COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00672 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5OD
Monsieur [J] [X]
c/
S.A.S. [6]
CPAM CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°18/00629) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 03 février 2021.
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 05 Septembre 1971 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre MARTIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉES :
La S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La CPAM CHARENTE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] employait M. [X] en qualité d'agent de sécurité et l'avait mis à disposition de la société [7] qui exploitait un établissement Intermarché à [Localité 4].
Le 29 juin 2015, la société [6] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'a porté un colis du poste d'accueil au poste de sécurité'.
Le certificat médical initial, établi le 28 juin 2015, mentionnait : 'une sciatique avec lumbago'.
Par décision du 24 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation des lésions a été fixée au 30 novembre 2016. La caisse a attribué à M. [X] un taux d'incapacité permanente partielle de 14%.
M. [X] a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6]. La tentative de conciliation n'a pas abouti.
Le 3 avril 2018, M. [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Charente aux fins de voir juger que l'accident de travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [6].
La FNATH est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a :
confirmé le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 24 juin 2015 à M. [X],
débouté M. [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
déclaré irrecevables l'intervention volontaire de la FNATH et sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
laissé les entiers dépens à la charge de M. [X].
Par déclaration du 3 février 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 septembre 2022, M. [X] sollicite de la Cour qu'elle :
confirme le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail du 24 juin 2015,
infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
dise que l'accident de travail en date du 24 juin 2015 dont a été victime M. [X] est dû à une faute inexcusable de l'employeur, la société [6],
ordonne la majoration maximale de sa rente,
dise que la majoration de la rente devra suivre l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles,
ordonne une expertise médicale confiée à tel expert neurochirurgien
dise que la caisse fera l'avance de ces sommes,
condamne la société [6] à lui verser la somme de 4000 euros à titre d'indemnité provisionnelle et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
déclare la décision à intervenir commune et opposable à la caisse.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 juin 2022, la société [6] demande à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [6] tendant à voir annuler la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [X] survenu le 24 juin 2015. Elle sollicite, en conséquence :
A titre principal,
l'annulation de la décision de la caisse du 24 août 2015 ayant admis le caractère professionnel de l'accident de M. [X] survenu le 24 juin 2015,
le rejet de l'intégralité de demandes de M. [X]
la condamnation de la caisse, et à défaut de M. [X] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, que la cour ;
juge qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de M. [X],
condamne M. [X] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
rejette la demande de M. [X] tendant à ce que l'expert reçoive pour mission
d'évaluer son déficit fonctionnel permanent et les frais médicaux futurs,
constate que la société [6] s'en rapporte sur la majoration de la rente éventuellement accordée à M. [X],
limite la mission de l'expert aux postes de préjudice prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale en y ajoutant l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, en ajoutant que l'expert sera tenu de préciser les différentes périodes de déficit total et partiel et le taux afférent à chacune d'elles,
uge que l'expert sera tenu de préciser et évaluer pour chaque poste de préjudice, la part imputable à l'état antérieur de M. [X] et celle directement et exclusivement imputable à l'accident du travail du 24 juin 2015
condamne la caisse à faire l'avance de l'intégralité des sommes allouées à M. [X], ainsi que les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 mai 2021, la caisse demande à la Cour de :
confirmer le caractère professionnel de l'accident de travail survenu le 24 juin 2015,
juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
juger ce que de droit sur l'organisation d'une expertise médicale,
limiter le périmètre de la mission de l'expert conformément aux remarques formulées par la caisse,
juger que les frais d'expertise médicale seront remboursés par l'employeur à la caisse,
condamner l'employeur au remboursement des sommes dont la caisse devra faire l'avance sous forme de capital,
juger que l'employeur devra s'acquitter de sa dette envers la caisse dans le mois suivant la demande faite par ce dernier, qu'à défaut les intérêts légaux seront dus.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'accident
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'existence d'un accident du travail est subordonnée à une lésion soudaine apparue au temps et sur le lieu du travail. Lorsque la lésion est d'ordre psychique ou psychologique,
elle doit résulter d'une brusque altération des facultés mentales ou physiques du salarié en relation avec un événement soudain.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'accident.
A défaut, il incombe à l'assuré de rapporter la preuve que la lésion constatée dans le certificat médical initial a un lien direct avec l'accident.
Pour contester le caractère professionnel de l'accident, l'employeur fait valoir, notamment, qu'il a été informé de son existence 4 jours après les faits, que le seul témoignage recueilli à l'époque de l'accident est imprécis, que M. [X] est revenu travailler le lendemain et que l'enquête de la caisse sur les circonstances de l'accident s'est limitée à faire compléter un questionnaire au salarié.
Mais, par des motifs adoptés, le premier juge ayant relevé que deux témoins avaient attesté que M. [X] avait éprouvé une vive douleur au dos en transportant un carton lourd d'environ 20 kg de l'accueil du magasin jusqu'au PC sécurité situé au premier étage et que la lésion mentionnée sur le certificat médical (une sciatique avec lumbago) était en corrélation avec le fait accidentel, en a exactement déduit que lésion soudaine était apparue au temps et sur le lieu du travail et que la présomption de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale qui en résultait n'était pas détruite par l'employeur.
Sur ce point, le jugement sera donc confirmé.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l'obligation de sécurité et de la protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié, en vertu des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La faute commise par l'employeur doit être une cause nécessaire de l'accident et non déterminante. La preuve de l'existence d'un danger et de l'absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en :
- ne lui communiquant pas le document d'évaluation des risques, ni le plan de prévention,
- ne mettant pas en place des mesures de prévention des risques liés au dos alors qu'il était amené à travailler près de 11 heures par jour devant un écran,
- ne dispensant pas de formation sur site en termes de sécurité au travail,
- ne le protégeant pas des instructions de l'entreprise utilisatrice qui, de fait, lui donnait des directives ne relevant pas de ses attributions, comme la réception des colis et leur transport à l'étage.
Mais, par des motifs adoptés, le premier juge ayant retenu que la fiche de poste du salarié établie par la société [6], ni le recueil des consignes de la société [7] ne prévoyaient de port de charges lourdes, que le carnet sur lequel M. [X] notait les événements du jour mentionnait la réception de quelques colis mais pas le transport de charges lourdes, que le document d'évaluation des risques de la société [6] indiquait au paragraphe consacré à l'activité physique de M. [X] ' interdiction d'effectuer de la manutention', que le site Facebook de la société précisait qu'un agent de sécurité affecté dans un magasin avait l'interdiction de se substituer aux membres du personnel du magasin pour déplacer des marchandises, que la société [6] produisait des plans de prévention détaillés et justifiait des formations dispensées à l'intéressé dans le domaine de la prévention des risques, en a exactement déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [X].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la FNATH laquelle n'est pas présente en cause d'appel.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Rejette les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [X] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière