COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00308 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4PN
S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST
c/
Monsieur [J] [M]
S.A. ONET LOGISTIQUE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2020 (R.G. n°F19/00297) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 18 janvier 2021,
APPELANTE :
S.A.S. ATALIAN PROPRETE SUD OUEST, venant aux droits de TFN ATALIAN PROPRETE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me SAADAT de la SELARL LPS avocats associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[J] [M]
né le 05 Novembre 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Agent de propreté, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ONET LOGISTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en son établissement situé [Adresse 2])
Représentée par Me DEMAR substituant Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assisté de Me Matthias WEBER, avocat au barreau de POITIERS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 21 décembre 2011, la société Onet Logistique (anciennement Safen) a engagé M. [M] en qualité d'agent de service avec reprise d'ancienneté au 16 septembre 1983. A partir de 2012, il a été affecté sur le chantier de nettoyage de l'entreprise Keolis à [Localité 6].
Le 11 janvier 2017, la société Onet Logistique a informé M. [M] de sa nouvelle affectation sur le site de Saipol à [Localité 5] à compter du 30 janvier 2017.
Du 27 janvier 2017 au 15 janvier 2018, M. [M] a été placé en arrêt maladie. Après des congés, il a repris son travail sur le site de Saipol le 19 février 2018.
Le 16 février 2018, la société Onet Logistique a informé M. [M] du changement de titulaire du contrat de nettoyage du site Saipol ainsi que du transfert de son contrat de travail à la société Tfn Groupe Atalian à compter du 1er mars 2018.
Le 2 mars 2018, la société Onet Logistique a remis à M. [M] ses documents de fin de contrat.
Par courrier du 5 mars 2018, la société Atalian Propreté a refusé la reprise du contrat de travail de M. [M] au motif qu'il n'était pas affecté sur le chantier depuis 6 mois.
Le 29 mars 2018, M. [M] a fait l'objet d'une rechute d'un accident du travail et le 7 novembre 2018, son état de santé a été déclaré consolidé.
Le 26 février 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir requalifier la rupture de son contrat de travail par la société Onet Logistique en licenciement nul, ordonner sa réintégration et à défaut, la voir condamner au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de rappel de salaires.
A défaut,
- voir juger que son contrat de travail doit être repris par la société Tfn Groupe Atalian à compter du 1er mars 2018, la condamner au paiement des salaires à compter du 7 novembre 2018, à défaut, la condamner au paiement des mêmes sommes que celles précédemment demandées contre la société Onet Logistique à défaut de réintégration, et au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- voir condamner solidairement les sociétés défenderesses au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- voir ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [M],
- jugé que le contrat de travail de M. [M] doit être repris par la société Tfn Groupe Atalian à compter du 1er mars 2018,
- jugé que le refus de reprendre le contrat de M. [M] à la reprise du marché s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au 1er mars 2018 par la société Tfn Groupe Atalian,
- condamné la société Tfn Groupe Atalian au paiement des sommes suivantes :
- 3 249 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 324,90 euros de congés payés y afférents,
- 17 585 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 32 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire à compter du 7 novembre 2018 à l'encontre de la société Tfn Groupe Atalian.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société Tfn Groupe Atalian et la société Atalian Propreté Sud Ouest ont relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2022, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Sud Ouest, sollicite de la Cour qu'elle
- infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'action de M. [M] et l'a débouté de sa demande de rappel de salaire,
A titre principal,
- prononce la mise hors de cause de la société Atalian Propreté,
- déboute M. [M] de l'ensemble de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
- déboute M. [M] de toute demande excédant la somme de 4 873,50 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée à son encontre,
En tout état de cause,
- condamne solidairement la société Onet Logistique et M. [M] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 juin 2021, M. [M] sollicite de la Cour qu'elle:
- infirme le jugement déféré,
- juge que la société Onet Logistique est restée l'employeur de M. [M] à compter du 1er mar 2018,
- la condamne au paiement des sommes suivantes :
- 36 034 euros à titre de l'arriéré des salaires dus de décembre 2018 au 15 décembre 2020,
- 3 249 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 324 euros de congés payés y afférents,
- 17 585 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 32 480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement,
- confirme le jugement déféré
En tout état de cause,
- ordonne à la société condamnée de lui communiquer sous astreinte :
- une attestation Pôle emploi,
- un reçu pour solde de tout compte,
- deux bulletins de paie récapitulatifs annualisés,
- condamne solidairement les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2021, la société Onet Logistique sollicite de la Cour, à titre liminaire, qu'elle juge irrecevable car prescrite la demande formulée par M. [M] au titre de l'inopposabilité de son transfert sur le chantier Saipol à compter de janvier 2017 et rejette dès lors les demandes qu'il présente à son encontre et, en tout état de cause qu'elle confirme le jugement déféré. Elle demande la condamnation solidaire de la société Atalian Propreté Sud-Ouest et de M. [M] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
La société Onet Logistique oppose à M. [M] la prescription biennale prévue à l'article L 1471-1 du code du travail au motif qu'il a contesté devant le conseil de prud'hommes la clause de mobilité ayant permis son affectation du chantier de Keolis à celui de Saipol
le 26 février 2019 alors qu'il y a été affecté le 11 janvier 2017.
Aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, M. [M] a eu connaissance du transfert de son contrat de travail par un courrier de la société Onet Logistique du 16 février 2018 de sorte que son action devant le conseil de prud'hommes aux fins de contester les conditions de ce transfert, qu'il a saisi le 26 février 2019, soit avant l'expiration du délai de 2 ans, n'est pas prescrite.
Les demandes de M. [M] seront, en conséquence, déclarées recevables.
Sur le transfert du contrat de travail
Ce transfert est régi par l'article 7.2 de la CCN des entreprises de propreté qui stipule que dans le cas d'un changement de prestataire d'un marché de nettoyage, l'entreprise entrante est tenue de reprendre le contrat de travail de l'ensemble des salariés affectés au marché repris dès lors que ceux-ci remplissent, notamment, les conditions suivantes:
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat
Il appartient à l'entreprise sortante d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par ces dispositions.
Selon l'article 7.3 de la convention, la société sortante doit fournir à la société entrante les documents concernant les salariés affectés au marché repris.
En l'espèce, la société Atalian propreté est devenu le nouvel adjudicataire du marché du site Saipol à [Localité 5] à compter du 1er mars 2018. Elle a considéré que, d'après les documents transmis par la société Onet Logistique, M. [M] n'était pas affecté sur le site de Saipol mais sur celui de Keolis Bus Lescure et qu'il était absent depuis plus de 4 mois. Après transmission de documents complémentaires précisant que la salarié avait été affecté sur le site de Saipol à partir du 30 janvier 2017, elle a jugé que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une ancienneté de 6 mois minimum sur le site de Saipol à la date de reprise du marché au regard de ses arrêts de travail et des congés payés qui ont reporté sa date de prise de fonction au 18 février 2018.
C'est dans ces circonstances qu'elle a refusé de reprendre le contrat de travail de M.[M].
Ce dernier ne remet pas en cause sur un plan juridique les conditions du refus de la société Atalian. Il soutient que la société Onet Logistique aurait du prendre acte de la décision de refus et le conserver dans ses effectifs.
La cour retient, en premier lieu, que le salarié a été affecté à compter du 30 janvier 2017 sur le site de Saipol par une décision de l'employeur notifiée le 11 janvier 2017 en vertu d'une clause de mobilité prévue à l'article 4 du contrat de travail dont la validité n'est pas discutée.
Si le salarié n'a travaillé sur le site de Saipol qu'entre le 19 février et le 1er mars 2018 du fait d'arrêts de travail délivrés à compter du 27 janvier 2017, ces périodes de suspension sont sans incidence sur la prise d'effet de la décision d'affectation résultant de l'application d'une clause de mobilité dés lors que l'article 7.2 de la convention collective ne prévoit pas que la condition d'affectation de plus de 6 mois soit subordonnée à une présence effective du salarié (Soc.17 avril 2019 n° 17-31.339).
Il en résulte, qu'à la date de reprise du marché le 1er mars 2018, la condition de six mois d'ancienneté du salarié sur le site de Saipol où il était affecté depuis le 30 janvier 2017 était remplie.
Le moyen soutenu par le salarié selon lequel il n'a pas pu être affecté sur le site de Saipol à compter du 30 janvier 2017 puisqu'il a été placé en arrêt de travail le 27 janvier 2017 est inopérant au regard de la décision d'affectation en date du 11 janvier 2017, peu important sa prise d'effet, étant observé que le salarié a signé son planning de travail sur le site de Saipol le 13 février 2017.
En deuxième lieu, s'agissant de la condition énonçant que le salarié ne doit pas avoir été absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat, il convient de retenir qu'en l'espèce M. [M] a été présent sur le chantier repris par la société Atalian Propreté du 19 février au 1er mars 2018 de sorte qu'à la date du transfert du contrat de propreté, la condition de présence exigée par l'article 7.2 de la convention collective était remplie.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le refus de transfert du contrat de travail de M. [M] par la société Atalian Propreté s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date de reprise du marché.
Sur ce point le jugement sera confirmé.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, M. [M] peut prétendre en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à une indemnité dont le montant est compris, compte tenu de son ancienneté de plus de 30 ans dans l'entreprise, entre 3 et 20 mois de salaires.
Les premiers juges ont, par des motifs adoptés, fait une juste appréciation du montant de cette indemnité en allouant au salarié la somme de 32.480 euros correspondant à 20 mois de salaires.
De même, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé les montants de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement dûs au salarié, lesquels ne sont pas critiqués.
Sur la demande de rappel de salaires
Les premiers juges ayant estimé que le contrat de travail avait été rompu au 1er mars 2018 en ont exactement déduit que la demande de rappel de salaires pour la période postérieure devait être rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande d'allouer à M. [M] la somme de 4000 euros et à la société Onet Services la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atalian Propreté Sud Ouest supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest à payer la somme de 4000 euros à M. [M] et la somme de 2000 euros à la société Onet Services au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne la société Atalian Propreté Sud Ouest aux dépens.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière