COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/241
Rôle N° RG 19/08513 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKRI
Mutuelle HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST
C/
Société MENUISERIE DU CANAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Michèle PARRACONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03760.
APPELANTE
Mutuelle HARMONIE SANTE & SERVICES SUD-EST venant aux droits
de HARMONIE MEDITERRANEE MUTUALISTE
sis [Adresse 3] prise en son bureau de l'Hérault, situé [Adresse 1], poursuites et diligences de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier SMALLWOOD de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Société MENUISERIE DU CANAL,
sis [Adresse 2]
représentée par Me Michèle PARRACONE de la SELARL PARRACONE AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, prorogé au 10 novembre 2022.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Aurélie MAUREL, Directrice des services de greffe judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Mutuelle Harmonie Méditerranée Mutualiste a confié à la Sarl Menuiserie du Canal la réalisation de menuiseries intérieures bois sur deux sites situés à [Localité 5] : foyer de Brovès ( lot n°6 ) et Esat des Taillades ( lot n°9 ).
La maîtrise d''uvre a été assurée par l'agence Mas et un procès-verbal de réception a été établi le 9 mars 2016 pour chacun des deux lots, qui comportait des réserves dont le délai de levée était fixé au 30 mars 2016, étant précisé qu'Harmonie Méditerranée Mutualiste a pris possession des locaux dès le 7 mars 2016.
Soutenant que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ont été intégralement levées, alors que le maître d'ouvrage s'opposait au règlement du solde restant dû, la Sarl Menuiserie du Canal a assigné, par acte en date du 24 avril 2017, devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la mutuelle Harmonie Méditerranée Mutualiste aux fins de la voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamnée à lui payer les sommes de 38 916,96 euros au titre du solde du marché concernant le lot n°9 et 12 595,14 euros au titre du solde du marché du lot n°6, outre intérêts, et subsidiairement au paiement de l'ensemble de ces deux sommes, soit celle de 51 512,10 euros diminuée de la somme de 19 040 euros au titre des pénalités de retard, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 avril 2019, le tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
-condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est à payer à la Sarl Menuiserie du Canal la somme de 51 512,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de l'assignation,
-condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est à payer à la Sarl Menuiserie du Canal la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes,
-condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est aux entiers dépens de l'instance,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La Mutuelle Harmonie Méditerranée Mutualiste a relevé appel de cette décision le
24 mai 2019.
Vu les dernières conclusions de la mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est, venant aux droits de Harmonie Méditerranée Mutualiste, notifiées par voie électronique le 28 mai 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les articles 1289 et 1290 du code civil,
Vu les documents contractuels et notamment les Ccap Marché Site des taillades et Foyer de
Brovès,
Vu les pièces versées aux débats,
-déclarer recevable l'appel interjeté par la Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est, venant aux droits de Harmonie Méditerranée Mutualiste le 24 mai 2019 à l'encontre du jugement n°17/03760 rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan,
-infirmer le jugement n°17/03760 rendu le 30 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Draguignan, en ce qu'il a :
condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est à payer à la Sarl Menuiserie du Canal la somme de 51 512,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2017, date de l'assignation
condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est à payer à la Sarl Menuiserie du Canal la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
rejeté les autres demandes
condamné Harmonie Santé & Services Sud-Est aux entiers dépens de l'instance
ordonné l'exécution provisoire de la décision
Ce faisant :
-dire et juger que Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est disposait d'une créance sur la Sarl Menuiserie du Canal au titre des pénalités de retard contractuelles et retenues prévues par le marché, d'un montant de :
-au titre du lot n°6 concernant le Foyer de Brovès :
3 840 € Ttc (3 200 euros Ht) pour travaux non réalisés
5 400 € Ttc (4 500 euros Ht) pour non remise des Doe
5 040 € Ttc (4 200 euros Ht) au titre des pénalités de retard applicables (28 jours retenus à 150 euros Ht)
1 230 euros Ttc (1 025 euros Ht) au titre de retenues de nettoyage en cours de chantier
soit un montant total de 15 510 euros Ttc (12 925 euros Ht)
- au titre du lot n°9 concernant l'Esat de [Localité 5] :
15 283,20 euros Ttc (12 736 euros Ht) pour travaux non réalisés
5 400 euros Ttc (4500 euros Ht) pour non remise des Doe
17 808 euros Ttc (14 840 euros Ht) au titre des pénalités de retard applicables (28 jours retenus à 530 euros Ht)
1 380 euros Ttc (1150 euros Ht) au titre de retenues de nettoyage en cours de chantier
soit un montant total de 39 871,2 euros Ttc (33 226 euros Ht)
-dire et juger que Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est est bien fondée à opposer à la Sarl Menuiserie du Canal, par application des stipulations contractuelles, la compensation de leurs créances réciproques au titre des deux marchés litigieux, à titre principal sur le fondement de la compensation conventionnelle et subsidiairement sur celui de la compensation légale ;
A titre très subsidiaire :
Vu les articles 1348 et 1348-1 du code civil,
-prononcer la compensation de leurs créances réciproques ;
En tout état de cause et en conséquence :
-dire et juger que les réfactions appliquées par Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est sur les dernières situations présentées par la Sarl Menuiserie du Canal sont justifiées, de même que son refus de paiement,
-dire et juger que Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est reste encore créancière de la Sarl Menuiserie du Canal,
-débouter la Sarl Menuiserie du Canal de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la Sarl Menuiserie du Canal à payer à Mutuelle Harmonie Santé et Services Sud-Est la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sarl Menuiserie du Canal aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, représentée par Me Françoise Boulan ;
Vu les dernières conclusions de la Sarl Menuiserie du Canal, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 30 avril 2019,
-condamner Harmonie Santé & Services Sud-Est venant aux droits d'Harmonie Méditerranée Mutualiste au paiement de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la Selarl Parracone ;
L'ordonnance de clôture est en date du 22 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est soutient que les travaux ont été réalisés par la Sarl Menuiserie du Canal avec un retard important et présentaient des malfaçons et non-conformités qui ont fait l'objet de réserves à la réception des travaux et que ces réserves n'ont pas été levées dans le délai fixé ce qui l'a conduite à procéder à leur mainlevée par réfaction des marchés.
La Sarl Menuiserie du Canal fait valoir qu'aucun élément probant n'a été produit de nature à démontrer un retard d'exécution ou l'existence de malfaçons ou non façons.
- sur les pénalités de retard :
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est fait valoir que :
- le planning initial prévoyait pour le chantier Taillades (lot n°9), une durée de travaux de trois mois, du 23 mars 2015 au 23 octobre 2015 et pour le chantier Brovès (lot n°6), une intervention de quarante jours du 14 avril 2015 au 19 octobre 2015
- la Sarl Menuiserie du Canal a cumulé, pour chacun des deux chantiers, un retard de deux mois dans l'exécution de ses prestations, « ramené à 28 jours pour chaque lot par le maître d''uvre en accord avec le maître d'ouvrage » justifiant pour le lot n°6 l'application de pénalités de retard à hauteur de 4 200 euros Ht (28 jours retenus à 150 euros Ht), soit 5 040 euros Ttc et pour le lot n°9 des pénalités de retard de 14 840 euros Ht (28 jours retenus à 530 euros Ht), soit 17 808 euros Ttc, soit une somme globale de 22 848 euros ttc pour les deux lots.
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est ne produit aucun élément précis de nature à démontrer le retard reproché à la Sarl Menuiserie du Canal, tant dans l'exécution du chantier que dans la levée de réserves pour lesquels elle retient un délai de global de deux mois, sans différencier chacun des deux postes.
Ainsi, aucun planning des travaux, procès-verbaux de chantier n'est communiqué permettant d'établir avec précision la date de début d'intervention et de fin des travaux de la Sarl Menuiserie du Canal et donc l'existence d'un retard imputable à cette société en cours de chantier, hors causes habituelles ( intempéries... ). Au surplus, le Ccap applicable prévoit, en ce qui concerne ce retard en cours de chantier, une imputation des pénalités de retard sur les situations de travaux présentées, ce qui n'a pas été appliqué. Enfin, le seul mail en date du 18 janvier 2016 transmis par le maître d''uvre à la Sarl Menuiserie du Canal fait état « d'une liste des travaux à réaliser avant le 22 janvier 2016 » ne peut suffire à établir, comme le soutient la mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est, que l'intervention sur site de la commission de sécurité de l'arrondissement de [Localité 4] a du être reportée du seul fait de la Sarl Menuiserie du Canal.
Concernant le délai de levée des réserves, le procès-verbal de réception des travaux établi pour les deux lots de la Sarl Menuiserie du Canal le 9 mars 2016, prévoit une date de limite de levée de ces réserves au 30 mars 2016. Les seuls documents produits intitulés « main levée de réserves » établis non contradictoirement et signés uniquement par le maître d'ouvrage et le maître d''uvre le 26 avril 2016, sans production des factures des entreprises intervenantes, ne peuvent suffire à démontrer un retard dans les levées de réserves, alors que l'avis de la commission de sécurité a été favorable à l'ouverture du site.
Les demandes formées au titre de pénalités de retard seront donc rejetées.
- sur l'absence de remise des DOE :
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est fait valoir que les Ccap pour chacun des lots prévoyaient en cas de non remise des Doe au jour de la réception définitive, l'application d'une retenue forfaitaire de 4500 euros Ht par lot. Que la Sarl Menuiserie du Canal n'a pas respecté cette obligation.
L'article 4-3-5 du Ccap afférent aux deux lots de la Sarl Menuiserie du Canal prévoit : toutes ( les entreprises ) doivent la « reprise » de leur Doe le jour de la réception définitive. En cas de retard ( ' ) une retenue forfaitaire égale à 4 500 euros Ht par lot sera opérée.
La Sarl Menuiserie du Canal ne justifie pas de la remise des documents prévus. La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est est donc en droit de voir appliquer la pénalité prévue de 10 800 euros Ttc pour les deux lots. La décision du premier juge sur ce point sera donc infirmée.
- sur les travaux non réalisés ou non conformes :
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est fait valoir que les Ccap des deux lots prévoient, en cas de réception prononcée avec réserves, que l'entrepreneur doit y remédier dans un délai fixé par le maître d''uvre et qu'à défaut, ce dernier peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l'entrepreneur. Il donc été appliqué par le maître d'ouvrage, pour le lot n°6 une réfaction de 3 200 euros ht (soit 3 840 euros ttc) et pour le lot n°9 une réfaction de 12 736 euros Ht (soit 15 283,20 euros Ttc) au titre des travaux non réalisés ou non conformes, soit la somme globale de 15 936 euros ht (19 123,20 euros ttc ).
Outre le fait qu'il n'est pas justifié des modalités de calcul et par suite du montant des sommes sollicitées, aux termes des Ccap, le maître d'ouvrage a l'obligation de mettre en demeure l'entrepreneur de lever les réserves avant de faire appel à une autre entreprise. Cette clause contractuelle n'a pas été mise en 'uvre. La demande sera donc rejetée.
- sur la remise en état et nettoyage :
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est fait valoir qu'elle a dû faire intervenir, à plusieurs reprises, en cours et fin de chantier, une entreprise de nettoyage aux fins de remettre en état le site, après le passage de la Sarl Menuiserie du Canal. Elle sollicite en application des stipulations des Ccap des deux lots, une retenue de 1 025 euros ht (soit 1 230 euros Ttc) au titre du lot n°6 et de 1 150 euros ht (soit 1 380 euros ttc) au titre du lot n°9, soit une retenue globale de 2 175 euros ht (2 610 euros ttc) au titre des frais de nettoyage.
Aux termes de l'article 4-4 du Ccap afférent aux deux lots confiés à la Sarl Menuiserie du Canal : en cas de retard dans ces opérations ( repliement des installations du chantier, remise en état des lieux ) et après mise en demeure par ordre de service, restée sans effet, il peut être procédé par le maître d'ouvrage, aux frais de l'entrepreneur .
La mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est ne démontre pas avoir mis en demeure la Sarl Menuiserie du Canal d'intervenir aux fins de remise en état et ne justifie pas des montants demandés. Sa demande sera donc rejetée.
- sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en date 30 avril 2019, sauf dans sa disposition ayant rejeté les demandes de la mutuelle Méditerranée Mutualiste Harmonie,
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la Sarl Menuiserie du Canal à payer à la mutuelle Harmonie Santé & Services Sud-Est venant aux droits de la mutuelle Méditerranée Mutualiste Harmonie une somme de 10 800 euros ttc au titre de la non remise des Doe ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par les parties ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Menuiserie du Canal aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRESIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES