COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03813 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LXKF
S.A.R.L. [4]
c/
URSSAF [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°17/00005) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2020.
APPELANTE :
La S.A.R.L. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
L'URSSAF [Localité 3] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 septembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Mme Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf [Localité 3] portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.
Le 18 octobre 2012, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur un redressement d'un montant total de 49 963 euros.
Le 20 novembre 2012, la société [4] a formulé des remarques sur le redressement.
Le 29 novembre 2012, l'Urssaf a maintenu le redressement.
Le 7 décembre 2012, l'Urssaf a mis en demeure société [4] de lui verser la somme de 56. 027 euros, dont 49. 963 euros de cotisations et 6 094 euros de majorations de retard.
Le 20 décembre 2012, la société [4] la somme de 5 590 euros.
Le 7 janvier 2013, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Le 4 mars 2013, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 juin 2013, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé le redressement.
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
déclaré recevable le recours introduit par la société [4],
débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
condamné à titre reconventionnel la société [4] au paiement de la mise en demeure n° 2107579 du 7 décembre 2012 pour son montant, soit 56.027 euros dont 49.963 euros de cotisations et 6 064 euros de majorations de retard,
déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 5.590 euros réglée par la société [4] le 20 décembre 2012,
condamné la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2022, la société [4] sollicite de la Cour qu'elle :
infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
condamné à titre reconventionnel la société [4] au paiement de la mise en demeure n° 2107579 du 7 décembre 2012 pour son montant, soit 56 027 euros dont 49.963 euros de cotisations et 6 064 euros de majorations de retard,
condamné la société [4] à verser à l'Urssaf la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Et, statuant à nouveau,
juge que la lettre d'observations du 18 octobre 2012 est irrégulière sur le fond,
juge que la mise en demeure du 7 décembre 2012 est irrégulière sur le fond et la forme,
infirme la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf,
juge nul le redressement notifié,
annule la mise en demeure du 7 décembre 2012,
accueille la demande de remise des pénalités et majorations de retard,
condamne l'Urssaf [Localité 3] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais d'exécution.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 30 mai 2022, l'Urssaf [Localité 3] demande à la Cour de :
confirmer le jugement déféré,
condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la lettre d'observations
La société demande pour la première fois en cause d'appel l'annulation du redressement en raison de l'irrégularité de la lettre d'observations qui ne fait pas mention des documents consultés lors du contrôle et n'indique pas le mode de calcul utilisé pour déterminer le montant du redressement.
L'examen de la lettre d'observations établit, toutefois, que l'inspecteur du recouvrement a mentionné la liste des documents consultés et a justifié le montant de chaque chef de redressement en détaillant le calcul des cotisations et contributions régularisées pour chaque exercice, étant observé que sont annexées à la lettre d'observations les tableaux récapitulatifs des données chiffrées ayant servi de base de calcul.
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Sur la régularité de la mise en demeure
La société prétend que la mise en demeure notifiée le 7 décembre 2012 n'était accompagnée d'aucun élément extrinsèque à l'acte, d'aucun état détaillé ou d'un tableau récapitulatif précisant le détail des montants réclamés, ce qui ne permet pas d'avoir une connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Cette violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale justifie, en conséquence, la nullité de la mise en demeure et du redressement.
Aux termes de l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Par des motifs adoptés, le premier juge ayant vérifié que la mise en demeure notifiée le 7 décembre 2012 précisait la nature des cotisations salariales et personnelles au titre du régime général, la cause de la créance et le montant des cotisations et majorations de retard et les périodes auxquelles elles se rapportent, en a exactement déduit que la société [4] avait eu une connaissance de l'étendue de ses obligations et qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise en demeure.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur le redressement au titre de la régularisation annuelle et plafond applicable en fonction de la périodicité de paye-période mensuelle
Sur la demande de nullité de ce chef de redressement
La société sollicite la nullité de ce chef redressement pour violation du respect du contradictoire qui serait, selon elle, caractérisée par le fait que les inspecteurs du recouvrement ont d'une part, visé dans la lettre d'observations une jurisprudence de la cour de cassation sans donner les éléments d'identification des décisions à l'origine de cette jurisprudence et d'autre part, ont sollicité l'avis de la Direccte en cours de procédure alors qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès des personnes employés dans l'entreprise.
Sur le premier point, la lettre d'observations fait état des textes applicables et précise en commentaire de l'article D 242-16 du code de la sécurité sociale que ' la cour de cassation a confirmé que le plafond périodique applicable est le plafond mensuel lorsque la périodicité de paie est mensuelle notamment dans les cas suivants : formateurs ou conférenciers vacataires, salariés interimaires et intermittents, rémunérés mensuellement'.
Cette mention fait référence à l'interprétation constante d'un texte par la cour de cassation ce qui ne cause aucun grief au cotisant qui est en mesure d'en comprendre la portée et d'en discuter contradictoirement, sans qu'il soit nécessaire de citer un arrêt en particulier de la cour suprême.
S'agissant du deuxième point, l'article R 249-59 al 4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que les agents de contrôle peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature. Il s'en déduit, a contrario, que l'Urssaf ne peut fonder le redressement sur des déclarations ou informations obtenues auprès de personnes étrangères à l'entreprise.
En l'espèce, l'avis de la Dirrecte sollicité par les inspecteurs du recouvrement a porté sur la qualification juridique des avenants aux contrats de travail obtenus auprès de la société de sorte que cet avis purement technique ne peut s'analyser en la communication d'éléments d'information obtenus auprès d'un tiers.
En tout état de cause, cet avis rendu en février 2013, soit après la notification de la lettre d'observations en date du 18 octobre 2012, n'a eu aucune incidence sur la détermination de ce chef de redressement.
C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté ce moyen.
Sur le bien fondé du chef de redressement
Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société employait du personnel dans le cadre du portage salarial et que les contrats de travail mentionnaient pour les contrats à durée déterminée uniquement une durée globale du travail pour la totalité de la prestation à effectuer et pour les contrat à durée indéterminée une durée du travail comprise entre un minimum de 7 heures et un maximum de 1607 heures par an.
Relevant que les salariés était payés mensuellement et effectuaient moins de 151,67 heures de travail dans le mois et considérant que la société ne pouvait pas, comme elle l'a fait, déterminer une assiette de cotisations en proratisant le plafond mensuel de la sécurité sociale en fonction du nombre d'heures déclarées dans le mois pour ces salariés dont les contrats à durée indéterminée ne prévoient pas de durée de travail fixe de sorte qu'ils ne peuvent être regardés comme des contrats à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du code du travail, les inspecteurs ont opéré un redressement au visa des dispositions des articles D 242-16 et R 243-10 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les plafonds périodiques fixés par décret dépendent de la périodicité de la période de paye et que, lorsque les salaires sont payés mensuellement, les cotisations sont calculées pour partie dans la limite du plafond applicable à cette période de paye.
Les inspecteurs ont, par ailleurs, estimé que les avenants aux contrats de travail établis en 2012 et qui définissent de façon rétroactive l'organisation du travail et la répartition des horaires pour des périodes antérieures à leur signature n'étaient pas valables au regard des règles du code du travail.
Pour contester ce chef de redressement, la société fait valoir, en premier lieu, que les salariés concernés sont en portage salarial et que leur durée de travail n'est pas connue à l'avance, que la convention collective précise, à cet égard, que le salarié porté effectue une prestation qui peut être équivalente à un temps partiel sans, toutefois, que cette équivalence obéisse aux règles des contrats de travail à temps partiel, et qu'en conséquence, les règles du code du travail sur le contrat de travail à temps partiel sont inapplicables. Il suffit, selon elle, de rapporter la preuve que les salariés travaillaient à temps partiel, ce qui est le cas en l'espèce, puisqu'elle produit un fichier récapitulatif des noms des salariés et du nombre d'heures travaillées sur la période contrôlée. C'est la raison pour laquelle elle estime pouvoir déterminer une assiette de cotisations en proratisant le plafond mensuel de la sécurité sociale en fonction du nombre d'heures déclarées dans le mois.
Selon l'article L242-8 dans sa version en vigueur du 01 janvier 1991 au 10 août 2016, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail (devenu l'article L 3123-1 du code du travail), et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Il résulte de ces dispositions que l'abattement d'assiette n'est prévu que pour les contrats de travail à temps partiel tels que définis par le code du travail.
Or, par des motifs adoptés, les premiers juges ont retenu à bon droit que les contrats de travail initiaux qui ne prévoyaient pas la durée du travail hebdomadaire, voire mensuelle, ni la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, en violation des dispositions des articles L 3123-1 et L 3123-14 du code du travail, étaient présumés à temps complet et que la société, ne démontrant pas que les salariés n'étaient pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils travaillaient et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne parvenait pas à renverser cette présomption et ne pouvait, dans ces conditions, bénéficier de l'abattement prévu à l'article L 242-8.
La société soutient, en deuxième lieu, que les avenants au contrat de travail conclus en 2012, qui constituent la loi des parties en application de l'article 1134 du code civil, déterminaient pour 2011 la durée du travail pour chaque mois de travail et doivent, en conséquence, se voir reconnaître une portée rétroactive.
Mais, le tribunal a écarté à bon droit ce moyen au regard des dispositions d'ordre public du code du travail qui prévoient qu'un contrat de travail à temps partiel doit comporter dés le début de la relation du travail une répartition du temps de travail pour l'avenir et ne peut donc avoir un effet rétroactif.
Sur la précédente procédure de contrôle de l'Urssaf à l'égard d'une filiale du groupe [4]
La société invoque les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale aux termes duquel un redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
Elle expose que l'Urssaf a diligenté en mars 2009 un contrôle sur l'application de la législation sociale dans une filiale du groupe et qu'à l'issue elle n'a reçu aucune lettre d'observation alors qu'elle appliquait les mêmes méthodes de proratisation horaires de plafond. Elle estime donc que l'Urssaf ne peut pas lui reprocher cette pratique qu'elle n'a pas sanctionnée précédemment.
Mais par des motifs adoptés, les premiers juges ayant relevé que l'Urssaf avait adressé deux lettre d'observations à l'issue de ce contrôle, la deuxième ayant annulé la première, et redressé les cotisations sur le même chef que celui discuté dans le cadre du présent litige, en a exactement déduit que la société ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article R 243-59.
Sur les confirmations émanant de l'Urssaf sur les pratiques des sociétés du groupe [4]
La société prétend que le service de documentation de l'Urssaf interrogé par la société en juin 2008 a confirmé la validité de ses modes de calcul des plafonds à temps partiel.
S'il est exact que le service de documentation de l'Urssaf a effectivement répondu en juin 2018 au comptable de la société [4] que la proratisation était envisageable lorsque la période de travail est exprimée en heures, il ressort, néanmoins, des échanges de courriels versés aux débats, que l'agent de l'Urssaf a précisé dans sa réponse que cela était possible seulement pour les salariés à temps partiel au sens de l'article L 242-4 du code du travail (devenu l'article L 3123-1 du code du travail), étant observé que cette réponse a été faite sans que l'agent ait en sa possession les contrats de travail.
Or, ainsi que la cour l'a retenu, les contrats de travail en cause ne respectaient pas les dispositions de ce texte et devaient être regardés comme ayant été conclus à temps complet.
Les premiers juges ont donc estimé à juste titre que la société ne pouvait se prévaloir de cette réponse qui ne s'appliquait pas aux contrats ayant donné lieu au redressement.
Sur les autres demandes
La société partie perdante supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris
y ajoutant
Condamne la société [4] à payer à l'Urssaf [Localité 3] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [4] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière