RÉFÉRÉ N° RG 22/00159 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4MY
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[J] [E]
c/
[Y] [V]
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DU 10 NOVEMBRE 2022
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Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 NOVEMBRE 2022
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
Monsieur [J] [E]
né le 22 décembre 1960 à [Localité 4] (SEINE-MARITIME), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Absent
représenté par Me Myriam BEZZAZI, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat postulant et Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 septembre 2022,
à :
Monsieur [Y] [V]
né le 26 Février 1958 à [Localité 3] (DORDOGNE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Absent
représenté par Me Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D'AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Frédéric CHASTRES, avocat au barreau de BERGERAC, avocat plaidant
Défendeur,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 27 octobre 2022 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 05 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Bergerac, saisi par actes d'huissier en date des 23 avril et 17 mai 2019, a, notamment :
Ordonné la résiliation de la vente du véhicule Audi Q7, numéro de série WAUZZZ4L88D040351,
Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [E] à rembourser à Monsieur [Y] [V] la somme de 27.500,00 euros, correspondant au prix de vente versé par lui,
Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [E] à reprendre le véhicule AUDI Q7, numéro de série WAUZZZ4L88D040351, au domicile, de Monsieur [Y] [V], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter du présent jugement,
Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [E] à verser à Monsieur [Y] [V] une indemnité de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamné in solidum Monsieur [X] [O] et Monsieur [J] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Monsieur [X] [O] a interjeté appel de la décision rendue.
Par exploit d'huissier en date du 06 septembre 2022, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Bergerac le 05 novembre 2021, ainsi que de condamner Monsieur [Y] [V] à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions du 26 octobre 2022, soutenues à l'audience, Monsieur [J] [E] maintient ses demandes et fait valoir qu'il existe plusieurs moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, à savoir la nullité de l'acte d'assignation faute pour l'huissier de justice de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires avec pour conséquence la nullité du jugement, l'acquisition de la prescription prévue à l'article 2224 du Code civil, enfin le caractère juridiquement infondé de l'action à son encontre sur le fond, car il ne peut être tenu responsable pour avoir été un simple intermédiaire lors de l'opération de vente. Au titre des conséquences manifestement excessives, il expose que sa situation financière est précaire et que le défendeur ne justifie pas d'une solvabilité permettant la restitution des fonds en cas de réformation.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2022, et soutenues à l'audience, Monsieur [Y] [V] sollicite que Monsieur [J] [E] soit débouté de ses demandes et soit condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l'instance ayant été introduite antérieurement au 1er janvier 2020, il convient d'appliquer l'article 524 ancien du code de procédure civile et que le demandeur ne démontre pas que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2022.
MOTIFS de la DÉCISION
L'acte introductif d'instance devant le premier juge étant antérieur au 1er janvier 2020, la demande de Monsieur [J] [E] ne peut être fondée que sur l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au présent litige.
Celui-ci dispose que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Il y a lieu de rappeler que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées en considération des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs.
Par ailleurs les moyens relatifs à l'existence de motifs sérieux de réformation ou d'annulation et à l'absence de débat relatif à l'exécution provisoire devant le premier juge ne sont pas opérants compte tenu des textes applicables, il n'y a donc pas lieu de les examiner.
En l'espèce, pour justifier de sa situation économique Monsieur [J] [E] produit ses avis d'imposition afférents aux années 2012 à 2021, la dernière déclaration produite concerne les revenus de l'année 2020 et mentionne pour le couple [E]-[W] un revenu brut global de 34259€, constitué de revenus fonciers, de revenus de capitaux mobiliers et de revenus d'associés.
Il ressort des pièces produites aux débats qu'outre ces revenus déclarés, Monsieur [J] [E] détient des parts sociales dans diverses sociétés, dont des SCI, ainsi qu'en témoigne au demeurant la structure de ses revenus. Il ne produit aucune pièce permettant d'évaluer ce patrimoine mobilier, et ne ne produit par ailleurs aucun document bancaire pour justifier de la réalité de ses avoirs bancaires.
Il convient par conséquent de considérer, d'une part qu'il ne justifie pas de la précarité de sa situation financière, car il n'en dévoile que partiellement la réalité, et d'autre part qu'il ne démontre pas que l'exécution d'une condamnation, dont le montant s'élève à ce jour à la somme de 44648€, aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en ce qu'elles dépasseraient les inconvénients normaux de l'exécution provisoire.
Enfin il invoque des risques de non restitution en cas de réformation sans apporter la moindre pièce à l'appui de cette allégation, alors que la charge de la preuve lui incombe et que Monsieur [Y] [V] justifie de son côté percevoir un revenu brut global de 19 287€ et des revenus fonciers et être propriétaire d'un immeuble d'une valeur estimée à 275000€.
Les conséquences manifestement excessives encourues du fait de la situation du créancier ne sont donc pas davantage établies.
Dans ces conditions il convient de débouter Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bergerac.
Monsieur [J] [E], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l'équité de le condamner à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur [J] [E] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 05 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bergerac et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [Y] [V] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente