Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/17962 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAWCV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2019 - Tribunal d'Instance de NOGENT SUR MARNE - RG n° 11-18-000365
APPELANTES
La société SOLFINEA, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 562 059 832 000138
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d'administration agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [K] [I]
né le 19 février 1959 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
La SELARL JSA (anciennement dénommée GAUTHIER-SOHM) en qualité de mandataire de la SAS AVENIR ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL JSA représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en qualité de mandataire ad hoc de la SAS AVENIR ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2011 dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [K] [I] a acquis de la société Avenir Energie un équipement photovoltaïque pour un montant de 24 800 euros.
Le même jour, la société Banque Solfea dénommée désormais Solfinea lui a consenti un crédit affecté au financement de cette acquisition portant sur une somme de 24 800 euros remboursable en 169 mensualités dont 7 mensualités de 112 euros chacune et 162 mensualités de 223 euros chacune, au taux d'intérêts contractuel de 5,13 % l'an.
Le 2 septembre 2011, M. [I] a signé une attestation de fin de travaux à destination du prêteur aux termes de laquelle il est attesté que les travaux sont terminés et sont conformes au devis et le déblocage des fonds sollicité.
Le prêteur a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Avenir Energie le 7 septembre 2011 et M. [I] a validé un contrat d'achat d'énergie électrique avec Électricité de France le 23 avril 2013 avant de procéder au remboursement anticipé intégral du crédit.
La société Avenir Energie a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce du 3 avril 2013 et la Selarl JSA désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 16 octobre 2019 par décision du tribunal de commerce de Créteil et la Selarl JSA désignée pour représenter la société Avenir énergie dans les procédures judiciaires en cours.
Saisi le 21 mars 2018 par M. [I] d'une demande dirigée contre la société Avenir Energie, la société banque Solfea et la société BNP Paribas personal finance tendant principalement à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, par un jugement contradictoire rendu le 12 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté le désistement de M. [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance,
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale,
- déclaré prescrite la demande d'annulation du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- déclaré recevable l'action en nullité du contrat de fourniture,
- rejeté le surplus des fins de non-recevoir,
- rejeté la demande de communication de pièces,
- annulé le contrat de vente et le contrat de crédit affecté,
- dit que la société banque Solfea a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et la condamnée à restituer au demandeur la somme de 25 298,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la société banque Solfea à verser à M. [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Après avoir retenu sa compétence territoriale au regard du siège social de la société Avenir Energie, le tribunal a considéré que l'article L. 622-21 du code de commerce ne faisait pas obstacle aux demandes d'annulation et de résolution du contrat conclu avec la société Avenir Energie à défaut de demande en paiement d'une somme d'argent.
Le tribunal a considéré que l'action intentée pour violation des règles du code de la consommation plus de sept années après la signature du bon de commande était prescrite et donc irrecevable sur le fondement de l'article 2224 du code civil. Il a jugé non prescrite l'action fondée sur le dol en ce que la banque ne démontrerait pas, à défaut de production du bon de commande, que M. [I] aurait eu connaissance de l'erreur alléguée avant la réception de la première facture.
S'agissant de l'annulation pour vice du consentement sur le fondement des articles 1109 ancien du code civil, L. 111-1 du code de la consommation et L. 120-1 du même code, le tribunal a rejeté la demande de communication de pièce relative au bon de commande et constaté que l'absence de production du bon de commande ne lui permettait pas de s'assurer du respect du formalisme et des informations communiquées de sorte qu'il y avait lieu de considérer la relation contractuelle comme étant nulle. Il a constaté en conséquence la nullité du contrat de crédit.
Il a jugé que la société banque Solfea avait commis une faute en libérant les fonds sur la foi d'un bon de livraison ne se rattachant à aucun bon de commande et que cette faute avait nécessairement causé un préjudice à l'acheteur.
Par une déclaration enregistrée le 19 septembre 2019, la société banque Solfea et la société BNP Paribas personal finance (ci-après dénommée BNPPPF) ont relevé appel de cette décision.
Par des conclusions remises le 6 décembre 2021, les appelantes demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
statuant sur les chefs critiqués,
- à titre principal, de déclarer irrecevables l'action et l'ensemble des demandes au vu du remboursement anticipé et au vu de la prescription quinquennale et à tout le moins, débouter M. [I] de son action et de toutes ses demandes au vu du remboursement anticipé,
- à défaut, de déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et de dire et juger à tout le moins que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et l'en débouter ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,
- subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [I] visant à être déchargé de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter et le condamner en conséquence à régler à la société Solfinea anciennement Banque Solfea et subsidiairement à la société BNPPPF une somme de 24 800 euros en restitution du capital prêté,
- en tout état de cause, de déclarer irrecevables la demande visant à la privation de la créance de la société Solfinea ou BNPPPF ainsi que sa demande de dommages et intérêts ; à tout le moins, le débouter de ses demandes,
- très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice et de limiter en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour l'emprunteur d'en justifier, en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que l'emprunteur reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 24 800 euros,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait priver la banque de sa créance ou entrer en voie de condamnation à son encontre, de condamner M. [I] à payer à la société Solfinea ou à la BNPPPF la somme de 24 800 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable et lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la Selarl JSA, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d'électricité, et de dire et juger qu'à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver l'intéressé de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
- de débouter M. [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
- en tout état de cause, de condamner M. [I] à payer à la société Solfinea et subsidiairement à la société BNPPPF une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Les appelantes font remarquer à titre liminaire que M. [I] ne conteste pas avoir signé le contrat d'achat le 4 juillet 2011 et avoir attesté le 2 septembre suivant que les travaux effectués étaient conformes au contrat. Elles ajoutent que l'installation est fonctionnelle et que l'acheteur reconnaît avoir signé un contrat d'achat d'énergie avec la société EDF.
Visant les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les appelantes soutiennent que l'action en nullité formée sur le fondement d'irrégularités formelles et sur le fondement d'un manquement au devoir d'information est irrecevable comme prescrite. Elles précisent que le manquement aux dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat.
S'agissant de l'action en nullité fondée sur le dol ou l'absence de cause, elles l'estiment prescrite et font valoir que le tribunal a inversé la charge de la preuve en ce qu'il appartient à M. [I] demandeur à l'action et non à la banque d'établir qu'il peut se prévaloir d'un report du point de départ de l'action en justifiant qu'il n'a eu connaissance des éléments à même de caractériser son erreur que postérieurement à la souscription du contrat. Elles estiment que cette preuve n'est pas rapportée.
Elles soulèvent la prescription de l'action en responsabilité en ce que les conséquences éventuelles préjudiciables afférent à un déblocage fautif des fonds ou à une faute dans la vérification du bon de commande allégués par l'emprunteur se sont réalisés dès le déblocage des fonds, de sorte que le délai de prescription a couru dès cette date soit le 7 septembre 2011.
Elles soulèvent encore l'irrecevabilité des demandes à leur encontre en raison du remboursement anticipé du crédit. Elles font valoir que l'emprunteur a entendu substituer aux obligations qui résultaient du précédent contrat de crédit de nouvelles obligations se rattachant au nouveau contrat, emportant extinction définitive des obligations se rattachant au précédent contrat, ainsi que de leurs accessoires, en ce compris les actions en justice s'y rattachant. Subsidiairement, elles invoquent l'effet extinctif de l'obligation liée au paiement et sur le fondement de la reconnaissance de dette.
Les sociétés appelantes soulèvent l'irrecevabilité de la demande de nullité des contrats à défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur. Elles invoquent également les dispositions de l'article 1134 du code civil pour indiquer que ce n'est que de manière exceptionnelle que l'on peut remettre en cause un contrat et sans être de mauvaise foi, alors qu'est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu'en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle pour l'autre de la récupérer.
Les appelantes indiquent que l'intimé ne caractérise pas un manquement effectif de la venderesse à son devoir d'informations précontractuelles prévu par l'article L. 111-1 du code de la consommation et que la carence dans la production du bon de commande ne permet pas d'en présumer l'irrégularité. Elles contestent toute méconnaissance des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-23 et précisent que le défaut de bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la nullité du bon conformément aux dispositions de l'article L. 121-24 du même code.
Elles notent que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relèvent qu'aucun élément n'est fourni sur la réalité d'une promesse d'autofinancement ou sur la rentabilité de l'installation. Elles soutiennent qu'aucune des tromperies alléguées n'est établie et ajoutent que le défaut de performance allégué est sans effet sur la cause du contrat et sa validité. Après avoir rappelé que la lésion n'est pas cause de nullité, elles font valoir que le contrat avait pour cause la fourniture de l'installation photovoltaïque.
Subsidiairement, elles font valoir que l'acquéreur a confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d'une nullité du bon de commande en attestant de l'exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement anticipé du crédit, en contractant avec la société EDF et en vendant l'électricité produite par l'équipement même après l'introduction de la présente action.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elles contestent toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification de l'exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d'un mandat de payer donné par le client. Elles soulignent que toutes les demandes de l'emprunteur à leur encontre sont vaines dès lors que l'intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d'un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elles notent que l'évaluation d'un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l'acquéreur conservera et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle l'emprunteur a signé l'attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elles font valoir que les dispositions de l'article L. 311-8 du code de la consommation relatives à la formation du vendeur n'étaient pas en vigueur au moment de la conclusion du contrat et qu'elles ne sont en tout état de cause pas débitrices de cette obligation de formation. Elles soutiennent qu'aucun élément n'établit la moindre participation à un dol et contestent tout manquement à une obligation de mise en garde au sens des articles L. 311-6 du code de la consommation.
Par des conclusions remises le 8 février 2022, M. [I] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,
- de condamner la société Solfinea à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance outre 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
- de condamner la société Solfinea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
M. [I] soutient que son action tend à l'annulation du contrat conclu avec la société Avenir Energie, et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu'elle est recevable sans avoir besoin de déclarer sa créance à la procédure collective du vendeur.
Il estime que sa date de connaissance des nullités affectant les contrats ne peut être fixée, au plus tôt qu'au 22 mars 2013, date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite par l'installation, et que c'est à cette date que doit être fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale. Il estime son action recevable et sollicite à défaut de voir fixer ce point de départ à la date de conclusion du contrat d'achat EDF, soit le 23 d'avril 2013.
S'agissant de son action fondée sur le dol, il estime qu'elle n'est pas prescrite en ce que le point de départ de l'action doit être fixé à la perception des premiers revenus, soit en mars 2013, date à laquelle il s'est aperçu que l'autofinancement allégué qui constituait l'argument phare du discours du démarcheur lors du rendez-vous, était illusoire et mensonger.
Il conteste que le remboursement anticipé du crédit puisse constituer une reconnaissance de dette dont la définition figure à l'article 1376 du code civil.
Il estime qu'il y a eu inversion de la charge de la preuve et qu'il revient à la société Avenir Energie ou, à tout le moins, aux banques, de démontrer l'existence même du contrat principal, en en produisant une copie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il soutient que la démonstration de la signature du bon de commande est, dans ces conditions, impossible et que les banques Solfinea et BNPPPF ont accordé un crédit sur la base d'un contrat inexistant, ce qui constituerait bien entendu une faute.
Il se fonde sur les articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation et L. 221-9 pour solliciter l'annulation du contrat de vente, faute pour lui d'être entré en possession d'un exemplaire du contrat et d'avoir pu vérifier la conformité du contrat aux prescriptions du code de la consommation. Il ajoute que si la banque n'a jamais été en possession du contrat, sa faute est également constituée. Il invoque la nullité du contrat sur le fondement des articles L. 121-24 et L. 121-25 du code de la consommation, en ce qu'en l'absence de bon de commande il n'a pu exercer sa faculté de rétractation.
Il dénonce l'absence de nombreuses mentions obligatoires au bon de commande, des abstentions malicieuses, la référence mensongère à un partenariat avec la société EDF, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l'installation et une dénomination trompeuse de l'acte en simple candidature sans engagement qui ont affecté la validité de son consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil puis relève que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit.
Il conteste toute confirmation de l'acte entaché de nullité en se prévalant de sa qualité de consommateur profane et en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice.
L'intimé soutient que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu'elle a commis une faute en n'y procédant pas et en finançant un contrat nul. Il ajoute au visa de l'article L. 311-31 qu'elle a commis une faute confinant au dol en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés jusqu'au stade du raccordement et sans le vérifier et que la banque aurait dû s'informer de la faisabilité du projet.
Il soutient que la banque ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité s'agissant d'un formulaire préétabli, alors que le professionnel de crédit qu'est Solfea savait parfaitement que l'acheteur ne pouvait, avant même le raccordement et la mise en service de l'installation, attester de la parfaite exécution du contrat et de conformité au bon de commande.
Il sollicite que la banque soit privée de sa créance de restitution et condamnée à prendre en charge les frais de remise en état, outre la réparation de son préjudice. Il évalue son préjudice à 25 299 euros faisant état d'un préjudice économique, financier et de jouissance, ainsi que d'un préjudice moral.
Par des conclusions remises le 4 mars 2020, la société JSA, mandataire de la société Avenir Energie, demande à la cour :
- de prendre acte de son intervention volontaire et de permettre sa participation à la procédure,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de constater que la société Avenir Energie a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2013, publié au BODACC le 19 avril 2013 et que M. [I] n'a déclaré aucune créance au passif de cette procédure,
- de dire inopposable à la procédure collective toute créance de M. [I],
- subsidiairement de dire que les demandes de M. [I] à son encontre sont irrecevables,
- de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société JSA se fonde sur l'article L. 622-24 du code de commerce pour indiquer que M. [I] n'a déclaré aucune créance à la procédure de liquidation judiciaire du vendeur, rendant ainsi toute action irrecevable conformément aux dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate à titre liminaire que le litige a opposé en première instance M. [I] d'une part, et les sociétés Avenir Energie et Banque Solfea d'autre part et que le tribunal a constaté le désistement de ses demandes formées par M. [I] à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance.
L'appel a été formé tant par la société Banque Solfea que par la société BNP Paribas personal finance le 19 septembre 2019.
M. [I] ne forme aucune demande à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance mais uniquement à l'encontre la société Solfinea, nouvelle dénomination de la société banque Solfea. Les sociétés Solfinea et BNPPPF ont pris des écritures communes, étant observé qu'aux termes de leurs dernières conclusions, la BNPPPF formule à titre subsidiaire une demande de condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les parties ne discutent pas en appel le désistement d'instance intervenu à l'encontre de la société BNPPPF, cette dernière n'indiquant pas à quel titre elle intervient en cause d'appel. Les appelantes précisent toutefois que la créance n'a pas été cédée à la société BNPPPF de sorte que bien que les deux banques aient été assignées, c'est la société Solfinea qui a qualité à défendre sur l'action en nullité et pour former des demandes reconventionnelles.
Dès lors, le désistement est acquis.
La Selarl JSA a été désignée mandataire, chargée de représenter la société Avenir Energie dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée, en application de l'article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce. Il convient de la recevoir en son intervention volontaire.
Ne sont pas contestées les dispositions du jugement relatives au rejet de l'exception d'incompétence territoriale et de communication de pièces de sorte que le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Au regard de sa date, le contrat de vente est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Il est soumis aux dispositions du code civil en leur version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
Sur la fin de non-recevoir tirée de la procédure collective du vendeur
La société Solfinea ainsi que la Selarl JSA ès qualité soulèvent l'irrecevabilité des demandes en annulation des contrats en l'absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Energie.
Par application de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. L'article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Si la société Avenir Energie fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, force est de constater que M. [I] forme une demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté discutée en cause d'appel, sans formuler de demande en paiement directe à l'encontre du vendeur, peu important que son action soit susceptible d'entraîner des restitutions.
L'absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Avenir Energie par M. [I] est donc indifférente à la recevabilité de son action.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1134 du code civil
La société Solfinea se fonde dans ses écritures sur l'article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande en nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du règlement anticipé du crédit
La société Solfinea soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre eu égard au remboursement anticipé du crédit par M. [I] valant reconnaissance de dette. Elle soutient que ce paiement a éteint la dette et que M. [I] n'est plus recevable à agir sur le fondement de la répétition de l'indu. Elle indique également que le contrat est éteint ainsi que ses accessoires à savoir les actions en justice s'y rattachant.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [I] a procédé au remboursement anticipé du crédit souscrit par lui le 4 juillet 2011 avant d'assigner la société Avenir Energie et la société Sofinea par actes des 21 mars 2018.
L'action de M. [I] tend à voir prononcer l'annulation du contrat de vente souscrit auprès de la société Avenir Energie et la nullité du contrat de crédit affecté souscrit pour financer l'opération. Sa demande n'est donc pas fondée sur une répétition de l'indu mais tend notamment pour ce qui concerne le société Solfinea, à obtenir restitution des sommes versées par suite de l'annulation de l'ensemble contractuel.
Si le paiement effectué par l'emprunteur vaut exécution de sa part de l'obligation contractuelle de paiement dont il était tenu, cela ne le prive en rien d'agir ultérieurement en annulation de l'ensemble contractuel dont fait partie le contrat de crédit litigieux au regard des conditions de sa formation.
Il en résulte qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée en cause d'appel à ce titre doit être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l'article 1304 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
1- Sur la prescription des demandes d'annulation du contrat de vente sur le fondement des irrégularits formelles du bon de commande et d'un manque au devoir d'information
M. [I] se retranche derrière le fait qu'il n'est pas en possession du bon de commande qui aurait dû être produit par les banques et que dès lors, il n'a pu prendre connaissance des erreurs qu'il invoque au moment du contrat mais au plus tôt à la date de l'établissement de la première facture de vente à EDF de l'électricité produite ou à défaut à la date de conclusion du contrat d'achat EDF, soit le 23 d'avril 2013.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, M. [I] agit en nullité du contrat de vente dont il ne conteste pas la réalité de la souscription le 4 juillet 2011 ni la réception du matériel acquis ni encore la souscription le même jour d'un contrat de crédit affecté. Il fonde sa demande sur un défaut de respect par le vendeur du formalisme imposé par les articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation et L. 111-1 du même code.
Il lui appartient donc en tant que demandeur à l'action en nullité de produire toute pièce fondant sa demande et en particulier le bon de commande dont il excipe des irrégularités sans que la charge de la preuve ne pèse ni sur le vendeur ni sur la banque ayant financé l'opération.
M. [I] ne produit pas d'exemplaire du bon de commande dont il invoque la nullité ne fournissant aucune explication à cette carence si ce n'est qu'il appartient aux banques de produire le contrat.
Il est admis que la prescription court à compter de la date de signature du contrat, date à laquelle l'acquéreur disposait des éléments nécessaires d'information pour en apprécier son éventuelle irrégularité sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation.
Le contrat ayant été validé le 4 juillet 2011, M. [I] disposait donc d'un délai de 5 ans pour agir en nullité ou résolution dudit contrat soit jusqu'au 4 juillet 2016. L'instance introduite au visa des dispositions du code de la consommation suivant assignations délivrées le 21 mars 2018 est donc prescrite.
Par des motifs parfaitement circonstanciés que la cour adopte sans qu'il soit besoin de les reproduire, le premier juge a dit que l'action tendant à l'annulation de ce contrat était irrecevable car prescrite en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai quinquennal étant la date de conclusion du contrat. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point.
2- Sur la prescription des demandes de nullité sur le fondement du dol
Le délai quinquennal de prescription prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce est également applicable au dol et débute à la date à laquelle la personne intéressée a eu connaissance des faits lui permettant d'agir.
M. [I] sollicite l'annulation du contrat litigieux pour dol en soutenant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la perception des premiers revenus lui ayant permis de prendre connaissance des man'uvres frauduleuses opérées.
Le premier juge a considéré qu'aucune prescription ne pouvait être opposée à l'acheteur faute de fourniture d'un exemplaire du bon de commande et faute pour la banque Solfea de démontrer que M. [I] avait pu avoir connaissance de l'erreur alléguée à une date antérieure à la date de réception de la première facture du 13 juin 2013.
Cependant, il appartient au demandeur à l'action en nullité de produire toute pièce justificative de sa demande et en particulier un exemplaire du bon de commande sans que la charge ne pèse ni sur le vendeur ni sur la banque ayant financé l'opération. Il lui appartient également, alors qu'une irrecevabilité de son action est soulevée, d'établir qu'il peut se prévaloir d'un éventuel report du point de départ de son action en nullité en justifiant qu'il n'a eu connaissance des éléments à même de caractériser son erreur que postérieurement à la souscription du contrat. Le premier juge a donc commis une inversion de la charge de la preuve.
La cour constate que M. [I] invoque à l'appui du dol des éléments connus lors de la signature du bon de commande qui justifient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription ou des éléments dont la contractualisation ne peut être démontrée faute précisément de production du bon de commande et donc inopérants pour permettre de reporter le point de départ du délai de prescription à la date de réception de la première facture d'électricité.
Il est en effet soutenu que les informations relatives au délai de raccordement, à l'assurance obligatoire à souscrire en cas d'acquisition de tels matériels, à la location obligatoire d'un compteur de production auprès de la société EDF sur 20 ans et à la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique n'ont pas été communiquées, que la société Avenir Energie qui a sciemment fait état de partenariats mensongers avec EDF ou GDF Suez, que la présentation de la rentabilité de l'installation était fallacieuse et que la présentation de l'opération contractuelle comme une simple candidature était trompeuse.
Les moyens de fait invoqués à l'appui du dol pouvaient être découverts à la date de signature du bon de commande comme cela est le cas du défaut d'information sur la durée de vie des matériels et notamment, celle de l'onduleur électrique, comme cela est aussi le cas des allégations relatives à la confusion avec EDF et GDF, à l'estimation de production de la première année au vu des conditions générales de vente et à la présentation trompeuse de l'opération contractuelle comme une simple candidature. Le coût du crédit et ses modalités étaient également connus de l'acheteur au jour de la signature du contrat.
M. [I] ne justifie de l'envoi d'aucun courrier de réclamation au vendeur postérieurement au contrat et à la signature de l'attestation de livraison, et en particulier à réception de la première facture de revente du 13 juin 2013 alors qu'il a procédé à la revente d'électricité dès le mois de mars 2012 comme cela figure sur la facture, et qu'il était à même de constater sa production électrique au vu de son compteur installé dès cette date.
L'édition de la facture annuelle pour une consommation du 23 mars 2012 au 22 mars 2013 n'a donc pas révélé à l'intéressé un fait qu'il ne pouvait connaître auparavant, à savoir le niveau de production de l'équipement et elle n'était pas de nature à lui révéler les faits frauduleux imputés au vendeur relatifs notamment aux partenariats dont s'est prévalue la venderesse ou à la présentation fallacieuse de l'opération.
M. [I] ne justifie nullement d'événements postérieurs légitimant un report du point de départ du délai de prescription.
En conséquence, l'action en nullité fondée sur l'article 1116 du code civil introduite le 21 mars 2018 est prescrite. Partant, le jugement est infirmé.
3- Sur la prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de la société Solfinea
M. [I] entend engager la responsabilité du prêteur auquel il reproche une faute en tant que professionnel dispensateur de crédits, auquel il incombait de vérifier que le contrat était conforme aux dispositions du code de la consommation. Il reproche également une faute dans la délivrance des fonds avant l'achèvement de l'installation alors que le raccordement était un élément déterminant du contrat.
Or, les moyens invoqués à l'appui de l'action en responsabilité du prêteur pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat de crédit affecté le 4 juillet 2011 comme cela est le cas des éventuelles non conformités du contrat principal aux dispositions du code de la consommation, soit à la date du déblocage des fonds le 7 septembre 2011 comme cela est le cas de l'éventuelle faute dans le déblocage des fonds.
En l'espèce, plus de cinq années se sont écoulées entre le contrat conclu le 4 juillet 2011 ou le déblocage des fonds survenu le 7 septembre 2011 et l'assignation délivrée le 21 mars 2018 en sorte que l'action en responsabilité engagée par M. [I] est irrecevable comme étant prescrite.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente et de crédit, en ce qu'il a dit que la banque Solfea avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et l'a condamnée à restituer à M. [I] la somme de 25 298,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018 ainsi que sur les dispositions propres aux dépens et aux frais irrépétibles.
Le jugement doit en revanche être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires, en ce qu'il a débouté la banque Solfea de ses demandes indemnitaires.
M. [I] qui succombe supportera les dépens de l'instance. Il est condamné à verser une somme de 1 500 euros à la société Solfinea sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et une somme de 800 euros à la selarl JSA ès qualité.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Donne acte à la Selarl JSA en qualité d'administrateur ad hoc de la société Avenir Energie de son intervention volontaire ;
Rejette les fins de non-recevoir tirées du remboursement anticipé du crédit et fondée sur l'article 1134 du code civil ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [I] de ses demandes formées à l'encontre de la société BNP Paribas personal finance, rejeté l'exception d'incompétence territoriale, déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'annulation du contrat de vente pour inobservation des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, rejeté le fin de non-recevoir tirée de l'absence de déclaration de créance, débouté M. [I] et la société banque Solfea de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol ;
Déclare irrecevable comme prescrite l'action visant à mettre en cause la responsabilité de la société banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [K] [I] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [I] à payer à la société Banque Solfea nouvellement dénommée Solfinea la somme de 1 500 euros et la somme de 800 euros à la Selarl JSA en qualité de mandataire liquidateur de la société Avenir Energie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente