COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00957 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6IE
URSSAF AQUITAINE
c/
S.A.R.L. [2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 (R.G. n°18/00346) par le Pole social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son Directeur domicilié en ctete qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le 9 février 2018, la société à responsabilité limitée [2] a adressé à l'Urssaf Aquitaine une demande de régularisation de cotisations pour l'année 2017, ce au motif des conséquences préjudiciables qu'elle subissait à la suite de l'application du décret 2016-1567 du 21 novembre 2016, modifié par décret 2017-858 du 9 mai 2017, relatif à la généralisation de la déclaration nominative.
Le 25 mai 2018, la société [2] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de l'Urssaf en date du 29 mars précédent.
Le 22 août 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par décision du 24 juillet 2019, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [2].
Le 18 septembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf.
Par jugement prononcé le 21 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a statué ainsi qu'il suit :
- ordonne la jonction du dossier 2018-386 au dossier 2018-346 et dit qu'il sera statué sous ce seul et unique numéro ;
- annule la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 24 juillet 2018 ;
- condamne l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [2] la somme de 16.163 euros et 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
L'Urssaf Aquitaine a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 février 2021.
Par dernières conclusions enregistrées le 18 mai 2022, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré ;
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la société [2] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par dernières écritures enregistrées le 31 mai 2022, la société [2] demande à la cour de :
- confirmer en tous ses éléments le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine du 24 juillet 2018 et condamné l'Urssaf Aquitaine à payer à la société [2] la somme de 16.163 euros ainsi que 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en outre l'Urssaf à payer à la société [2] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'Urssaf Aquitaine aux dépens outre les intérêts de droit depuis la saisine.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article R.242-1 II du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige issue de l'article 3 du décret du 21 novembre 2016, dispose :
« Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues.
Les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes.
Par dérogation à l'alinéa précédent :
1° Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
2° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.»
Conformément au VII de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 modifié par l'article 9-III du décret n° 2017-858 du 9 mai 2017, ces dispositions sont applicables aux périodes de travail pour lesquelles la rémunération est versée à compter du 1er janvier 2018.
Au visa de ce texte, l'Urssaf Aquitaine fait grief au pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux d'avoir pris en considération la décision de commissions de recours amiable d'autres Urssaf (notamment celle de l'Urssaf Languedoc Roussillon) et retenu que la mise en oeuvre de la réforme issue du décret du 21 novembre 2016 se traduisait par une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques.
La cour rappelle tout d'abord qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier si l'application d'un texte rompt le principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques.
Par ailleurs, dans la mesure où il est constant en droit que les Unions de recouvrement constituent autant de personnes morales distinctes, les décisions prises par l'Urssaf Provence Alpes Côte d'Azur, l'Urssaf Rhône Alpes et l'Urssaf Auvergne en la matière n'engagent pas l'Urssaf Aquitaine.
La cour relève enfin que la société [2] ne discute pas les termes du calcul réalisé par l'Urssaf par stricte application du texte réglementaire objet de la réforme relative au fait générateur de l'application des taux et plafonds de cotisations.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société [2] de sa demande de régularisation et remboursement de la somme de 16.163 euros, ainsi que de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner au paiement des dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour déboutera la société [2] de ses demandes d'une part en dommages et intérêts pour procédure abusive et d'autre part au titre de ses frais irrépétibles ; la cour condamnera l'intimée à payer les dépens d'appel et à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 21 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux.
Statuant à nouveau,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la société [2] à payer les dépens de première instance.
Y ajoutant,
Déboute la société [2] de sa demande en dommages et intérêts.
Déboute la société [2] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] à payer les dépens de l'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière