R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00284 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YF
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [D] [K], représentant du Préfet de La Haute-Vienne ,
En présence de Monsieur [H] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [U], né le 02 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre-Antoine CAZAU,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [U], né le 02 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 06 juillet 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 07 novembre 2022 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [U], né le 02 Novembre 1986 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 novembre 2022 à 14h41,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre-Antoine CAZAU, conseil de Monsieur [F] [U], ainsi que les observations de Monsieur [D] [K], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [F] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [U] se disant de nationalité algérienne a été libéré de la maison d'arrêt de Limoges le 5 novembre 2022 à l'issue d'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois assortis d'un sursis probatoire prononcée par le Tribunal correctionnel de Limoges du chef de violences conjugales (aggravées par deux circonstances) suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours.
Le 6 juillet 2022, Mme la Préfète de la Haute-Vienne a pris à l'encontre de M. [F] [U] un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [F] [U] a été placé en rétention administrative par arrêté de Mme la Préfète de la Haute-Vienne du 5 novembre 2022 notifié le jour même à 8 heures
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2022 à 10 heures 27, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens Mme la Préfète de la Haute-Vienne a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2022 à 15 heures 37, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U],
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par le conseil de M. [F] [U],
- rejeté les moyens de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative de M. [F] [U],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative et la contestation recevable
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention,
- débouté M. [F] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 8 novembre 2022 à 14 heures 41, le conseil de M. [F] [U] a fait appel de l'ordonnance du 7 novembre2022.
A l'appui de sa requête, le conseil relève :
- la violation de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que pour apprécier la réalité des garanties de représentation, la préfecture s'est fondée sur la condamnation dont M. [F] [U] a fait l'objet sans communiquer le jugement qui constitue un document utile au sens des dispositions précitées,
- sur le fond, il ressort des articles L741-1 et L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « l'absence de passeport ne saurait être un obstacle à son placement en rétention » et qu'il appartient au juge des libertés et de la détention saisi de la requête en prolongation d'apprécier le risque de fuite au regard des garanties de représentation du retenu qui a défaut de disposer d'un passeport justifie de son identité par la production d'un acte de naissance et dispose de plusieurs possibilités d'hébergement, sa s'ur présente à l'audience s'étant proposée de l'héberger ainsi que sa mère. Selon le conseil, M. [F] [U] aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention,
- rejeter la requête en prolongation de la rétention,
- remettre M. [M] [O] (sic) en liberté.
Le Conseil, demande en outre que la préfecture soit condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 novembre 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R743-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
« A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention de la copie du registre. ».
Ainsi, à l'exception de la copie du registre de rétention expressément visé par le texte, les autres pièces utiles non spécifiées doivent s'entendre des pièces utiles à permettre au juge d'exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
Or la condamnation de M. [F] [U] n'apparaît pas être une pièce utile au sens de l'article R743-2 dans la mesure où elle n'est pas le support de la mesure de rétention administrative celle-ci étant fondée sur l'arrêté de Mme la Préfète de la Haute-Vienne en date du 6 juillet 2022 déjà cité.
La requête apparaît dès lors complète, le moyen soulevé ne saurait prospérer et la requête est recevable.
3/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite s'apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel.
« le risque mentionné au 3° de l'article L612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1er l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans avoir demandé le renouvellement
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise pas l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un des Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou documents
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation, au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prose de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, M733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5
M. [F] [U] ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, la photocopie d'un acte de naissance n'ayant aucune valeur probante. Il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et n'a pas sollicité de titre de séjour et ce alors même qu'il prétend être arrivé en 2013.
Il n'a pas de ressources légales.
Il ne dispose pas d'un logement stable puisqu'il a déclaré dans son audition du 6 juillet 2022 comme adresse celle de sa concubine à [Localité 2] alors qu'il a été condamné pour de graves violences commises à son encontre. Au cours de cette audition, il a en outre déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En conséquence, l'attestation de sa s'ur laquelle n'indique pas connaître l'étendue de son engagement notamment en terme de durée ne saurait suffire à garantir la représentation de M. [F] [U].
A l'audience devant la Cour, il est indiqué que ce serait sa mère qui serait susceptible d'héberger M. [F] [U].
Quelque soit le crédit que l'on puisse porter à ces propositions d'hébergement, aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , « ['] l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité [...] ».
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
4/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 23 septembre 2022. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé. Il ressort d'un message du consul adjoint du consulat de [Localité 1] en date du 31 octobre 2022 que le dossier est toujours en cours d'instruction pour identification auprès des autorités compétentes. Le vol prévu le 5 novembre a été annulé faute de délivrance du laissez-passer consulaire, les autorités algériennes en ont été avisées et un nouveau routing a été commandé dès cette date.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U]. pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 7 novembre 2022 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [U] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [U],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 7 novembre 2022,
Déboutons M. [F] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,