COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04892 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2IS
S.A.S. [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. n°19/01486) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020.
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son président M. [W], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Ondine PARIS substituant Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée par Me Jessica GARAUD substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [3] a employé M. [V] en qualité d'aide-soignant à compter du 16 novembre 2016.
Le 10 avril 2017, la société [3] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'M. [V] transférait une patiente entre le fauteuil roulant et le lit lorsqu'il aurait ressenti une douleur au dos'.
Le certificat médical initial, établi le 10 avril 2017, mentionnait : 'cruralgie droite après effort de soulèvement'.
Le 5 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a notifié à la société [3] la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé le 7 mars 2018.
Le 20 juillet 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contestation de la prise en charge de cet accident de travail au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 12 septembre 2017, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la société [3].
La société [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
débouté la société [3] de ses demandes,
lui a déclaré opposable la totalité des soins et arrêts de travail prescrits ensuite de l'accident du travail dont a été victime M. [V], le 9 avril 2017,
condamné la société [3] aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société [3] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 avril 2022, la société [3] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré,
juge inopposables les arrêts et soins prescrits qui ne seraient pas en relation avec l'accident du travail déclaré par M. [V],
Avant dire droit,
ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nomme un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [V] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu'à la date de guérison ou de consolidation,
- informer les parties de la date de réalisation de l'expertise,
- prendre connaissance de l'avis rendu par le Docteur [K],
- retracer l'évolution des lésions de M. [V],
- dire si les arrêts de travail de M. [V] ont pour origine exclusive l'accident déclaré le 9 avril 2017,
- dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputables au fait accidentel du 9 avril 2017,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 24 août 2022, la caisse demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes,
la condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 29 septembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que lorsqu'il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci ou celle-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l'employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [V] a été victime d'un accident de travail le 9 avril 2017. Le certificat médical initial en date du 10 avril 2017 mentionne 'cruralgie droite après effort de soulèvement'. Le certificat de prolongation du 18 avril 2017 relève 'cruralgie droite avec extension à gauche après effort de soulèvement'. Des arrêts de travail et de soins ont été par la suite prescrits jusqu'au 7 mars 2018, date de consolidation de l'état de santé de M. [V].
Sur la continuité des soins et symptômes
La société [3], s'appuyant sur l'avis du Docteur [K], médecin conseil, relève tout d'abord qu'il n'existe aucune continuité dans les symptômes présentés par le salarié sur les deux premiers mois d'arrêt de travail, le siège et la nature des lésions étant très différents puisque le certificat du 1er juin 2017 fait état d'une lombalgie aiguë invalidante avec hernie discale postéro-latérale droite L5S1 et que les certificats médicaux postérieurs évoquent une cruralgie à bascule.
Le docteur [P], médecin conseil auprès de la caisse, indique toutefois que l'extension de la cruralgie droite vers une cruralgie gauche évoquée dans le certificat médical du 18 avril est imputable à l'accident du 9 avril 2017.
La caisse rappelle en outre que la lésion 'd'hernie discale postéro-latérale droite LS1" évoquée dans le certificat médical du 1er juin 2017 en sus de la lombalgie aiguë invalidante a fait l'objet d'une instruction puis d'un refus de prise en charge en ce que le Docteur [T], médecin conseil, a considéré qu'il n'existait pas de relation de cause à effet direct ou par aggravation avec l'accident du travail du 9 avril 2017. Dans le certificat du 1er juin 2017, seule la lombalgie aiguë invalidante a été retenue comme lésion imputable à l'accident.
Ainsi à la lecture des différents certificats médicaux, il existe bien une cohérence de symptômes qui relèvent tous la notion de lombalgie-cruralgie avec une évolution de droite vers la gauche puis à bascule.
Sur l'existence d'un état antérieur
La société sollicite que soit écartée la présomption d'imputabilité dont a bénéficié le salarié au motif, selon le médecin conseil de la société, que l'évolution de la lésion initiale - cruralgie droite - vers une cruralgie gauche puis à bascule renvoie immédiatement à un état antérieur lombaire pathologique du salarié. La société [3] sollicite donc une expertise judiciaire, afin de fixer la durée d'arrêt de travail en rapport avec la seule cruralgie aiguë imputable au fait accidentel à l'exclusion d'une cruralgie chronique ou de toute autre cause extérieure.
L'existence d'une pathologie antérieure n'est aucunement étayée et ce alors même que M. [V] a été examiné à plusieurs reprises par le service médical de la caisse qui a toujours confirmé le lien entre les différents arrêts de travail de prolongation et l'accident du travail sans que ne soit évoqué un éventuel état antérieur lombaire pathologique.
En outre, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale, laquelle ne saurait avoir pour objet de pallier la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La société [3] sera en conséquence déboutée de ses demandes et le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [3], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. La société [3] devra payer à la caisse la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [3] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP.Menu