COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
F N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQB7
S.A. GAN ASSURANCES
c/
[R] [P]
S.A.S. PETIT [L] LOCATION
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 09 décembre 2021 (N° pourvoi P 20-15 .571) par la Cour de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 24/10/2019 (RG : 17/1671) par la 2 ème Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX rectifié par un arrêt rendu le 20/02/02020 (RG : 19/5706) par la 2 ème Chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du BORDEAUX du 09 novembre 2017 (RG : 14 /7430 ), suivant déclaration de saisine en date du 10 janvier 2022
DEMANDERESSE :
La Compagnie GAN ASSURANCES SA RCS de Paris 542 063 797 agissant poursuites et diligences de ses représentants Légaux domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Fabrice DANTHEZ, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
[R] [P] Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES par Jugement du 1er décembre 2016
de nationalité Française
Mandataire liquidateur, demeurant [Adresse 1]
La Société PETIT [L] LOCATION, Société par Action Simplifiée au capital social de 2.000.000 Euros, immatriculée au RCS BOBIGNY sous le numéro B.300.571.049, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président Monsieur [M] [L] demeurant en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), personne morale de droit privé créée en application de l'article L.421-1 du Code des Assurances, agissant par son Directeur Général domicilié au siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés de Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller chargé du rapport et M. Rémi FIGEROU Conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Soléo, exerçant l'activité de commerce de gros alimentaire, a conclu avec la société Petit [L] Location (PFL) un contrat de location portant sur deux véhicules frigorifiques de marque Iveco, le premier immatriculé [Immatriculation 6] (véhicule n°1), le second immatriculé [Immatriculation 3] (véhicule n° 2).
Le 5 mai 2011, alors que ces deux véhicules étaient stationnés sur le parking des bâtiments d'exploitation de la société Soléo, un incendie s'est déclaré et s'est propagé au niveau des deux véhicules et du bâtiment.
A la demande de la société PFL et de la société Mutuelle des Transports Assurances (la société MTA), une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 16 mai 2011.
L'expert désigné, M. [S] [K], a déposé son rapport le 1er juillet 2012.
Invoquant l'application de la loi du 5 juillet 1985, la société Soléo a assigné, le 26 juin 2014, son assureur, en l'occurrence la société Gan, la société PFL, la MTA et la société Iveco afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 71 161 euros et 97 886,36 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- déclaré le rapport d'expertise de M. [K] valable,
- déclaré la société PFL responsable sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- constaté que la MTA et la société Gan ne sont pas l'assureur responsabilité civile de la société PFL,
- constaté que la société Gan n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société PFL,
- déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la MTA et de la société Gan,
- débouté la société Soléo de ses demandes à l'encontre de la société Ivéco,
- déclaré la société Gan subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros et à l'encontre de l'assureur en responsabilité civile de la société PFL,
- condamné la société PFL à payer à la société Soléo les sommes de :
- 71161 euros à titre de dommages et intérêts,
- 97 886,36 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société PFL au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
La société PFL ainsi que M. [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la MTA placée depuis le 1er décembre 2016 sous le régime de la liquidation judiciaire, ont relevé appel de cette décision le 16 mars 2017. La société Gan en a fait de même, le 22 mars 2017 et une jonction des deux procédures a été ordonnée le 12 juillet 2017.
Aux termes de son arrêt rendu le 24 octobre 2019, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement en date du 9 février 2017 rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
Y ajoutant ;
- condamné in solidum la société PFL, Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances et le FGAO à verser à la société Soléo une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société PFL, Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la MTA et le FGAO à verser à la société Gan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Soléo à verser à la société Ivéco une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société PFL, Me [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la MTA et le FGAO au paiement des dépens, avec le bénéfice de distraction.
Par un arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu le 20 février 2020 la cour d'appel de Bordeaux a :
- rectifié l'arrêt rendu par la cour le 24 octobre 2019 et l'a complété par le dispositif suivant: condamne la société PFL à payer à la société Gan la somme de 419529,46 euros ,
- rejeté les autres demandes présentées par la société Gan ;
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les
expéditions de l'arrêt modifié,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 6 mai 2020, la société Gan Assurances s'est pourvue en cassation.
Par arrêt en date du 9 décembre 2021, la deuxième chambre civile de la cour de cassation a (pourvoi n° RG 20-15.571) :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux déclarant la société Gan Assurances subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros, à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la société PFL et condamné la société Petit [L] Location à payer à la société Gan Assurances la somme de 419 529,46 euros, l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
- mis hors de cause les sociétés Soléo et Ivéco France ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
- condamné la société Petit [L] location et Me [P], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par Me [P], en qualité de liquidateur de la Mutuelle des Transports Assurances, la société PFL et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les condamne à payer
à la société Gan Assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Gan Assurances dirigée contre les sociétés Soléo et Ivéco France et l'a condamnée à leur payer, chacune, la somme de 2 000 euros ;
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 10 janvier 2022, la société Gan Assurances a saisi la cour d'appel de renvoi.
La société Gan Assurances, dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 28 février 2022, demande à la cour, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son action subrogatoire conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances et y faisant droit,
- condamner in solidum la société PFL avec Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de MTA et le FGAO à lui payer la somme 604 705 euros en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée la société Soléo, conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des Assurances.
- condamner in solidum la société PFL avec Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de MTA et le FGAO à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société PFL avec Me [P] es qualité de liquidateur judiciaire de MTA et le FGAO aux entiers dépens en ce compris ceux de référé et d'expertise dont distraction au profit de Maître Fabrice Danthez, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Maître [P] ès qualité de mandataire liquidateur de la MTA, la société PFL, le FGOA , dans leurs dernières conclusions d'intimés en date du 24 avril 2022, demandent à la cour, au visa des articles 9, 15, 699 et 700 code de procédure civile, ainsi que de l'article 1384 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de :
- recevoir en leurs interventions volontaires Monsieur [R] [P] et le FGAO,
- déclarer que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 604 705 euros,
- débouter la société Gan Assurances de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
- débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à Maître [P] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelles des Transports Atlantiques (MTA) et au Fonds de Garantie des Assurances Dommages Obligatoires de Dommages (FGAO) de leur intervention volontaire que l'évolution du litige justifie.
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé pas plus que par ceux des motifs qui n'ont pas été cassés, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 9 décembre 2021, la cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 et rectifié le 20 février 2020, par la cour d'appel de Bordeaux, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef de dispositif du jugement rendu le 9 février 2017 par le tribunal de grande instance de Bordeaux déclarant la société Gan Assurances subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros, à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la société Petit [L] Location et condamné la société Petit [L] Location à payer à la société Gan Assurances la somme de 419 529,46 euros.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie du litige soumis au tribunal limité à 'la subrogation de la société Gan Assurances dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros à l'encontre de l'assureur de responsabilité civile de la société Petit [L] Location et à la condamnation de la société Petit [L] location à payer à la société Gan Assurances la somme de 419 529,46 euros.'
Par conséquent également, la disposition du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la Mutuelle des Transports Assurances (MTA) est définitive et la cour n'est pas saisie de la demande de la société Gan de condamnation in solidum de la MTA au paiement de la somme de 604 705 euros, sur laquelle elle n'a pas à se prononcer.
En effet, devant la cour de cassation, la société Gan avait remis en cause la disposition confirmative de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux de ce chef, lui reprochant d'avoir déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société MTA pour n'être pas l'assureur responsabilité civile de la société PFL, alors qu'en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident elle était selon elle tenue de garantir les dommages causés à la victime de l'accident, ce d'autant que le tribunal avait retenu que l'incendie causé par le véhicule de la société Petit [L] Location était un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Le pourvoi a été rejeté sur ce moyen en sorte qu'est définitive la disposition du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la société MTA dont il a jugé que la garantie n'était pas mobilisable.
-Sur la subrogation de la société Gan Assurances dans les droits de son assuré
Pour dire que la société Gan Assurances n'est subrogée dans les droits de son assurée qu'à hauteur d'une somme de 399 529, 46 euros, le tribunal a retenu que si celle-ci faisait état d'une indemnisation de son assurée, la société Soléo, à hauteur de 454 598 euros au titre des dommages matériels et de 150 107 euros au titre de sa perte d'exploitation, soit au total 604 705 euros, elle ne produisait cependant aux débats qu'une quittance en date du 21 mai 2012 pour un montant de 134 529,46 euros, déduction faite des acomptes précédemment versés d'un montant de 265.000,00 euros, pour un total de 399 529, 46 euros, les documents comptables internes à la société n'ayant aucune valeur probante d'une subrogation pour le surplus.
La cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'elle a jugé que 'la décision attaquée a justement observé que la preuve de l'octroi à son assuré d'une somme totale de 604 705 euros n'est pas rapportée, de simples documents internes, y compris les deux listings communiqués pour la première fois en cause d'appel (pièces n°15 et 16), ne pouvant être pris en considération', au visa des articles 1353 du code civil et L. 121-12 alinéa 1 du code des assurances, reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que 'le paiement étant un fait juridique, la preuve peut en être rapportée par tous moyens et qu'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments de preuve régulièrement soumis à son examen,' en sorte que la cour d'appel ne pouvait 'refuser de prendre en considération les documents produits par l'assureur, sans examiner leur contenu et leur portée ni expliquer en quoi ils n'étaient pas probants', sans violer les textes susvisés.
La société Gan Assurances sollicite la réformation du jugement sur ce point, relevant qu'elle a régulièrement indemnisé la société Soléo, à hauteur de 454 598 euros au titre des dommages matériels et de 150 107 euros au titre de sa perte d'exploitation, soit au total 604 705 euros, somme dont elle est en conséquence bien fondée, étant subrogée dans les droits de son assurée, à réclamer paiement à la société PFL, in solidum avec son assureur la MTA, et le Fonds de Garantie.
Les intimés font valoir que la société Soléo a reconnu expressément avoir reçu paiement de la somme de 454 598 euros (399 529,46 euros versés directement et 55 068,54 euros par délégation aux cabinets Collet et Sovéa) et que pour le surplus les pièces versées aux débats par la société Gan Assurances (ordonnancements) attestent la réalité du versement d'une somme de 150 107 euros au titre de pertes d'exploitation, en sorte que la société Gan est subrogée dans les droits de son assurée à hauteur de la somme de 604 705 euros.
Dès lors, ce point ne faisant plus litige au regard des conclusions concordantes des parties admettant que la société Gan justifie avoir indemnisé son assurée à hauteur de cette somme, il sera dit que la société Gan est subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de 604 705 euros, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il en a autrement décidé.
Sur les demandes en paiement formulées par la société Gan Assurances:
Ainsi qu'elle le sollicitait en première instance, la société Gan, assureur de la société Soléo qui a indemnisé son assurée victime d'un accident ressortant de l'application de la loi du 5 juillet 1985 dont la société Petit [L] Location a été définitivement déclarée responsable au terme du jugement entrepris qui n'est pas remis en cause de ce chef , demande à la cour de condamner en conséquence, in solidum, la société Petit [L] Location et son assureur, la société MTA, prise en la personne de son mandataire liquidateur, y ajoutant le FGAO, à lui payer la somme de 604 705 euros, conséquence de sa subrogation.
Le tribunal avait omis de statuer sur cette demande qui, s'agissant de la société PFL, ne peut que prospérer dès lors qu'est définitivement acquise la responsabilité de la société PFL dans l'accident dont a été victime la société Soléo et que le Gan justifie avoir versé des indemnisations à son assurée à hauteur de 604 705 euros ayant emporté subrogation dans les droits de cette dernière, ni la recevabilité, ni le bien fondée de cette demande n'étant contestées par les intimés.
Il a été sus rappelé qu'était définitive la disposition du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables les demandes formulées à l'encontre de la société MTA. La cour n'est donc pas saisie de demandes formulées à l'encontre de cette société.
Enfin, n'est pas contestée par les intimés la demande de condamnation in solidum du FGAO, conséquence de l'absence d'assurance couvrant la responsabilité de la société Petit [L] Location.
Il sera ajouté en conséquence au jugement entrepris la condamnation de la société PFL et du FGAO à paiement de la somme de 604 705 euros à la société Gan Assurances.
Au vu de l'issue du présent recours la SAS Petit [L] Location supportera, in solidum avec le FGAO, les dépens de première instance et d'appel, les premiers juges ayant omis de statuer sur ceux de première instance, ainsi que les frais de référés et d'expertise, l'équité commandant qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans la limite de sa saisine :
Donne acte à Maître [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelles des Transports Atlantiques (MTA) et au Fonds de Garantie des Assurances Dommages Obligatoires de Dommages (FGAO) de leur intervention volontaire.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits de la Sarl Soléo à hauteur de la somme de 399 529,46 euros à l'encontre de l'assureur en responsabilité civile de la SA Petit [L] Location et statué sur les dépens.
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant:
Dit que la société Gan Assurances est subrogée dans les droits de la société Soléo à hauteur de la somme de 604 705 euros.
Condamne in solidum la société Petit [L] Location et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à la Compagnie Gan Assurances SA la somme de 604 705 euros, en qualité de subrogée dans les droits de la société Soléo.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamne in solidum la société Petit [L] Location et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages aux entiers dépens de première instance et d'appel dont les frais de référés et d'expertise, avec distraction au profit de maître Fabrice Danthez, Avocat.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE