COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/05166 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3BI
Société [4]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°18/00141) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2020.
APPELANTE :
SAS [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Ondine PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 3]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [4], entreprise de travail temporaire, employait M. [S] à compter du 27 février 2017 et l'avait mis à disposition de la société [2] en qualité de menuisier agenceur.
Le 12 septembre 2017, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'M. [S] utilisait un ciseau à bois et un maillet afin de retirer une pièce collée sur le plancher, il aurait ressenti une douleur dans la main et bras droits. Il a continué à travailler normalement'.
Le certificat médical initial, établi le 12 septembre 2017, mentionnait : 'suite à un effort intense apparition de douleur et légère parésie du territoire ulnaire du membre supérieur droit associé à des douleurs épicondyliennes latérales du coude droit'.
Le 26 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 20 novembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 17 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [4].
Le 16 janvier 2018, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [4] de son recours,
lui a déclaré opposable la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [S], le 11 septembre 2017,
lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de cet accident,
condamné la société [4] aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mai 2022, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
A titre principal,
déclare la décision de prise en charge de l'accident de M. [S] en date du 11 septembre 2017 inopposable à la société [4],
A titre subsidiaire,
déclare inopposable, à la société [4], l'ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [S] qui ne sont pas en relation avec son prétendu fait accidentel du 11 septembre 2017,
Avant dire droit,
ordonne une expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme un expert avec pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [S] et dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec son accident du 11 septembre 2017,
- dire si l'évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 11 septembre 2017 dont a été victime M. [S],
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [S] suite à l'accident du 11 septembre 2017,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
ordonne au service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [S] à l'expert qui sera désigné.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 septembre 2022, la caisse demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes,
la condamner à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail, d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail et l'apparition d'une lésion en relation avec celui-ci.
La présomption d'imputabilité énoncée à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale n'est acquise que si les lésions ont été constatées dans un temps voisin de l'évènement.
La société [4] conteste la matérialité de l'accident dont prétend avoir été victime M. [S] en ce que cette matérialité n'apparaît établie que par les indications tardives du salarié, sans témoins, et dont les lésions ont une origine dégénérative et non soudaine ou brusque.
La lecture de la déclaration d'accident du travail, qui n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part de l'employeur, établit que l'accident évoqué par M. [S] est intervenu sur le lieu de travail, à savoir le chantier naval, et pendant les horaires de travail, à savoir 14 h. Il est en outre indiqué que le salarié a ressenti une douleur dans la main et le bras droits en utilisant un ciseau à bois et un maillet pour retirer une pièce collée sur le plancher. Il s'en déduit la survenance d'un événement de soudaineté entraînant une lésion.
En l'absence de témoin, le salarié ou la caisse peut rapporter la preuve de la matérialité de l'accident dès lors qu'ils établissent des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime. Les constatations médicales des lésions dans un délai proche de l'accident concourt à l'existence de ces présomptions.
En l'espèce, M. [S] a informé l'employeur de la survenance de son accident dès le lendemain matin, 8h00, et le certificat médical relève que 'suite à un effort intense, apparition de douleur et légère parésie du territoire ulnaire du membre supérieur droit associé à des douleurs épicondyliennes latérales du coude droit.' Les blessures rapportées par le certificat médical sont en parfaite adéquation avec celles évoquées dans la déclaration d'accident.
Enfin, le médecin conseil de la caisse a estimé le 22 septembre 2017 que ces lésions étaient bien imputables à l'accident du travail advenu le 11 septembre 2017.
Au regard de tous ces éléments établissant des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de M. [S], l'accident de ce dernier doit être considéré comme un accident du travail selon les conditions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu à M. [S] est donc opposable à la société [4].
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail prescrits
Selon les dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, les arrêts de travail fournis par la caisse font tous état de douleurs épicondyliennes ou d'épicondyaligies, avec souffrance ulnaire ou tendinite du coude droit, démontrant ainsi la continuité de symptômes et de soins. La caisse bénéficie ainsi de la présomption d'imputabilité des arrêts de travail de l'accident initial jusqu'à la guérison du 30 janvier 2019.
A l'appui de son recours, la société [4], se reportant au référentiel de durée des arrêts de travail édité par Ameli, conteste la durée de l'arrêt de travail de M. [S] et invoque l'existence de pathologies préexistantes à l'accident du travail ne permettant pas d'imputer tous les arrêts de travail à l'accident du 11 septembre 2017. Ainsi le Docteur [B], médecin conseil de l'employeur, constate à la lecture des pièces médicales l'existence de plusieurs pathologiques antérieures chroniques rendant les arrêts de travail imputables à l'accident du travail seulement jusqu'au 22 septembre 2017.
Cependant, le référentiel édité par Améli n'est établi qu'à titre d'illustration des durées des arrêts de travail et ne peut s'appliquer de façon automatique et systématique à tous les patients, chaque situation devant être étudiée de façon particulière ; que tel a été le cas pour M. [S] qui a été examiné par le service médical de la caisse le 25 juin 2018, visite confirmant que l'arrêt de travail était toujours justifié. En outre, la société [4] ne corrobore par aucun autre élément l'analyse de son médecin conseil ou l'existence d'une cause étrangère au travail susceptible de venir renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
Enfin, il n'y a pas lieu à ordonner une expertise, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Dès lors, la société [4] sera déboutée de sa demande et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [4], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [4] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu