R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00285 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6YY
ORDONNANCE
Le DIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 11 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [L], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [V] [D], né le 10 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Amélie MONGIE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [D], né le 10 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté ministériel d'expulsion du territoire français du 6 février 2020 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 08 novembre 2022 à 15h26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [D], né le 10 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 novembre 2022 à 17h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Amélie MONGIE, conseil de Monsieur [V] [D], ainsi que les observations de Monsieur [O] [L], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [V] [D] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 10 novembre 2022 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [D], se disant de nationalité algérienne a été remis en liberté le 5 novembre 2022 de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il était écroué en exécution de plusieurs peines d'emprisonnement. Il a notamment été condamné le 22 juin 2017 à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pour vol avec arme et violence aggravée par trois circonstances, arrestation, enlèvement ou séquestration, dégradation en réunion, violences aggravées par trois circonstances en réunion entraînant une incapacité inférieure à 8 jours et tentative d'escroquerie. Outre des condamnations pour défaut d'assurance et vol aggravé ou recel, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique il a été condamné à plusieurs reprises pour port d'arme, dégradation du bien d'autrui, Il a été condamné en dernier lieu le 11 février 2022 à la peine de 1 an d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt en récidive, refus d'obtempérer, vol par effraction en récidive, vol avec destruction ou dégradation, conduite sans permis, recel de vol par effraction en récidive.
Le 6 février 2020, M. [V] [D] a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion du territoire français.
M. [V] [D] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Charente Maritime du 28 octobre 2022 notifié le 5 novembre 2022 à 9 heures 50.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 6 novembre 2022 à 18 heures 52, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des moyens M le Préfet de la Charente Maritime a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L 742-1 à L742-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.
Par ordonnance rendue le 8 novembre 2022 à 15 heures 26, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D],
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré irrecevable le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention administrative de M. [V] [D],
- rejeté les moyens de nullité soulevés,
- autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de rétention.
Par courriel adressé au greffe de la Cour d'appel le 8 novembre 2022 à 17 heures 38 le conseil de M. [V] [D] a fait appel de l'ordonnance du 8 novembre 2022.
A l'appui de sa requête, le conseil relève l'illégalité du placement en rétention sur les motifs suivants :
- le défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité de M. [V] [D] atteint d'un problème cardiaque et présentant des taches sur le corps dont il convient de déterminer la nature,
- l'absence de prise en compte de l'intérêt de l'enfant,
- l'absence de nécessité du placement en rétention l'assignation à résidence étant la règle et M. [D] disposant d'un logement à [Localité 2] n'étant pas opposé à la mesure d'éloignement.
Il relève encore l'absence de perspective d'éloignement raisonnable une demande de laissez-passer consulaire faite en 2020 (renouvelée en octobre 2022) n'ayant pas reçu de réponse.
En conséquence, il demande à la Cour, de :
- accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. [V] [D],
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2022,
- constater l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention du 8 novembre 2022 (sic),
- ordonner la mise en liberté de M. [V] [D].
Le Conseil, demande en outre que Mme la Préfète de la Gironde soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M. Le Représentant de la Préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 novembre 2022 et reprend les motifs de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
2-1 : l'état de vulnérabilité
Le conseil de M. [V] [D] indique que l'état de santé de celui-ci n'est pas conforme à une rétention administrative. En l'espèce, M. [V] [D] serait atteint d'un problème cardiaque et présenterait des taches sur le corps dont il convient de déterminer la nature.
Ce moyen soulevé doit être analysé comme la contestation du placement en rétention administrative or en l'absence de contestation selon les formes des articles L741-10 et R741-3 du CESDA ce moyen est irrecevable.
Quoiqu'il en soit, aucun élément du rapport médical communiqué ne permet d'établir que l'état de santé de M. [D] serait incompatible avec une mesure de rétention.
2-2 : l'intérêt supérieur de l'enfant
M. [V] [D] est le père d'un enfant de 6 ans.
Ainsi que relevé par le juge des libertés et de la détention, cette situation a été prise en compte dans sa requête par l'administration.
Cette situation a également été prise en compte par le Tribunal administratif qui sur recours de M. [V] [D] a validé l'arrêté d'expulsion.
N'étant nullement justifié que M. [V] [D] est impliqué dans la vie de son enfant et la rétention étant limitée dans le temps, il ne saurait être considéré que la rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de l'enfant, justifiant qu'il soit mis fin à la rétention.
Dès lors ce moyen doit être écarté.
2-3 : les garanties de représentation
Il résulte de l'article L741-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Le risque de fuite s'apprécie selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel
« le risque mentionné au 3° de l'article L612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière dans les cas suivants :
1er l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour
2° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou,s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour
3° l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour sans avoir demandé le renouvellement
4° l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire
5° l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement
6° l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise pas l'un des Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un des Etats sans justifier d'un droit de séjour
7° l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou documents
8° l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation, au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prose de photographie prévues au 3° de l'article L142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L721-8, L731-1, L731-3, L733-1 à L733-4, M733-6, L743-13 à L743-15 et L751-5
M. [V] [D] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, il n'a pas, ainsi qu'il l'admet, respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.
A l'audience devant la Cour, M. [V] [D] prétend qu'en réalité et qu'en réalité il ne sait pas de quelle nationalité il est.
Ses déclarations devant le juge des libertés et de la détention « donnez-moi mon fils et je pars » étant précisé que l'enfant n'est pas issu de sa relation avec son actuelle compagne n'est pas davantage une garantie de représentation.
Quoiqu'il en soit, sans document de voyage, il ne peut bénéficier des dispositions de l'article 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile et être placé en assignation à résidence.
Dès lors , l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation et le placement en rétention administrative est régulier
3/ Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du CESEDA, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires des pays du maghreb d'une demande de laissez-passer consulaire dès 2020. Les autorités tunisiennes et marocaines ont répondu qu'elles ne reconnaissaient pas M. [V] [D] comme étant un de leurs ressortissants.
L'autorité administrative a renouvelé sa demande auprès des autorités algériennes le 27 octobre 2022 puis le 4 novembre 2022. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé.
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
La prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L741-1 et L741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, c'est à bon droit que le Juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [D] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 8 novembre 2022 sera confirmée.
4/ Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [V] [D] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [D],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 8 novembre 2022
Déboutons Maître Amélie MONGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,