R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00286 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6ZF
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [X], représentant du Préfet de La Vienne,
En présence de Monsieur [F] [O], né le 08 Novembre 1996 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [O], né le 08 Novembre 1996 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne et l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers condamnant l'intéressé à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans,
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 11h34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [O], né le 08 Novembre 1996 à [Localité 1] (MALI), de nationalité Malienne, le 08 novembre 2022 à 18h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [F] [O], ainsi que les observations de Monsieur [U] [X], représentant de la préfecture de La Vienne et les explications de Monsieur [F] [O] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [O], se disant de nationalité malienne a été remis en liberté le 5 novembre 2022 de la maison d'arrêt de [Localité 4] où il était incarcéré depuis le 7 décembre 2020 du chef de trafic de stupéfiants. Il a fait en outre l'objet d'une peine complémentaire d' interdiction du territoire français de 10 ans prononcée par la Cour d'appel de Poitiers le 10 mai 2021.
M. [F] [O],a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Vienne du 5 novembre 2022 notifié le jour même à 9 heures 07.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2022 à 14 heures 56, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M le Préfet de la Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022 à 11 heures 34, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [O],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- rejeté le moyen d'irrégularité soulevé au surplus,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [O] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 8 novembre 2022 à 18 heures 46 le conseil de M. [F] [O] a fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022.
Au soutien de son appel, le conseil relève l'illégalité de la requête en prolongation de la rétention sur les motifs suivants :
- le défaut d'une pièce utile, le procès verbal de prise en charge à la maison d'arrêt n'ayant pas été joint à la requête ce qui empêche notamment au juge des libertés et de la détention de vérifier si le menottage était nécessaire,
- le retard de la présentation à l'audience de M. [F] [O],
- l'absence de M. [F] [O] à son procès pénal prévu le 26 janvier 2023 s'il venait à être éloigné,
- la non justification du menottage de M. [F] [O] entre le centre pénitentiaire de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 2].
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [F] [O],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2022
- déclarer irrecevable la requête de la Préfecture,
- juger que les conditions de prolongation de la rétention ne sont pas réunies,
- juger la procédure irrégulière,
- ordonner la mise en liberté de M. [F] [O].
Le Conseil, demande en outre que M. le Préfet soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la requête
S'agissant du défaut de pièce utile
Aux termes de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention de la copie du registre. ».
Ainsi, à l'exception de la copie du registre de rétention expressément visé par le texte, les autres pièces utiles non spécifiées doivent s'entendre des pièces utiles à permettre au juge d'exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En l'espèce sont joints à la requête l'avis de levée d'écrou ainsi que la notification du placement en rétention administrative et la notification de l'arrivée au centre de rétention administrative de sorte que le « procès verbal de prise en charge » n'était pas utile, le juge des libertés et de la détention ayant été en mesure d'exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
Ce moyen d'irrégularité ne saurait donc prospérer.
S'agissant de la convocation en justice
Selon le conseil de M. [F] [O], celui-ci est convoqué devant le Tribunal correctionnel de Poitiers le 26 février 2023 pour y répondre de son refus du test PCR et s'il venait à être éloigné, il ne pourrait comparaître personnellement contrairement à la jusrisprudence de la CJUE du 15 septembre 2022 et en violation de l'article 8 $2 de la directive 2016/343 visée par la CJUE.
Ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention le moyen soulevé revient à contester le placement en rétention administrative au motif qu'il violerait une directive de la CJUE.
S'agissant d'une contestation du placement en rétention, en l'absence de contestation selon les formes des articles L741-10 et R741-3 du CESDA ce moyen est irrecevable.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
S'agissant de la non justification du menottage
Selon le conseil, il n'est pas justifié du menottage de M. [F] [O] pendant son transport entre le centre de détention de [Localité 4] et le centre de rétention administrative de [Localité 2]
Aux termes de l'article L813-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition des officiers de police judiciaire.
L'étranger ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
C'est aux fonctionnaires de police chargés du transport de la personne retenue qu'il appartient de considérer si l'individu est dangereux ou susceptible de prendre la fuite et si en conséquence il doit être menotté.
Compte tenu de la peine d'interdiction du territoire français de 10 ans et du refus de M. [F] [O] de quitter le territoire français exprimé avant son transport lors de son audition du 3 novembre 2022, la décision des fonctionnaires de police apparaît légitime.
De sort que ce moyen d'irrégularité ne saurait prospérer.
S'agissant du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite s'apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel.
« le risque mentionné au 3° de l'article L612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1er l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans avoir demandé le renouvellement
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise pas l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un des Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou documents
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation, au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prose de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, M733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5
M. [F] [O] aujourd'hui âgé de 26 ans, indique qu'au moment de son incarcération il était domicilié chez son père M. [B] [O] à [Adresse 3] avec la nouvelle épouse de celui-ci (sa mère étant décédée à sa naissance) et ses jeunes frères et s'urs issus de cette nouvelle union. Sa belle mère travaille comme femme de ménage.
M. [F] [O] indique être titulaire d'un passeport qui se trouve au domicile de son père dont il n'exclut cependant pas qu'il puisse être périmé.
M. [B] [O] employé de mairie en retraite propose d'héberger son fils. Il justifie de son adresse et d'un titre de séjour valide jusqu'en 2026.
Il apparaît ainsi que M. [F] [O] qui est primo délinquant est capable de s'insérer dans la société et qu'il justifie d'un hébergement familial stable et en conséquence de garanties de représentation suffisantes.
Dès lors les conditions de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et il convient de mettre fin à la rétention administrative de M.[F] [O].
Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative
La requête en prolongation de la rétention administrative n'étant pas examinée, il n'y a pas davantage lieu d'examiner le moyen tiré du non-respect de l'heure de l'audience.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
En équité, il convient de condamner M. Le Préfet de la Vienne à payer à M. [F] [O] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1991 avec distraction au profit de Maître Pierre LANNE.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [O],
Infirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête de Mme la Préfète de la Gironde du 31 octobre 2021 afin d'autorisation de la prolongation du placement en rétention de M. [F] [O],
Ordonnons la remise en liberté de M. [F] [O],
Rappelons à M. [F] [O] qu'il a l'obligation de quitter sans délai le territoire français,
Condamnons M. le Préfet de la Vienne à payer à Maître Pierre LANNES la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,