉ N° RG 22/00160 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4V3
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[D] [J] [M] [B]
c/
[P] [N]
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DU 10 NOVEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 NOVEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [D] [J] [M] [B]
né le 22 Août 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Céline FOUSSARD-LAFON, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeur en référé suivant assignation en date du 14 septembre 2022,
à :
Madame [P] [N]
née le 31 Juillet 1980 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absente
représentée par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 octobre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 10 mai 2022, la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Libourne, saisie par acte d'huissier en date du 25 septembre 2020, a condamné M. [D] [B] à verser à Mme [P] [N] la somme de 109 594,00 € correspondant à sa part issue de la vente du bien immobilier sis [Adresse 3] avec intérêts au taux légal à effet du 11 août 2020, la somme de 3500 € au titre de son préjudice moral et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Mme [P] [N] étant déboutée de sa demande au titre du préjudice économique.
Par déclaration d'appel en date du 30 juin 2022, M. [D] [B] a fait appel de ce jugement.
Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2022 il a fait assigner Mme [P] [N] devant la juridiction du premier président en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 10 mai 2022 et de voir laisser les dépens à la charge de chaque partie.
Dans ses dernières conclusions remises le 12 octobre 2022, M. [D] [B] maintient ses demandes à l'appui desquelles il soutient qu'il existe un moyen sérieux de réformation puisque le premier juge n'a pas tenu compte des créances qu'il détenait sur le fondement des articles 815-13 et 815-12 du Code civil au titre de la conservation de l'immeuble indivis par le paiement des mensualités du crédit et des charges y afférentes et le paiement des travaux d'amélioration du bien. Il précise en outre que l'exécution de la décision risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, puisque l'intégralité de ses avoirs bancaires a été saisie par son ex-concubine et qu'il ne dispose pas de revenus lui permettant de faire face à la condamnation, sa situation s'étant dégradée au cours de l'année 2022 et en raison du jugement.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2022, et soutenues à l'audience, Mme [P] [N] demande à titre principal de déclarer la demande de suspension d'exécution provisoire irrecevable, à titre subsidiaire de la rejeter et en tout état de cause de condamner M. [D] [B] aux dépens et à lui payer la somme de 3600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [D] [B] n'a fait valoir aucune observation devant le premier juge et qu'il ne démontre pas que sa situation financière s'est aggravée postérieurement au jugement de première instance de sorte que sa demande est irrecevable. Elle ajoute qu'il ne révèle pas la réalité de sa situation financière et comptable, se trouvant gérant d'une société et président d'une autre dont il possède 50 % des parts en pleine propriété et surtout propriétaire d'un immeuble acquis avec la moitié du produit abondante de l'immeuble indivis. Enfin elle fait valoir qu'il ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, car le juge a fait une exacte application des textes.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Enfin, l'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, il n'est pas discuté que M. [D] [B] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, car l'exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l'écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l'article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, la simple formule « déboute de toutes ses demandes » étant à cet égard inopérante.
Par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
Or en l'occurrence, il produit essentiellement des justificatifs comptables et bancaires relatifs, d'une part, à la situation économique du couple antérieurement à leur séparation et, d'autre part, à celle des deux sociétés qu'il dirige, soit l'EURL AL Prestige et la SAS Actuelle Ambulance et Taxi. Pour ce qui concerne sa propre situation économique M. [D] [B] produit un avis de situation déclarative établi en 2022 sur les revenus 2021 qui mentionne un revenu brut global de 21600€ et la justification du paiement de deux échéances de loyer pour le compte de Mme [H] en juin et novembre 2021, la demande de trésorerie partiellement refusée par la Caisse d'Épargne ayant été formulée au nom de l'EURL.
Ces documents ne suffisent pas justifier de l'état de son patrimoine, mobilier et immobilier, en tant que personne physique, et, partant, ne permettent pas de caractériser que l'exécution entraînera pour lui des conséquences manifestement excessives, a fortiori survenues postérieurement au jugement, d'autant que celles-ci doivent provenir de difficultés inhérentes à la situation économique du débiteur et non pas être la conséquence de mesures d'exécution éventuellement mises en 'uvre sur le fondement de la décision critiquée.
M. [D] [B] ne peut donc utilement soutenir que les saisies attribution diligentées par Mme [P] [N] le 5 août 2022 sur les comptes détenus au CMSO et à la Caisse d'Epargne Poitou-Charente, constituent une conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement dont appel conduisant à écarter la fin de non-recevoir soulevée à juste titre par Mme [P] [N].
Par conséquent il convient de déclarer la demande de [D] [B] irrecevable sans qu'il soit nécessaire l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [D] [B], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à Mme [P] [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [D] [B] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 10 mai 2022 par la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Libourne,
Condamne M. [D] [B] à payer à Mme [P] [N] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente