COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/03401 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZNA
S.A.R.L. MENUISERIE [C]
c/
Monsieur [S] [T]
S.C.I. SOCIETE CIVILE WOOD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 juin 2022 (R.G. 21/04561) par la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MENUISERIE [C], SARL immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 437 985 328
[Adresse 1]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me David BODIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEURS :
[S] [T]
en qualité de liquidateur amiable de la Société à responsabilité limitée Clead qui avait son siège [Adresse 5]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie FILIPPI substituant Me Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté de Me Aurélien BOULINEAU de la SELARL OCEANIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
La SCI WOOD, Société Civile Immobilière immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°444 271 738, dont le siège social est [Adresse 2], légalement représentée par sa gérante en exercice
[Adresse 2]
Représentée par Me Manon RAVAT substituant Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport, et M. Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE:
La société civile immobilière Wood (la SCI Wood) a entrepris la construction d'une maison à l'Ile de Ré, située [Adresse 3].
Elle a confié le lot 'menuiseries extérieures' à la société à responsabilité limitée Clead, selon devis accepté du 14 janvier 2014, pour un montant de 58 292,02 euros TTC, dont le fournisseur est la société à responsabilité limitée [C] [F].
Se plaignant de désordres et de non-conformités, la SCI Wood a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire par ordonnance de référé en date du 7 octobre 2014.
Par courrier recommandé en date du 16 janvier 2016, elle a résilié le contrat de fourniture pour motifs graves.
Puis, par exploits d'huissier en date du 25 mai 2016, la société Clead a fait assigner d'une part, la SCI Wood en paiement d'un solde de facture et d'autre part, la société [C] [F] en paiement du coût des travaux de reprise déduits de sa propre créance à l'égard de la SCI Wood.
Par jugement en date du 16 janvier 2018, le tribunal de grande instance de la Rochelle a:
- constaté la résiliation du contrat d'entreprise conclu entre la SCI Wood et la société Clead,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 10 132,74 euros pour solde de tout compte,
- condamné la société Clead à payer à la SCI Wood la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
- condamné la société [C] [F] à payer à la société Clead la somme de 21 593,47 euros dont à déduire la somme de 10 270,26 euros au titre du solde dû,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné in solidum la société Clead et la société [C] [F] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à la SCI Wood la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 1er mars 2018, la société [C] [F] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a:
- condamné la société [C] [F] à payer à la société Clead la somme de 21 593,47 euros dont à déduire la somme de 10 270,26 euros,
- condamné in solidum la société Clead et la société [C] [F] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à la SCI Wood la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans l'intervalle, la société Clead a été placée en liquidation judiciaire et a été dissoute par décision en date du 31 octobre 2018.
Par arrêt en date du 14 janvier 2020, la cour d'appel de Poitiers a :
Infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau :
' débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Clead aux torts de celle-ci,
' débouté la S.A.R.L.[C] [F] de sa prétention à voir constater la résolution amiable de ce contrat d'entreprise,
' dit que la créance de la société Clead envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à la somme de 37 195,44 euros TTC,
' dit que la créance de la SCI Wood envers la société Clead au titre du coût de la reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
' condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 euros TTC,
' condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
' condamné la société Clead à payer 10 270,26 euros à la société [C] [F] au titre du solde de la facture de vente de matériaux émise par celle-ci,
' débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
' condamné la SCI Wood aux dépens de première instance, incluant les dépens de référé et les frais d'expertise et aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Clead la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' dit que l'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité de procédure à la société [C] [F].
Par arrêt rendu le 27 mai 2021, la cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la société Wood, a:
- cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a:
- débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Clead aux torts de celle-ci,
- dit que la créance de la société Clead envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à 37 195,44 euros TTC,
- dit que la créance de la SCI Wood envers la société Clead au titre du coût de la reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
- condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Clead la somme de 31 726,65 euros TTC,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Wood à l'encontre de la société Clead au titre du préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Menuiserie [C] ;
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.
Par déclaration de saisine en date du 3 août 2021, M. [T], en qualité de liquidateur amiable de la société Clead, a saisi la cour d'appel de Bordeaux.
Par arrêt en date du 2 juin 2022, cette cour a :
'Statuant dans les limites de sa saisine.
-déclaré recevable en la forme la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
-confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a statué sur le préjudice de jouissance de la SCI Wood, sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens.
-Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant:
-débouté la SCI Wood de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance.
-débouté la SCI Wood de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
- condamné la société Wood, in solidum avec la société Menuiserie [C], aux dépens de première instance.
-débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
-dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.'
Par requête en date du 13 juillet 2022, la société Menuiserie [C] a de nouveau saisi cette cour en interprétation et en rectification d'erreur matérielle.
Aux termes de cette requête la société Menuiserie [C] sollicite, au visa des dispositions des articles 461 et 462 du Code de procédure civile, de:
Rectifier le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 2 juin 2022 comme suit:
'PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine, et rappelant à cet égard que l'arrêt de la cour de cassation du 27 mai 2021 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'Appel de Poitiers du 14 janvier 2020 et a annulé uniquement les dispositions de cet arrêt concernant les rapports entre les société Wood et Clead,
-Déclare recevable en la forme la déclaration de saisine de la cour de renvoi.
-Confirme le jugement entrepris dans les rapports entre les sociétés Wood et Clead sauf en ce qu'il a statué sur le préjudice de jouissance de la SCI Wood, sur les frais irrépétibles de première instance et les dépens.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
-Déboute la SCI Wood de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance
-Déboute la SCI Wood de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
-Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
-Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions en date du 13 juillet 2022, M. [S] [T] agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Clead demande à la cour de:
-Débouter la Sarl Menuiserie [C] de sa requête,
-Dire et juger que les dépens de 1ère instance et de référé ont été tranchés irrévocablement par l'arrêt du 14 janvier 2020 rendu par la cour d'appel de Poitiers et que cette décision a alloué
2 000 euros à la société Clead à la charge de la SCI Wood,
-Retrancher de l'arrêt du 2 juin 2022 toute condamnation et mentions au titre des frais irrépétibles de première instance,
Par dernières conclusions en date du 12 septembre 202, la SCI Wood, demande à la cour, aux visa des dispositions des articles 461, 462, 624, 625 et 639 du code de procédure civile et des différentes décisions intervenues dans ce litige de:
-Déclarer la société Menuiserie [C] irrecevable et en tous les cas mal fondée en sa demande en interprétation de l'arrêt du 2 juin 2022 rendu par la cour d'appel de céans et la débouter de toutes demandes de ce chef,
-Déclarer M. [S] [T], ès qualités de liquidateur amiable de la société Clead irrecevable et en tous les cas mal fondé en sa demande en interprétation de l'arrêt du 2 juin 2022, rendu par la cour d'appel de céans et le débouter de toutes demandes de ce chef,
-Prendre acte que la société SCI Wood s'associe à la demande en rectification d'erreur matérielle sur le chef du dispositif de l'arrêt afférent aux dépens d'appel,
Y faisant droit:
-Rectifier l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2022 et en conséquence remplacer la phrase suivante:
'Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel'
par la phrase :
'Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens d'appel'
-Ordonner qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et sur les expéditions qui en seront délivrées,
-Dire que la décision rectificative à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
-Dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en interprétation de la société Menuiserie [C] et de la société Clead quant à l'étendue de la saisine de la cour de renvoi:
Si la société [C] demande à la cour d'interpréter la décision déférée en rappelant dans son dispositif à intervenir, conformément aux motifs de l'arrêt déféré (page 8), la formule 'et rappelant à cet égard que l'arrêt de la cour de cassation du 27 mai 2021 a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'Appel de Poitiers du 14 janvier 2020 et a annulé uniquement les dispositions de cet arrêt concernant les rapports entre les société Wood et Clead,' c'est pour solliciter la rectification d'une erreur matérielle concernant les dépens, demandant à la cour de retrancher de l'arrêt du 2 juin 2022 sa condamnation in solidum avec la société [C] aux dépens de première instance alors que les dépens de première instance auraient été définitivement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui n'a pas été cassé de ce chef.
Ce faisant cependant, d'une part elle ne demande pas à la cour de revenir sur le dispositif de sa décision en ce qu'elle a également dit que 'les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel' et d'autre part, elle déplore finalement une contrariété de motifs entre la délimitation par la cour de renvoi de sa saisine 'aux seuls rapports entre la société Wood et la société Clead' et le fait d'avoir statué sur les dépens à son encontre alors même que la cour avait selon elle justement dit que le 'jugement', en réalité effectivement l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, ce qu'il convient raisonnablement de lire, était définitif en ses dispositions afférentes aux relations entre la société Clead et la société [C].
Or, une telle contradiction, si elle existe, ne peut être rectifiée ni par voie d'interprétation, ni par la voie de la requête en rectification d'erreur matérielle, relevant de la cassation.
Il convient en conséquence de s'interroger à savoir s'il y a lieu à interprétation de l'arrêt déféré, ainsi que le demandent les sociétés Menuiserie [C] et Clead, en ce qu'il s'est prononcé sur la saisine de la cour et a statué sur les dépens de première instance, dès lors qu'est alléguée une difficulté d'exécution ou si l'arrêt déféré révèle au contraire une contrariété de motifs ne pouvant être rectifiée ni par la voie de l'interprétation, ni par la voie de l'erreur matérielle.
Or, la cour a expressément rappelé dans les motifs de l'arrêt déféré au titre de 'la portée de la cassation et la saisine de la cour' (page 7 et 8 de l'arrêt) le dispositif de l'arrêt de la cour de cassation en ce qu'il a :
'- cassé et annulé l'arrêt rendu le 14 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il a:
- débouté la SCI Wood de sa prétention à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d'entreprise la liant à la société Cléad aux torts de celle-ci,
- dit que la créance de la société Cléad envers la SCI Wood au titre du prix de ses travaux s'élève à 37 195,44 euros TTC,
- dit que la créance de la SCI Wood envers la société Cléad au titre du coût de la reprise des défauts et non-conformités de ses prestations de menuiseries extérieures s'élève à la somme de 5 468,79 euros TTC,
- condamné après compensation entre ces créances réciproques la SCI Wood à payer à la société Cléad la somme de 31 726,65 euros TTC,
- condamné la SCI Wood à payer à la société Cléad 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et commercial que lui a causé sa résistance abusive,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Wood à l'encontre de la société Cléad au titre du préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Menuiserie [C];
- remis sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux.'
Il ressortait ainsi clairement de cet arrêt que la cour de renvoi n'était saisie que des dispositions du jugement ayant statué sur les relations entre la société Clead et la société Wood mais également que la société [C] n'était pas mise hors de cause, demeurant partie au litige.
Par ailleurs, le sort des dépens et celui des frais irrépétibles qui s'ensuivent, découle du sort réservé au litige et la cassation s'étend à l'ensemble des chefs de jugement ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, il est faux de dire que les dépens de première instance ont été définitivement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui n'a pas été cassé en ce qu'il a confirmé le jugement sur ce point dès lors que d'une part, ainsi qu'il était rappelé par l'arrêt déféré, la cassation replace les parties dans l'état où elles étaient avant l'arrêt cassé, dans les limites de la cassation et que d'autre part, par l'effet de la cassation, fut elle partielle, était remis en cause ne serait ce que pour partie le jugement de première instance, ce dont il s'évinçait que le sort des dépens y afférents n'était nécessairement pas tranché, la cour de renvoi s'en trouvant nécessairement saisie par voie de dépendance de la cassation partielle
La cour de renvoi était dès lors saisie des dépens et des frais irrépétibles exposés devant les juridictions du fond, y compris devant le tribunal de grande instance, comme étant en lien de dépendance avec la cassation partielle, dépens qu'elle avait toute latitude de mettre à la charge des parties au litige, y compris la société Menuiserie [C] qui l'était demeurée, quand bien même la cour de cassation n'avait cassé que les dispositions afférentes aux relations entre la société Clead et la société Wood et la cour de renvoi dit qu'elle n'était saisie par l'arrêt de cassation que de ces questions et il n'y avait aucune contradiction pour la cour à statué in fine sur l'ensemble des dépens de première instance et d'appel qui n'avaient pas été purgés.
Afin de parer à toute difficulté d'interprétation, il sera précisé au dispositif que par l'effet de la cassation partielle la cour de renvoi était nécessairement saisie de l'ensemble des dépens et frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Poitiers.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle ou en retranchement s'agissant des dispositions de l'arrêt de renvoi relatif aux dépens.
Estimant que la cour d'appel a excédé sa saisine en statuant en l'état de l'arrêt de la cour de cassation sur les dépens de première instance, M. [T] en qualité de liquidateur amiable de la société Clead demande à la cour de retrancher de l'arrêt déféré dans 'ses conclusions sur requête et portant requête reconventionnelle' , 'toute condamnation et mention aux dépens et frais irrépétibles de première instance', question qui aurait été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers.
Cette requête 'reconventionnelle' est parfaitement recevable en réponse à la requête initiale de la société [C].
Cependant, au vu de ce qui a été sus retenu quant à l'étendue de la saisine de la cour de renvoi il ne saurait y avoir à retranchement tel que sollicité par la société Clead en ce que la cour a statué sur le sort dépens de première instance qui n'étaient pas purgés.
En revanche, ainsi qu'il est admis par la société Wood, il existe bien une erreur purement matérielle résultant de la discordance entre les motifs de l'arrêt déféré sur le sort des dépens de première instance et le dispositif.
En effet, après avoir expressément jugé dans les motifs que la société Wood était condamnée in solidum avec la société [C] aux dépens de première instance et l'avoir justement repris au dispositif, c'est par une erreur de plume, purement matérielle, emportant rectification que la cour a ajouté in fine dans le dispositif de son arrêt, 'dit que les parties conservent la charge de leur propres dépens de première instance et d'appel', en sorte que la décision déférée sera rectifiée en ce sens qu'il convient de lire 'dit que les parties conservent la charge de leur propres dépens d'appel', ainsi que le demande la société Wood, la société Menuiserie [C] étant en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir rectifier l'erreur matérielle par le retranchement du dispositif de l'arrêt déféré de la mention 'La (la société Wood) condamne in solidum avec la société [C] aux dépens de première instance.'
PAR CES MOTIFS
la Cour
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 2022,
Rejetant toute autre demande plus ample ou contraire des parties:
Sur la requête en interprétation:
Dit que par l'effet de la cassation partielle la cour de renvoi était nécessairement saisie des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt cassé de la cour d'appel de Poitiers.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle:
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le dispositif de l'arrêt déféré.
Dit qu'il y a lieu en conséquence de rectifier l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 2 juin 2022 en ce sens que la mention :
-'Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel'
est remplacée par la mention:
-'Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens d'appel'
Ordonne mention par le greffe de cette rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 juin 2012.
Dit que la présente est notifiée dans les mêmes formes que l'arrêt rectifié ouvrant droit aux mêmes recours.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE