COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6N3
S.A.S. [4]
c/
CPAM DES LANDES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 février 2021 (R.G. n°1702469) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [4], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Virginie GAY JACQUET substituant Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DES LANDES, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 1er février 2016, Madame [D] [K], salariée de la société par actions simplifiée [4], a complété une déclaration de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical du 26 janvier précédent ainsi rédigé : 'Impotence fonctionnelle épaule gauche associée à des douleurs chroniques invalidantes insomniantes. Echographie épaule gauche du 19/01 : rupture transfixiante du sus épineux'.
Par décision du 21 avril 2016, la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la CPAM) a pris en charge cette maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57A au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil ainsi que le médecin traitant de Mme [K] ont fixé sa date de consolidation au 24 février 2017 ; la CPAM lui a, le 27 juin 2017, attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10%, décision qui a fait l'objet d'un recours formé le 25 août suivant par la société [4] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux.
Par jugement prononcé le 2 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit :
Vu le procès verbal de consultation du Docteur [U] [J] en date du 1er décembre 2020,
- dit qu'à la date du 24 février 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [4] à la suite de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 26 janvier 2016 et déclarée le 1er février 2016 concernant Madame [D] [K], est de 10 %;
- déboute la société [4] de son recours à l'encontre de la décision de la CPAM en date du 27 juin 2017 ;
- rappelle que le coût de la consultation de Docteur [J] est à la charge de la CPAM ;
- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2021.
Par dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2022 à la CPAM des Landes et enregistrées le 28 septembre suivant par le greffe, la société [4] demande à la cour de:
Vu les articles R.142-10-5-1, R.142-16 et suivants, R.143-13 du code de la sécurité sociale,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
- ramener le taux d'IPP à 7 % dans les rapports caisse / employeur ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner, avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 26 janvier 2016 déclarée par Madame [K] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 26 janvier 2016 ;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [4], le docteur [N], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
- à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral, tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante ;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner, avant dire droit au fond, une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la caisse, conformément à l'article R142-16-3 du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 26 janvier 2016 déclarée par Madame [K] ;
- déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 26 janvier 2016 ;
- dire si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
- en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par la société [4], le docteur [N], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
- à réception du rapport d'expertise, ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral, tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
Par dernières écritures enregistrées le 11 août 2021, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer opposable à la société [4] la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [K] pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 26 janvier 2016 ;
- confirmer la décision attributive de rente prise à l'égard de Mme [K] fixant à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle alloué pour l'indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle survenue le 26 janvier 2016 ;
- débouter en conséquence la société [4] de ses demandes.
A l'audience, il a été demandé à l'appelante de justifier de la communication à la CPAM des Landes de ses dernières conclusions ; la société [4] a, par message électronique et courrier recommandé, l'un et l'autre en date du 25 octobre 2022 et adressés également à l'intimée, dûment justifié de son respect du contradictoire.
Par ailleurs, la CPAM des Landes a été dispensée de comparaître à l'audience.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En vertu des dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Il est constant en droit que ces barèmes, purement indicatifs, offrent des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle a donc la faculté de s'en écarter en considération des particularités propres à chaque assuré, sous réserve d'exposer clairement les faits qui ont conduit à son appréciation.
En l'espèce, le recours formé par la société [4] devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [K] à la suite de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 26 janvier 2016, a conduit le tribunal à désigner le Docteur [U] [J] aux fins de consultation médicale de la salariée.
Le médecin-expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10'% après avoir procédé à un examen clinique de Mme [K] et examiné les documents médicaux qui lui étaient présentés : certificat médical initial, scanner du 5 février 2016, compte-rendu d'intervention chirurgicale du 29 février 2016. Le Docteur [J] a également disposé de l'avis médico-légal du Docteur [N], médecin désigné par l'employeur, ainsi que des conclusions du médecin conseil de la CPAM ; dès lors, c'est également en considération de la discussion médicale du Dr [N] que le Dr [J] a présenté ses conclusions au tribunal judiciaire ; il en résulte que l'avis établi le 17 février 2021 par le Dr [N], seul élément fondant l'appel de la société [4] alors au surplus que le Dr [N] n'a pas eu accès à la totalité du dossier médical de Mme [K], n'est pas susceptible de contrebattre utilement celui du médecin expert.
Enfin, la cour observe que les séquelles de la maladie professionnelle de la salariée sont ainsi décrites par le médecin conseil : « Rupture partielle des rotateurs de l'épaule gauche chez une droitière. Bon résultat opératoire malgré la persistance de quelques douleurs et d'une légère limitation fonctionnelle.» Le certificat médical du médecin traitant de Mme [K] mentionne également : « Persistance de douleurs + limitation des amplitudes articulaires.» Or le barème prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements du membre supérieur non dominant un taux de 8 à 10 %.
Dès lors, la cour, suffisamment éclairée, confirmera le jugement entrepris, ce sans ordonner une nouvelle mesure d'instruction, consultation ou expertise et, y ajoutant, condamnera la société [4] à payer les dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 2 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer les dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière