COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02762 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDNH
SCP [3]
S.A.R.L. [4]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2016 (R.G. n°2016/266) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de de la DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2017.
APPELANTES :
S.A.R.L. [4] en liquidation judiciaire
Maître [I] [H] de la S.C.P. [3], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [4], agissant en la personne de son représentant légal en excercice domicilié es qualité au siège social [Adresse 2]
Intervenant volontaire
assistée de Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX,
représentée par Me Wilfried POLAERT de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
La société à responsabilité limitée [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf de la Dordogne portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er août 1999 au 31 juillet 2001.
Le 1er juillet 2002, l'Urssaf de la Dordogne a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur 7 chefs de redressement, à laquelle a répondu le 30 juillet 2002 la société [4] en formulant des remarques sur le déroulement de la procédure et les motifs du redressement.
Par courrier des 15 et 17 octobre 2002, l'Urssaf a ramené le montant total du redressement à la somme de 39.297 euros.
Le 31 octobre 2002, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 47.142 euros, dont 39.297 euros de cotisations et 7.845 euros de majorations de retard.
Le 11 décembre 2002, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
La commission de recours amiable a, le 12 mars 2003, diminué le montant du redressement en déduisant la somme de 1.289 euros et maintenu le surplus du redressement, décision que la société [4] a porté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne le 27 mai suivant aux fins de contestation.
Par jugement prononcé le 26 avril 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'une expertise comptable ordonnée le 19 mars 2004 par le juge des référés de Bergerac.
Par ordonnance du 22 novembre 2007, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a enjoint à la société [4] de lui communiquer ce rapport d'expertise.
Par jugement du 17 septembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a ordonné une expertise complémentaire ; la cour d'appel de Bordeaux a, le 20 octobre 2011, déclaré irrecevables les appels formés par l'Urssaf et la société [4] contre ce jugement.
Par ordonnance du 30 mai 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a déclaré caduque la mesure d'expertise ordonnée le 17 septembre 2009 puis, le 28 novembre 2013, a radié l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle après enregistrement de conclusions le 30 juin 2014.
Par jugement du 8 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société [4] de l'ensemble de ses moyens tendant à l'annulation de la mise en demeure notifiée le 12 novembre 2002 ;
- constate l'application de la prescription triennale sur une partie des sommes réclamées par l'Urssaf et notamment celles concernant les mois d'octobre et novembre 1999 concernant les rémunérations non déclarées et les frais professionnels ;
- infirme la décision de la commission de recours amiable en ce qu'elle n'a pas appliqué la prescription triennale aux mois d'octobre et novembre 1999 concernant les rémunérations non déclarées et les frais professionnels ;
- confirme les chefs de redressement suivants et pour les montants suivants :
- primes divers : 2.724 euros,
- rémunérations non déclarées : 503,66 euros,
- abattement temps partiel : 287 euros,
- frais professionnels : 64,20 euros,
- allégements Aubry I et II : 33.213 euros,
soit la somme totale de 36.791,86 euros au titre des cotisations et la somme de 7.845 euros au titre des majorations de retard ;
- condamne la société [4] à payer à l'Urssaf la somme de 41.762,86 euros pour tenir compte des versements effectués jusqu'au 14 septembre 2016 et qui s'élève à la somme de 2.874 euros selon les écritures de l'Urssaf ;
- déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 janvier 2017.
Par arrêt du 20 juin 2019, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le retrait du rôle de l'affaire.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [4] et nommé la société civile professionnelle [3] en qualité de mandataire liquidateur, laquelle a, par conclusions du 7 mai suivant, fait réinscrire l'affaire au rôle de la cour.
Par dernières conclusions enregistrées le 26 septembre 2022, la société [3], en qualité de liquidateur de la société [4], demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue le 8 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en ce qu'elle a rejeté la demande d'annulation de la mise en demeure et de la procédure de redressement ainsi que tous les moyens invoqués à l'appui de celle-ci ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a confirmé les chefs de redressement sauf pour les demandes prescrites ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société [4] à régler la somme totale de 45.762,86 euros au titre de cotisations non versées ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer la décision en ce qu'elle a appliqué la prescription triennale pour les mois d'octobre et novembre 1999 concernant les rémunérations non déclarées et les frais professionnels ;
- annuler la mise en demeure du 31 octobre 2002 notifiée le 12 novembre 2002 en raison notamment des vices affectant la procédure de contrôle et/ou la mise en demeure et des contradictions dans la période de redressement entre la mise en demeure et la lettre d'observations ;
- en conséquence, annuler les redressements opérés à l'encontre de la société [4] ;
A titre subsidiaire,
- constater l'application de la prescription sur une partie des sommes réclamées par l'Urssaf;
Subsidiairement et sur le fond,
- constater, sauf en ce qui concerne l'abattement sur le temps partiel, que le redressement n'est pas justifié ;
Pour le moins et en tout état de cause,
- constater que le montant des sommes réclamées est excessif au regard des éléments communiqués et de l'argumentaire développé ;
- condamner l'Urssaf de la Dordogne au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures enregistrées le 27 septembre 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits de l'Urssaf de la Dordogne, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne en ce qu'il a débouté la société [4] de l'ensemble de ses moyens tendant à l'annulation de la mise en demeure notifié le 12 novembre 2002 et a validé les chefs de redressement ;
- l'infirmer en ce qu'il a constaté l'application de la prescription triennale sur une partie des sommes réclamées par l'Urssaf et notamment celles concernant les mois d'octobre et de novembre 1999 concernant les rémunérations non déclarées et les frais professionnels ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en toutes ses dispositions ;
- arrêter la créance de l'Urssaf Aquitaine au titre du redressement aux sommes en cotisations de 17.926,36 euros en 2000, 15.103 euros en 2001, soit un total de 33.064,36 euros ;
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [4] au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la procédure de contrôle
La société [3], en sa qualité de liquidateur de la société [4], développe les cinq moyens suivants au soutien de sa demande en nullité de la procédure de contrôle :
- la lettre d'observations ne détaille pas la totalité des documents consultés ;
- l'objet du contrôle n'est pas précisé dans la lettre d'observations ;
- la cotisante n'a pas été informée sur l'intégralité des bases et des périodes de redressement ; l'Urssaf a modifié unilatéralement la période de redressement ; il existe des différences entre la période retenue dans la lettre d'observations et la période visée dans la mise en demeure ;
- la mise en demeure ne mentionne pas la cause de la dette ;
- la mise en demeure présente plusieurs erreurs.
a) sur le détail des documents consultés
Le paragraphe 4 de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au contrôle litigieux, dispose :
« A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.»
Au visa de ce texte, la société [3] développe, pour la première fois en appel, le moyen tiré de la mention incomplète, dans sa lettre d'observations, des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ; l'appelante en tire la conséquence de la nullité du redressement.
Il est à cet égard constant en droit que la formalité substantielle détaillée à l'article R.243-59 alinéa 4 cité supra est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, de sorte que son omission entraîne la nullité tant des opérations de contrôle et de redressement que de la
procédure subséquente, ce afin de garantir le droit du cotisant à l'information. Ainsi, l'inspecteur du recouvrement doit indiquer, dans le document remis à l'employeur, la nature des pièces consultées pendant la vérification.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a, dans la lettre d'observations du 1er juillet 2002, tout d'abord visé, dans un cartouche dénommé 'liste des documents consultés pour ce compte', les pièces suivantes : bilans, comptes de résultats, DADS et TR, Grand Livre, livres, fiches individuelles et bulletins de paie, statuts, justificatifs de remboursement de frais, contrats de travail donnant lieu à exonération de cotisations' et a précisé que ne lui avaient pas été présentés les documents comptables de l'année 2001. L'inspecteur a, de plus, mentionné plus précisément les contrats de travail qui fondaient ses explications au soutien du redressement : ceux de M. [B], M. [C], Mme [F], Mme [Y], Mme [Z], Mme [R], [S], [P] et a visé les contrats à durée déterminée, ce dans le corps de la lettre d'observations.
Or il est indifférent que ces contrats de travail précis n'aient pas été recensés dans la liste des documents généraux figurant en première page de la lettre d'observations puisqu'ils ont, en tout état de cause, fait l'objet d'une discussion au sein de cette lettre d'observations, ce qui mettait la société [4] en mesure d'avoir une connaissance exacte des causes du redressement, cela lui permettant de faire valoir ses explications ; ainsi, le principe du contradictoire a été dûment observé par l'inspecteur du recouvrement en l'espèce. Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
b) sur la mention de l'objet du contrôle dans la lettre d'observations
La société [3] es qualités soutient le moyen tiré de l'imprécision, dans la lettre d'observations, de l'objet du contrôle, ce qui a privé la société [4] de la possibilité de formuler ses explications et entraîne la nullité de la procédure.
La cour observe que la lettre d'observations du 1er juillet 2002, conformément à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version ici applicable, comporte, immédiatement après l'énoncé de l'adresse de la société contrôlée, la mention suivante : « OBJET DU CONTRÔLE : Application de la législation de la sécurité sociale». Ce document satisfait donc aux impératifs de l'article R.243-59, les précisions supplémentaires étant inutiles à l'en-tête de la lettre d'observations puisqu'elles font l'objet de titres au sein de ce document, lesquels sont suivis de la motivation de l'inspecteur au soutien du redressement.
Le moyen est donc inopérant et sera écarté.
c) sur l'information du cotisant quant aux bases et aux périodes de redressement
La société [3] es qualités soutient le moyen tiré de l'information incomplète de la société [4] relativement aux bases du redressement d'une part et aux périodes concernées ; l'appelante ajoute que l'Urssaf a, de plus, unilatéralement et en cours de procédure modifié la période de redressement ; elle en tire la conséquence de la nullité de la procédure puisque la société [4] n'a pu émettre d'observations sur la période de redressement finalement retenue dans le délai d'un mois prévu par le code de la sécurité sociale.
La cour observe que la lettre d'observations du 1er juillet 2002 énonce le détail précis des causes du redressement : assiette minimum des cotisations, primes diverses ('primes de présentation'), rémunérations non déclarées, abattement temps partiel et limites horaires non respectées, frais professionnels, loi Aubry I et allégement Aubry II.
Ce document mentionne les assiettes modifiées à la suite des réintégrations, les taux de calcul des redressement et le total obtenu, poste par poste, ainsi que les périodes concernées.
Dès lors, l'employeur était parfaitement en mesure d'appréhender la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, la période 1999 a été ensuite modifiée pour tenir compte des remarques de la société [4] elle-même, de sorte que l'appelante ne peut sérieusement soutenir que cette modification était unilatérale et ne lui permettait pas de faire valoir sa défense.
Enfin, il est en effet établi que la période initialement visée dans la lettre d'observations pour l'année 2001 courait jusqu'au 31 juillet et que, par erreur, elle a été étendue au 31décembre dans la mise en demeure. Cependant, le montant des cotisations réclamées et des majorations appliquées au titre de l'année 2001 est le même dans les deux documents et les éléments de régularisation détaillés au sein de la lettre d'observations (base et taux) permettait à la cotisante de vérifier que la période mentionnée à la mise en demeure était affectée d'une erreur.
Le moyen tiré de l'absence d'information de la société sera donc écarté.
d) sur la validité de la mise en demeure
L'article L.244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'article R.244-1 du même énonce que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La société [3], en sa qualité de liquidateur de la société [4], fait valoir que la mise en demeure du 31 octobre 2002 d'une part ne mentionne pas la cause de la dette, d'autre part est entachée de plusieurs erreurs.
Toutefois, la mise en demeure litigieuse mentionne le motif suivant de mise en recouvrement : 'mise en demeure récapitulative' puis renvoie au motif suivant : 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 01/07/02" , enfin détaille les cotisations appelées et les majorations appliquées, ventilées selon les périodes objet du redressement.
Dans la mesure où cette mise en demeure fait expressément référence à la lettre d'observations du 1er juillet 2002, laquelle, ainsi qu'il a été jugé supra, est précise et détaillée quant aux différents motifs du redressement, la cour retiendra que la société [4] a été parfaitement renseignée sur la cause, la nature et le montant des sommes réclamées donc sur l'étendue de son obligation.
Par ailleurs, l'erreur affectant le montant du redressement au titre des frais professionnels a été corrigée par la commission de recours amiable sur la demande de la société [4] qui avait donc une parfaite compréhension des causes du redressement.
Enfin, la discussion relative au calcul des majorations est sans objet puisqu'il est constant que le jugement d'ouverture de la procédure collective bénéficiant à la société [4] a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations et que l'Urssaf a fait abandon de cet élément de sa créance.
En conséquence de ce qui précède, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande relative à la nullité de la procédure de recouvrement.
II. Sur le redressement
a) les primes diverses
La société [3] es qualités fait valoir que trois salariés percevaient des 'primes de représentation' qui ont la nature de frais professionnels et ne doivent pas être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; elle explique que ces primes mensuelles correspondaient aux frais engagés par ces salariés non susceptibles de faire l'objet de justificatifs puisque ces salariés offraient des boissons et des collations achetées dans les distributeurs réservés au personnel des magasins et supermarchés auprès desquels étaient vendues les salaisons dont la société [4] faisait le commerce.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge, après avoir relevé que les attestations produites à ce titre ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, étaient rédigées en des termes similaires, a également observé que les sommes forfaitaires litigieuses étaient versées mensuellement et pouvaient faire l'objet d'une augmentation sans que la cotisante s'explique à cet égard, a validé ce chef de redressement, ce qui sera donc confirmé par la cour.
b) les rémunérations non déclarées
L'inspecteur de l'Urssaf a relevé que le rapprochement des salaires bruts déclarés au titre de l'année 1999 avec le compte 641 du grand livre comptable et les journaux de paie avait fait apparaître une divergence de 21.662 euros et qu'aucune explication n'avait été fournie par la redevable à cet égard ; la différence entre les deux sommes a donc été réintégrée dans l'assiette des cotisations.
La société [4] a discuté ce chef de redressement à plusieurs titres mais son liquidateur ne fait désormais valoir que le moyen tiré de la prescription d'une partie des cotisations dues. La société [3] es qualités explique en effet que, en vertu de la prescription triennale prévue à l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf ne peut réclamer de cotisations antérieures au 12 novembre 2002, date de la réception de la mise en demeure par la redevable, ce que discute l'intimée qui se prévaut, au titre de l'interruption de la prescription triennale, de la date d'envoi de cette mise en demeure, soit le 31 octobre 2002.
A cet égard, la cour rappelle que, dans sa rédaction ici applicable, l'article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose :
« L'avertissement ou la mise en demeure ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi.»
Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a retenu que la prescription triennale avait été en l'espèce interrompue le 12 novembre 2002 et, statuant à nouveau, appliquera à ce titre la date du 31 octobre précédent, c'est-à-dire la date d'envoi de la mise en demeure, pour fixer à la somme de 1.592 euros le montant des cotisations exigibles de ce chef.
c) les frais professionnels
En vertu du troisième alinéa de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des travailleurs servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel, soit, selon l'arrêté du 26 mai 1975, s'il s'agit de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, lesquelles sont indemnisées par remboursement des dépenses réellement engagées ou par l'allocation d'indemnités forfaitaires dont l'employeur doit justifier qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet.
En l'espèce, l'inspecteur a constaté que des animatrices avaient perçu des remboursement de frais pour des repas et des déplacements dont les justificatifs n'ont pas été produits par la société [4] et ne sont pas produits par son liquidateur.
La commission de recours amiable a annulé le redressement opéré à ce titre pour les années 2000 et 2001, de sorte que ne reste en discussion que la somme réclamée pour novembre et décembre 1999.
Dans la mesure où la cour a retenu ci-dessus que la prescription triennale avait été interrompue le 31 octobre 2002, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a appliqué le redressement qu'au mois de décembre 1999 et, statuant à nouveau, de fixer à la somme de 192 euros le montant des cotisations exigibles de ce chef.
d) les allégements Aubry
L'article L.241-13-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, a organisé un allégement de cotisations au bénéfice des employeurs de certaines catégories de salariés, ce à la suite de la réduction légale du temps de travail imposée par la loi n°1998-461 du 13 juin 1998 dite Aubry I.
L'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dite Aubry II, relative à la réduction négociée du temps de travail précise que :
« I. - Les entreprises qui appliquent un accord collectif fixant la durée collective du travail au plus soit à trente-cinq heures hebdomadaires, soit à 1 600 heures sur l'année et s'engagent dans ce cadre à créer ou à préserver des emplois bénéficient d'un allégement de cotisations sociales défini à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
II. - Pour ouvrir droit à l'allégement, la durée collective du travail applicable dans l'entreprise doit être fixée :
1° Dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés, par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues au V ou au VI ;
2° Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés :
- soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement conclu dans les conditions prévues aux V, VI et VII ;
- soit en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu ou agréé en application de l'article 16 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions médico-sociales ou d'un accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 132-30 du code du travail.
III. - 1. La convention ou l'accord détermine la durée du travail, les catégories de salariés concernés, les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail, les incidences sur la rémunération de la réduction du temps de travail. (...)»
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté qu'ont été notamment exclus de l'accord collectif -conclu le 5 mai 2000 et applicable dans l'entreprise- les contrats à durée déterminée et les contrats conclus pour des horaires inférieurs à 17h50, non concernés par les dispositions de cet accord portant sur la modulation du temps de travail.
C'est donc à juste titre que l'Urssaf a considéré que la rémunération des salariés employés dans ce cadre ne pouvait bénéficier des allégements de cotisations prévus par les lois Aubry I et II. Il en est de même des deux salariées dont le contrat de travail n'a pas fait l'objet d'une réduction du temps de travail, ce qui a été dûment relevé par l'inspecteur du recouvrement par l'examen des contrats litigieux et des bulletins de paie.
La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement de ce chef.
Ainsi, en conséquence de ce qui précède, la cour fixera la créance de l'Urssaf au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 33.064,36 euros compte tenu des paiements effectués postérieurement au contrôle par la cotisante les 25 février 2015, 25 décembre 2018 et 25 janvier 2020 tels que détaillés par l'Urssaf dans ses conclusions, et dira n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement prononcé le 8 décembre 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne, SAUF en ce qui concerne le montant du redressement relatif aux rémunérations non déclarées et aux frais professionnels.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Fixe le montant de la créance de l'Urssaf Aquitaine au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] à la somme de 33.064,36 euros.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière