COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 10 NOVEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03563 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWSY
Madame [J] [C]
c/
[3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2020 (R.G. n°19/01988) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 01 octobre 2020.
APPELANTE :
Madame [J] [C]
née le 18 Août 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Kinésithérapeute, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[3] prise en la personne de osn directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Christophe GARCIA de la SELARL G&H AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 4 janvier 2018, Mme [C], en arrêt de travail depuis le 27 juin 2018, a demandé à la [3] (la caisse, en suivant) de lui verser l'allocation journalière prévue aux statuts.
Par courrier du 16 avril 2018, la caisse a informé Mme [C] que l'allocation, faute de sa part d'avoir déclaré son arrêt dans les 6 mois à compter de sa cessation d'activité, lui serait versée à compter du 1er février 2018 seulement.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision querellée et rejeté le recours formé par Mme [C], par décision du 13 juin 2019,
Le 31 août 2019, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté le recours formé par Mme [C],
- condamné Mma [C] au paiement des entiers dépens,
- débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 1er octobre 2020, Mme [C] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 21 décembre 2020, reprises oralement sur l'audience, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau :
- réformer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 juin 2019
- infirmer la position de la caisse quant au refus de versement des allocations journalières d'inaptitude
- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 866,96 euros à ce titre, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Mme [C] fait valoir en substance :
- il est de jurisprudence constante que les caisses d'allocation d'indemnités journalières ne peuvent refuser le versement des prestations sans avoir adressé au salarié concerné un avertissement quant à la sanction applicable en cas d'envoi tardif
- suivant les dispositions de l'article 7 des statuts du régime d'assurance invalidité décés seule l'absence de paiement total ou partiel est de nature à justifier la suppression du droit à prestations
- l'application stricte des dispositions prévues aux articles 19 et 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décés a pour conséquence de la priver des indemnités journalières pour la durée de son congé maternité, ce qui est particulièrement sévère pour un professionnel libéral à jour de ses cotisations
- il n'est pas discutable qu'elle a adressé l'ensemble des documents requis le 5 janvier 2018
- si le premier arrêt de travail, en date du 27 juin 2017, n'a effectivement pas été transmis dans le délai de 6 mois, tel n'est pas le cas de celui du 5 juillet 2017, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir le versement des allocations lui revenant à compter du 91ième jour, soit le 5 octobre 2017
- c'est à tort que les premiers juges se sont prévalus de l'interdépendance des arrêts de travail puisqu'ils n'ont pas tous pour motivation la même pathologie
- le refus de la caisse l'a conduite à devoir supporter ses charges alors que ses revenus chutaient.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du du 23 mars 2021, reprises oralement sur l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [C]
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositons, en conséquence confirmer le refus d'allocation journalière d'inaptitude du 25 septembre 2017 (91ème jour d'incapacité professionnelle totale) au 31 janvier 2018 inclus, en application des dispositions de l'article 20 des statuts du régime d'assurance invalidité décès.
La caisse fait valoir en substance que Mme [C] ne lui a adressé ses arrêts de travail que le 5 janvier 2018 de sorte que le délai de 6 mois prévu aux statuts, auxquels elle n'est pas autorisée à déroger sauf à l'assuré à justifier d'un cas de force majeure nullement allégué en l'espèce, était expiré.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
L'article 3 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la [3] énumère au titre des prestations qu'il peut servir soit :
'1° en cas d'incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d'une allocation journalière d'inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne;
2 ° en cas d'invalidité permanente ou temporaire de l'adhérent, de plus de 365 jours, le service d'une rente d'invalidité assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ;
3°en cas de décès, un capital une rente de survie aux conjoints, une rente d'éducation aux orphelins'.
L'article 19 prévoit qu'en cas d'accident ou de maladie entraînant la cessation totale de l'activité professionnelle ou la prolongation de l'inactivité l'affilié en fera la déclaration à la caisse, par lettre recommandée, accompagnée d'une attestation du médecin traitant, comportant un diagnostic précis et détaillé et indiquant la date de début et la durée de l'incapacité.
Selon l'article 20, pour que l'affilié puisse bénéficier des prestations prévues au 1° de l'article 3, il est nécessaire que la déclaration, selon les modalités de l'article 19, soit effectuée dans le délai de 6 mois à compter de la cessation d'activité; passé ce délai, la prise d'effet de l'allocation d'inaptitude est fixée au premier jour du mois suivant la déclaration.
S'agissant de dispositions statutaires, régulièrement approuvées par des arrêtés ministériels, qui ne prévoient aucun avertissement préalable, la caisse n'est pas en mesure de renoncer à leur application.
En l'espèce, l'état de santé de Mme [C] a nécessité un premier arrêt de travail à compter du 27 juin 2017 jusqu'au 4 juillet 2017, prolongé une première fois le 5 juillet 2017 jusqu'au 25 juillet 2017 et une seconde fois le 25 juillet 2017 jusqu'au 8 août 2017, un second arrêt de travail à compter du 9 août 2017 jusqu'au 22 août 2017, prolongé le le 22 août 2017 jusqu'au 4 octobre 2017, un troisième arrêt de travail le 5 octobre 2017 jusqu'au 20 octobre 2017, prolongé une première fois le 20 octobre 2017 jusqu'au 12 décembre 2017 et une seconde fois le 12 décembre 2017 jusqu'au 12 janvier 2018. Il s'en déduit, de première part que Mme [C] a totalement cessé son activité le 27 juin 2017, sans interruption jusqu'au 12 janvier 2018, de sorte que ses développements sur les différentes pathologies mentionnées sur les arrêts prescrits sont inopérants, de deuxième part que Mme [C] disposait d'un délai courant jusqu'au 27 décembre 2017 minuit pour faire sa déclaration.
Il n'est pas discutable en l'état des éléments produits que Mme [C] a adressé l'ensemble des arrêts prescrits à la caisse le 5 janvier 2018, sachant que si l'intéressée se prévaut d'une transmission sur son espace personnel dès le mois de décembre 2017, sans plus de précision d'ailleurs, elle n'en rapporte aucunement la preuve.
Quoiqu'il en soit des dispositions de l'article 7 des statuts, et singulièrement du réglement par Mme [C] de l'ensemble des cotisations appelées, elles n'affranchissent nullement les assurés du délai prévu à l'article 20.
Mme [C] ayant déclaré la cessation de son activité au-delà du délai prévu à l'article 20 n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de l'allocation journalière d'inaptitude pour la période du 5 octobre 2017 au 31 janvier 2018 comme jugé par les premiers juges. Elle doit en conséquence être déboutée de son recours et la décision déférée être confirmée pour l'ensemble de ses dispositions.
Mme [C], qui succombe, est tenue aux dépens d'appel en même temps qu'elle sera déboutée de la demande qu'elle a forme au titre de ses frais.
Par ces motifs,
La Cour,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [C] aux dépens et la DEBOUTE de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu