Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17150 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CATTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-19-000813
APPELANTES
La société COPAGAU, société anonymé prise en la personne de ses organes légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 622 014 520 00028
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
substituée à l'audience par Me Camille MANDON de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
La société CENTRE TAXIS SERVICES, société par actions simplifiée prise en la personne de ses organes légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 413 101 692 00015
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
substituée à l'audience par Me Camille MANDON de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0260
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Bernard SEGHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Centre taxis services et la société Copagau ont pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi, pratiquant leur activité de manière indépendante, en qualité d'artisan.
Le 1er septembre 2009, la société Centre taxis services a conclu avec M. [G] [U] un contrat de location de longue durée d'un véhicule Mercedes E 250 CDI berline finition élégance de 12 chevaux fiscaux équipé taxi pour Ia période allant du 18 septembre 2009 au 31 août 2013 moyennant une redevance de location mensuelle de 1 676,79 euros TTC.
Le 4 octobre 2013, un avenant au contrat de location longue durée a prévu une prorogation du contrat de location longue durée pour une durée de 4 mois jusqu'au 31 décembre 2013 ainsi qu'une option de rachat du véhicule en janvier 2014 pour la somme de 3 300 euros TTC.
Le 22 janvier 2014, Ia société Centre taxis services a vendu ce véhicule à M. [U].
M. [G] [U] ne s'est pas acquitté des redevances de location longue durée.
Le 11 avril 2017, Ia société Copagau a conclu avec M. [G] [U], agissant au nom et pour le compte de la SASU [U] en cours de formation et de constitution, un contrat de location-gérance de véhicule équipé taxi pour une durée d'un an renouvelable tacitement moyennant une redevance décadaire de 1 109 euros TTC payable les 1, 11 et 21 de chaque mois outre une contribution décadaire au dépôt de garantie de 50 euros et des frais de formalités pour les droits d'enregistrement facturables à la signature et à la résiliation du contrat, des frais de visite technique.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, Ie tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne saisi de demandes en paiement, a rejeté l'ensemble des demandes formées par Ies sociétés Centre taxis services et Copagau et a condamné la société Centre taxis services à payer à M. [U] la somme de 3 371,79 euros.
Le tribunal a considéré que la société Centre taxis services ne justifiait pas du bien-fondé de ses demandes notamment en ce que 3 sommes mentionnées sur le décompte postérieur à la vente du véhicule (22 janvier 2014, 3 300 euros, 17 septembre 2014, 1 450 euros et 1 450 euros) n'étaient pas explicitées et que M. [U] avait acquitté une réparation qui incombait à la société Centre taxis services et que si celui-ci avait reconnu être débiteur de sommes à l'égard de la société Copagau, rien n'établissait que cette reconnaissance était faite en nom personnel et non en qualité de gérant de la SASU.
Les société Centre taxis services et Copagau ont interjeté appel de cette décision par déclaration effectuée par voie électronique le 27 août 2019.
Par leurs conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 mai 2022, les appelantes demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [U] à payer à la société Centre taxis services Ia somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,
- de condamner M. [U] à payer à la société Copagau Ia somme de 8 627,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2017,
- de juger que la société Centre taxis services n'est pas débitrice de la somme de 3 371,79 euros envers M. [U],
- de débouter M. [U] de toutes ses demandes,
- de condamner M. [U] à leur payer à chacune une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société Centre taxis services expose que les sommes qui figurent au débit du compte de M. [U] le 17 septembre 2014 sont des régularisations de versements effectués par un M. [F] qui avaient été imputées à son crédit à tort et que celle imputée le 22 janvier 2014 correspond au prix de la vente du véhicule. Elle ajoute que M. [U] est bien redevable d'arriérés de redevances pour un montant total de 2 700 euros, ce qui explique d'ailleurs qu'il ait effectué un versement à hauteur de 200 euros le 30 mars 2017 par carte bancaire.
Elle soutient qu'elle ne doit pas le montant de la réparation dès lors que dans l'avenant qui a été signé il a été expressément prévu que n'étaient compris que Ies entretiens courants suivant recommandation constructeur, Ies autres interventions restant à Ia charge de M. [U].
La société Copagau expose que M. [U] n'ayant pas réglé ses redevances, elle lui a notifié la résiliation de son contrat de location-gérance par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2017 et qu'au jour de la résiliation, elle lui a consenti un échelonnement du paiement de l'arriéré qu'il a reconnu lui devoir par reconnaissance de dette en date du 20 décembre 2017. Elle ajoute qu'en application de l'article L. 210-6 du code du commerce, elle est fondée à agir contre M. [U] dès lors que sa société en formation n'a jamais été immatriculée. Elle ajoute que les échéances réclamées par la société Centre taxis services n'ont jamais figuré dans son décompte.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, M. [U] demande à la cour :
- de confirmer le jugement sauf en en ce qu'il l'a débouté de sa demande indemnitaire,
- subsidiairement pour le cas où la demande de la société Copagau serait considérée comme recevable, de ramener sa créance à la somme de 4 616 euros sauf à parfaire ;
- de condamner in solidum les sociétés Centre taxis services et Copagau à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts toutes causes confondues, outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir qu'un solde de tout compte a été établi conformément aux termes de l'avenant au contrat le 16 janvier2014 et que la vente de la voiture Mercédès du 22 janvier 2014 a été effectuée, au visa de ce solde de tout compte moyennant un paiement de 13 672,16 euros correspondant à ce solde, réalisé par virement du 17 janvier 2014 au profit de la société Centre taxis services lequel comprend nécessairement le prix de cession et que l'erreur invoquée en ce qui concerne les imputations de règlements n'est pas prouvée notamment au regard de la date de rectification.
Il soutient que la reconnaissance de dette lui a été extorquée par la société Copagau moyennant une promesse d'embauche comme salarié, qu'elle est donc nulle et que le décompte des sommes prétendument dues au titre de l'arriéré des redevances a été totalement falsifié et comprend des frais injustifiés et reprend en outre de manière incompréhensible les deux échéances réclamées par la société Centre taxis services.
Il se plaint d'un acharnement injustifié des appelantes à l'origine d'un préjudice moral et financier important.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société Centre taxis services
L'avenant signé le 4 octobre 2013 mentionne que la réalisation de la vente ne pourra être effective qu'à la condition d'un compte soldé.
Le décompte produit par la société Centre taxis services date du 3 avril 2018. Il fait apparaître :
- les versements de M. [U] et les appels de loyers et montre notamment au crédit 2 versements effectués par chèques les 11 septembre 2013 et 13 novembre 2013,
- au 1er janvier 2014 un solde débiteur de 10 372,16 euros,
- puis au 21 janvier 2014 un virement reçu de M. [U] de 13 672,16 euros qui fait basculer le solde du compte en crédit à hauteur de 3 300 euros,
- le 22 janvier 2014, une somme de 3 300 euros est débitée et le compte de M. [U] est à zéro.
Il doit être considéré, comme le soutient la société Centre taxis services, que ce dernier débit de 3 300 euros correspond au prix de vente du véhicule et explique le versement de 13 672,16 euros réalisé par M. [U] la veille. On comprend en effet mal pourquoi ce dernier aurait versé 3 300 euros de trop.
Après cette imputation le compte était à zéro et apparaissait donc soldé.
Ce même décompte fait ensuite apparaître le 17 septembre 2014, 2 débits de 1 450 euros chacun avec les mentions « [F]-[G] VIRT 12/11 » et « [F]-[G] VIRT 10/09 ». Il s'agirait donc de l'annulation de virements effectués par un M. [G] [F] les 10 septembre 2013 et 12 novembre 2013 et qui auraient été imputés à tort au crédit du compte de M. [U] à savoir les 2 versements effectués par chèques les 11 septembre 2013 et 13 novembre 2013 dont il n'aurait pas été l'auteur.
Il s'agit des seuls montant de cette nature qui figurent sur le compte.
La société Centre taxis services produit le grand livre auxiliaire du compte de M. [G] [F] qui montre que d'une part le compte de celui-ci ne comporte pas de crédit de pareilles sommes les 10 septembre 2013 et 12 novembre 2013 et qu'elle a recrédité ces sommes à M. [G] [F] le 17 septembre 2014.
De son côté, M. [U] ne justifie en rien des paiements qu'il aurait effectués par chèques les 11 septembre 2013 et 13 novembre 2013.
Il est donc suffisamment établi que ces paiements ont été faits par M. [G] [F] les 10 septembre 2013 et 12 novembre 2013, qu'ils n'ont pas été crédités sur le compte de celui-ci mais sur celui de M. [U] les 11 septembre 2013 et 13 novembre 2013 et que l'erreur ayant été découverte au mois de septembre 2014, la société Centre taxis services a débité ces sommes du compte de M. [U] qui s'est donc retrouvé débiteur de 2 900 euros et a recrédité les sommes sur le compte de M. [G] [F].
Par la suite, M. [U] a versé une somme de 200 euros à la société Centre taxis services le 30 mars 2017, ce qui démontre qu'il se savait débiteur et admettait l'erreur commise.
M. [U] se prévaut d'une facture en date du 11 novembre 2013, postérieure à l'avenant au contrat, correspondant au changement du filtre à particule. Or cet avenant prévoit que la société Centre taxis services ne prendra à sa charge que les entretiens courants suivant recommandation constructeur, les autres interventions restant à la charge de M. [U]. Dès lors il n'est pas fondé à en réclamer le remboursement. Il avait d'ailleurs nécessairement admis ce point en réglant la somme de 10 372,16 euros sans déduire cette facture.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point et M. [U] condamné à payer à la société Centre taxis services la somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017, date de la mise en demeure.
Sur les demandes de la société Copagau
A l'appui de sa demande, la société Copagau produit aux débats :
- le contrat de location gérance signé le 11 avril 2017 avec M. [G] [U], agissant au nom et pour le compte de la SASU [U] en cours de formation portant sur un véhicule équipé taxi pour une durée d'un an renouvelable tacitement moyennant une redevance décadaire de 1 109 euros TTC payable les 1, 11 et 21 de chaque mois, lequel prévoit en son article 8-2 qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance tel qu'il résulte du contrat et 8 jours après mise en demeure de payer adressée par lettre recommandée avec accusé de réception reproduisant les termes de cet article et resté sans effet, le contrat sera résilié sans autre formalité tout mois commencé étant dû,
- l'historique de compte qui ne fait nullement apparaître les montants querellés entre la société Centre taxis services et M. [U] contrairement à ce que ce dernier soutient,
les lettres de rappels et les lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure des 26 mai 2017 et 14 décembre 2017, qui font clairement état de la volonté de la société Copagau de se prévaloir de cet article et de résilier le contrat à défaut de régularisation,
- la lettre de notification de la résiliation du 20 décembre 2017.
La société Copagau justifie ainsi avoir régulièrement résilié le contrat.
S'agissant des sommes dues, elle verse aux débats un relevé de compte et une reconnaissance de dette portant sur le montant de 8 142 euros correspondant au montant dû au 20 décembre 2017 après réintégration de la caution comportant un accord d'échelonnement. Il n'est justifié d'aucun paiement.
Le contrat prévoit une pénalité de 10 % et un intérêt annuel de 10 % en cas de non règlement des sommes dues à l'échéance.
Les sommes visées par la reconnaissance de dette répondent aux conditions du contrat signé entre les parties et aucun élément ne vient conforter l'affirmation de M. [U] selon laquelle cette reconnaissance de dette qui correspond de fait aux sommes dues lui aurait été extorquée.
Ce montant a été augmenté d'un montant de 158 euros sans que ce montant soit expliqué par la société Copagau.
Dès lors elle apparaît seulement fondée à obtenir le paiement de la somme de 8 142 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017.
Sur les autres demandes
M. [U] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel et il apparaît en outre équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par les appelantes à hauteur de 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [U] à payer à la société Centre taxis services la somme de 2 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017 au titre du solde du contrat de location et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [U] à payer à la société Copagau la somme de 8 142 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 au titre du solde du contrat de location-gérance et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente