Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04692 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBT4F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-18-216994
APPELANTE
Madame [E] [T]
N° SIRET : 423 720 515 00026
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Adoté BLIVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0017
substituée à l'audience par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉES
La société GRENKE LOCATION, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 428 616 734 00011
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
La société 2M SOLUTIONS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 531 069 185 00035
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS
substitué à l'audience par Me Adèle ORZONI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société 2M Solutions commercialise des machines et équipements de bureaux et la société Grenke Location intervient en qualité de bailleur financier et propose des solutions de locations d'équipements de bureaux à ses clients.
Pour les besoins de son activité professionnelle d'avocat, Mme [T] a, le 30 mars 2012, conclu avec la société 2M Solutions deux contrats prenant effet à cette date. Le premier, intitulé bon de commande location prévoyait la location d'un photocopieur Canon IRC 3080i pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 549 euros HT. Le second était un contrat de service maintenance de ce photocopieur avec facturation des copies.
Aux termes des conditions particulières du contrat de location, il était prévu que la société 2M Solutions solde partiellement l'ancien contrat de location de Mme [T] selon les engagements suivants :
- le versement d'un montant de 5 659,50 euros HT représentant 9 trimestres à la livraison,
- le versement d'un montant de 3 127,50 euros HT représentant 5 trimestres après une période de 11 trimestres « à l'évolution » du contrat.
Le photocopieur a été livré le 30 mars 2012 et la société 2M Solutions a procédé au versement de la somme de 5 659,50 euros.
Par contrat de location longue durée accepté le 11 avril 2012, la société Grenke Location a accepté de financer les engagements pris par Mme [T] envers la société 2M Solutions. En application de ce contrat, la société Grenke Location a acquis le matériel choisi par le locataire auprès du fournisseur au prix de 11 122,80 euros et l'a donné en location à Mme [T], moyennant le versement de loyers.
Suivant facture du 28 novembre 2014, Mme [T] a réclamé à la société 2M Solutions le paiement du solde d'un montant de 3 127,50 euros HT, soit 3 753 euros TTC et lui a, le 26 janvier 2015, adressé un courrier recommandé de mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 décembre 2015, elle a informé la société Grenke Location qu'à défaut de règlement par la société 2M Solutions de cette somme, elle suspendait le règlement des loyers se rapportant au photocopieur.
Le 14 juin 2016, la société Grenke Location a mise en demeure Mme [T] de lui payer la somme de 706,61 euros en lui précisant qu'à défaut, le contrat serait résilié et la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2016, la société Grenke Location a informé Mme [T] qu'elle procédait à la résiliation anticipée du contrat, la sommant de restituer le matériel et de lui payer la somme de 3 024,24 euros au plus tard le 28 août suivant.
Saisi le 3 mai 2018 par la société Grenke location d'une demande tendant principalement à la condamnation de la locataire aux loyers restants dus et, le 23 octobre 2018 par Mme [T] qui a assigné la société 2M Solutions en intervention forcée pour violation des dispositions contractuelles, le tribunal d'instance de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 9 décembre 2019 auquel il convient de se reporter, a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 11 avril 2012 entre Mme [T] et la société Grenke Location à la date du 18 août 2016,
- condamné Mme [T] à régler à la société Grenke Location les sommes de :
- 1 317,60 euros TTC au titre des de loyers impayés,
- 1 647 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par la clause pénale,
- 1 747,87 euros à titre d'indemnité de restitution,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016,
- condamné Mme [T] à restituer à la société Grenke Location le photocopieur de marque Canon sur lequel portait le contrat du 11 avril 2012, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et ce à compter d'un mois à compter de la signification du jugement entrepris,
- dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de quatre mois, à charge pour la société Grenke Location à défaut de restitution à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive,
- condamné la société 2M Solutions à régler à Mme [T] la somme de 3 127,50 euros en exécution du contrat du 30 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,
- dit que les intérêts des sommes dues par la société 2M Solutions au titre de sa condamnation au paiement de cette somme seront capitalisés par période annuelle,
- débouté la société Grenke Location de sa demande de majoration de cinq points des intérêts dus sur l'indemnité au titre des loyers impayés à compter du 18 août 2016 et de sa demande au titre des frais forfaitaires pour frais de recouvrement,
- débouté Mme [T] de sa demande d'être relevée et garantie par la société 2M Solutions des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société Grenke Location, de sa demande à voir ordonner la compensation légale des sommes dues, de sa demande subséquente de paiement de la somme de 459 euros, de sa demande d'indemnisation au titre de l'encombrement du matériel loué jusqu'à la reprise de celle-ci et de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouté la société 2M Solutions de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [T], à la somme de 1 000 euros au profit de la société Grenke Location au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2M Solutions à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société 2M Solutions à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] et la société 2M Solutions aux entiers dépens de la procédure.
Le premier juge a relevé que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de location du 11 avril 2012 étaient réunies à la date du 18 août 2016. Il a considéré que si les contrats conclus avec les sociétés 2M Solutions et Grenke Location étaient liés économiquement, ils n'étaient pas interdépendants de sorte qu'aucune garantie au sens de l'article 331 du code de procédure civile n'était due. Le juge a constaté que la société 2M Solutions avait manqué à ses obligations contractuelles au titre du contrat du 30 mars 2012 en ne payant pas la somme convenue. Il a retenu l'interdépendance des contrats de maintenance et de commande conclus entre Mme [T] et la société 2M Solutions avant de relever qu'aucune inexécution suffisamment grave ne justifiait l'inexécution de la société 2M Solutions.
Par une déclaration en date du 4 mars 2020, Mme [T] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 24 octobre 2020, l'appelante demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à la société Grenke Location la somme de 1 747,87 euros à titre d'indemnité de restitution et la somme de 1 647 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par la clause pénale, la débouter de ces demandes et en ce qu'il a ordonné la restitution du copieur à la société Grenke Location,
- subsidiairement, de condamner la société 2M Solutions à lui payer la somme de 3 753 euros en exécution du contrat du 30 mars 2012 avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015 et de la condamner à réparer les conséquences dommageables liées à l'inexécution de son obligation et comprenant le remboursement de la somme de 1 747,87 euros à titre d'indemnité de restitution et de la somme de 1 647 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les frais et les conséquences dommageables liées au rachat du copieur à sa valeur actuelle,
- en tout état de cause, de dire qu'elle restera propriétaire du matériel moyennant 1 euro symbolique ainsi que le prévoit le bon de commande,
- si le matériel devait être restitué, de condamner solidairement les sociétés 2M Solutions et Grenke Location à lui payer la somme de 50 euros par mois à compter du 18 août 2016 à titre d'indemnité d'encombrement jusqu'à ce que la restitution intervienne,
- de condamner solidairement les sociétés Grenke Location et 2M Solutions à supporter les frais de restitution,
- de débouter Grenke de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'infirmer le jugement en ce sens,
- de débouter la société 2M Solutions de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société 2M Solutions à garantir le paiement de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au bénéfice de la société Grenke Location,
- de condamner la société 2M Solutions à lui payer la somme de 3 753 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2015,
- de dire que ces sommes seront compensées,
- de condamner la société 2M Solutions à lui payer la somme de 459 euros,
- de dire que les intérêts échus depuis plus d'un an porteront eux même intérêts,
- de condamner la société 2M Solutions à lui régler la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables et pour résistance abusive,
- de condamner les sociétés 2M Solutions et Grenke Locations solidairement à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante précise que le premier bon de commande du 2 décembre 2011 a été annulé par la société 2M Solutions lors de la livraison intervenue le 30 mars 2012, date à laquelle un nouveau contrat de location financière a été conclu et un bon de commande identique a été signé. Elle soutient que les deux opérations forment un ensemble contractuel unique justifiant qu'elle oppose à la société Grenke Location l'exception d'inexécution en raison de l'absence de paiement de la société 2M Solutions.
Elle soutient que la difficulté d'aller au terme du contrat est imputable au comportement fautif des intimées de sorte qu'elle ne devrait pas être tenue de restituer le matériel.
Se prévalant de l'interdépendance des contrats signés le 30 mars 2012 avec les sociétés 2M Solutions et Grenke Location, elle soutient que la société 2M Solutions tente d'éluder sa responsabilité et qu'elle doit répondre de ses défaillances.
Elle dénonce l'inexécution par la société 2M Solutions de ses obligations contractuelles, celle-ci n'ayant pas pris en charge les factures qu'elle s'était engagée à payer, puis relève que l'argument selon lequel les sommes n'étaient pas dues en l'absence d'« évolution du contrat », qualifiée de condition par la société 2M Solutions, est infondé, aucune condition n'ayant été stipulée dans le contrat. Elle soutient que les deux intimées ont depuis 5 ans tenté de lui nuire, ce qui lui a causé un important préjudice dont elle demande réparation.
L'appelante relève que les factures produites au nom de My IBS Group par la société 2M Solutions sont fallacieuses, datées de mars 2014 alors que My IBS Group a été créée en 2018 et témoignent en conséquence de la malhonnêteté de la société 2M Solutions.
Par des conclusions remises le 6 décembre 2021, la société 2M Solutions forme un appel incident et demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 3 127,50 euros en exécution du contrat du 30 mars 2012, l'a condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des factures impayées,
- de déclarer irrecevable la demande de Mme [T] visant à obtenir la propriété du copieur pour la somme symbolique de 1 euro,
- de débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 245,71 euros au titre des factures impayées,
- de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée expose avoir respecté ses engagements contractuels au titre du contrat du 30 mars 2012. Elle explique que le versement de la seconde échéance était affecté d'une condition suspensive, soit l'évolution du contrat conclu. Elle précise que ladite évolution aurait pu consister en une modification d'un élément contractuel et que cette condition suspensive avait été négociée avec Mme [T]. Elle affirme sa bonne foi en expliquant avoir soumis à l'appelante une proposition contractuelle, laquelle a été refusée et faisait obstacle à toute modification du contrat, de sorte que la somme réclamée par l'appelante n'était pas due.
Visant l'ancien article 1165 du code civil, elle rappelle que les contrats conclus entre elle et Mme [T] d'une part, et entre cette dernière et la société Grenke Location d'autre part ne sont pas interdépendants et qu'aucun fait fautif ne lui est imputable, de sorte que la demande en garantie de l'appelante à son encontre est sans objet.
Elle soutient que la demande de l'appelante tendant à obtenir la propriété du copieur pour un euro symbolique est irrecevable car nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile avant de relever que celle-ci est tenue de restituer le copieur et qu'aucune indemnité d'encombrement n'est due. La société 2M Solutions conteste avoir fait preuve de résistance abusive. Elle estime que l'appelante n'a subi aucun préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts. Elle produit enfin un décompte des factures restées impayées et réclame reconventionnellement le paiement des loyers échus.
Par des conclusions remises le 6 août 2020, la société Grenke Location demande à la cour'de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et de condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'intimée soutient au visa de l'article 1134 du code civil que sa créance n'est pas contestable et réclame le paiement des loyers échus dont elle produit un décompte. Elle se prévaut de l'article 4 des conditions générales du contrat pour que ces sommes soient assorties d'intérêts. Elle vise l'article 10 des conditions générales pour faire constater les manquements de l'appelante à ses obligations contractuelles et la résiliation subséquente du contrat à ses torts exclusifs. Elle réclame le paiement de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 des conditions susvisées ainsi que la restitution du matériel, prévu par l'article 13.3 du contrat. Visant l'article D. 441-5 du code de commerce, elle indique avoir avancé les frais de recouvrement de sa créance et réclame une indemnité à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de leur date de conclusion, les contrats sont soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Il convient de souligner que les dispositions du jugement relatives à la résiliation du contrat de location longue durée et au paiement des loyers impayés ne sont pas contestées en appel.
Sur l'existence d'un manquement contractuel imputable à la société 2M Solutions
Il n'est pas contesté que le bon de commande précise les conditions de versement du solde du précédent contrat en cours de façon expresse par ces termes : « 2M Solutions vous solde votre contrat de location en cours en 2 temps, soit 9 trimestres tout de suite : 9 x 625,50 = 5'659,50 euros HT à la livraison puis à l'évolution 2M Solutions s'engage à vous solder le reste de votre contrat de location en cours, soit 5 trimestres : 5 x 625,50 = 3 127,50 euros HT réglables dans 11 trimestres ».
La société 2M Solutions a admis qu'il s'agissait d'une condition particulière très peu usitée, ajoutée au bon de commande de façon manuscrite très apparente et négociée entre les parties, afin que Mme [T] puisse se défaire du contrat de location en cours.
À hauteur d'appel, la société 2M Solutions, qui ne conteste pas avoir procédé au premier versement de 5 659,50 euros, soutient que le rachat du précédent contrat était conditionné par un engagement de la part du client de renouveler son contrat en conservant le matériel ou en louant un nouveau matériel plus performant. Elle produit un courrier du 26 octobre 2016 contenant une proposition de règlement amiable sous condition de renouveler un contrat, conformément à cette clause contractuelle.
Les deux parties s'opposent sur l'interprétation du terme « à l'évolution ».
Comme le relève à juste titre le premier juge, aucune autre clause n'a explicité ce qui était entendu par les parties. De surcroît, la formule utilisée, d'évidence non juridique, ne comporte aucun sens commun, y compris pour un particulier exerçant la profession d'avocat. Enfin, force est de constater que la société 2M Solutions invoque une condition dont elle ne rapporte nullement la preuve, pas plus qu'elle ne justifie avoir adressé une nouvelle offre à Mme [T], en réponse à ses courriers de réclamation.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a, en l'absence de règlement de la somme de 3 127,50 euros HT à l'issue des onze premiers trimestres, retenu un manquement contractuel imputable à la société 2M Solutions.
En application des dispositions contractuelles, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société 2M Solutions au paiement de la somme de 3 127,50 euros HT, outre les intérêts légaux à compter du 26 janvier 2015 et avec capitalisation.
Sur les indemnités de résiliation et de restitution
L'appelante conteste être redevable de ces indemnités et soutient que le bon de commande et le contrat de location financière sont économiquement liés et constituent un ensemble contractuel unique. Elle justifie avoir, le 14 décembre 2015, informé la société Grenke Location de l'inexécution contractuelle de la société 2M Solutions qui refusait de régler la somme de 3 127,50 euros. Selon elle, en prenant position en faveur de la société 2M Solutions, la société Grenke a rendu impossible la poursuite du contrat.
Aux visas non contestés des articles 1152 du code civil et 11 du contrat de location longue durée relatif à l'indemnité de résiliation, le premier juge a accordé l'indemnité réclamée à hauteur de 1 647 euros.
Pour autant, il ressort des pièces produites que Mme [T] a alerté la société Grenke Location du litige qui l'opposait à la société 2M Solutions, son partenaire commercial, dès le 14 décembre 2015, puis le 23 mars, le 7 juillet et le 21 novembre 2016 et qu'elle n'a reçu aucune réponse de la société Grenke, qui se vante par ailleurs, sur son site, d'une collaboration efficace avec ses partenaires.
Au regard de ces circonstances et en tenant compte du fait que Mme [T] a été confrontée à une inexécution contractuelle imputable à la société 2M Solutions, il apparaît équitable de réduire l'indemnité réclamée à la somme de 50 euros.
Pour ordonner la restitution du matériel, le premier juge, au visa non contesté de l'article 13 des conditions générales du contrat litigieux, a estimé que cette clause devait prévaloir sur celle contenue dans les conditions particulières du bon de commande mentionnant « propriétaire du matériel en fin de contrat pour 1€ » et que Mme [T] en était redevable en l'absence de restitution dans les 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, soit le 18 août 2016.
Il ressort en effet des pièces produites et des contrats litigieux, que la société Grenke Location a acquis le matériel au prix de 11 122,80 euros et qu'elle bénéficie d'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement intégral du prix. L'obligation de restitution est spécifiée quelle que soit la cause de la fin du contrat. Dans ces conditions, la mention portée manuscritement sur le bon de commande, qui a pu induire en erreur Mme [T], ne saurait cependant, faire échec aux droits du propriétaire du matériel loué.
Pour autant, la société Grenke Location ne peut, sans mauvaise foi, prétendre ignorer le litige qui occupait sa locataire avec son partenaire commercial. Au demeurant, dans son deuxième courrier de mise en demeure, adressé le 23 mai 2017 par son conseil, il n'est nullement réclamé d'indemnité de restitution, due à défaut de restitution dans les quinze jours.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Grenke, propriétaire du matériel, n'a pas à justifier de la valeur du matériel lui appartenant pour en revendiquer la restitution, la clause manuscrite inscrite par la société 2M Solutions ne lui étant pas opposable.
Au vu de la solution adoptée au litige, il y a lieu de considérer qu'en application des dispositions contractuelles et de la résiliation du contrat, Mme [T] doit être condamnée à restituer le matériel, sous les formes et conditions fixées par le premier juge, le point de départ de l'astreinte étant fixé à la signification de l'arrêt.
Néanmoins, au vu des circonstances de la résiliation du contrat, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité de restitution.
Partant, le jugement est partiellement infirmé sur les quantum.
A titre subsidiaire, si le matériel devait être restitué, Mme [T] formule une demande de condamnation solidaire des intimées à lui payer une indemnité d'encombrement jusqu'à ce que la restitution intervienne.
Cette demande, ni justifiée, ni fondée, est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'appel en garantie par la société 2M Solutions
Mme [T] maintient à hauteur d'appel que les trois contrats signés le 30 mars et le 11 avril 2012 sont interdépendants et qu'elle est légitime à invoquer une exception d'inexécution du contrat qui justifie l'appel en garantie par la société 2M Solutions qui a manqué à ses obligations contractuelles.
Le premier juge a retenu l'existence d'un lien économique entre les trois contrats qui concernent le même objet : la location d'un photocopieur d'occasion Canon IR 3080i.
Au visa des articles 331 et 334 du code de procédure civile, 1165, 1184 et 1147 du code civil et en application de l'article 2 du contrat de location de longue durée, il a cependant relevé que les parties avaient divisé juridiquement les contrats et qu'il était expressément prévu que la responsabilité du bailleur ne pouvait être recherchée en cas de défaillance du fournisseur, y compris en cas d'inexécution de la prestation de maintenance.
Il ressort en effet des dispositions contractuelles, et comme elle l'admet dans ses conclusions, que Mme [T] restait tenue de ses engagements vis-à-vis de la société Grenke, quand bien même le non-respect de ses engagements serait imputable à la société 2M Solutions.
En l'occurrence, si l'élément déterminant était que Mme [T] puisse financer l'ancien contrat de location avec le nouveau contrat conclu le 30 mars 2012 et n'ait pas à assumer de nouveaux loyers que vis-à-vis de la société Grenke Location, il n'était pas prévu au contrat que la société 2M Solutions supporte la charge du versement des loyers dus par Mme [T].
Dès lors, c'est sans fondement que Mme [T] réclame l'appel en garantie par la société 2M Solutions en invoquant une exception d'inexécution. Partant le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour résistance abusive
L'appelante soulève que cette procédure n'aurait pas été initiée par la société Grenke si la société 2M Solutions avait exécuté son obligation et que son comportement fautif a entraîné sa condamnation à régler l'arriéré locatif.
Néanmoins, au vu de la solution apportée au litige, Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui né du manquement fautif de la société 2M Solutions et non réparé par les sommes allouées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la société 2M Solutions
L'intimée réclame une somme totale de 1 245,71 euros correspondant à des impayés au titre du contrat de maintenance et soutient qu'elle a dû rééditer les factures litigieuses qu'elle n'avait pas conservées, que Mme [T] en est redevable et que les factures correspondent aux Grands livres.
Il ressort des pièces produites et des débats que les quatre factures produites, à l'entête du nouveau nom commercial My IBS group ne correspondent pas aux factures initiales portant sur la même période produites par Mme [T] et non remises en cause, que dans les deux courriers adressés à Mme [T] le 26 octobre 2016 puis le 10 juillet 2017, soit postérieurement aux factures invoquées, il n'est fait état d'aucun arriéré. De surcroît, Mme [T] indique sans être contestée que la société 2M Solutions a unilatéralement arrêté la prestation relative à la maintenance à compter de la réception de la facture du 28 novembre 2014 réclamée par Mme [T]. Enfin, il est surprenant que ces prétendues factures impayées n'aient jamais fait l'objet d'un simple courrier de réclamation, à défaut de mise en demeure formelle.
Ainsi, la production d'un extrait du Grand livre tiers et du grand livre client, ne suffit pas à expliquer la discordance des pièces produites ni à établir l'obligation de paiement. Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [T] à payer à la société Grenke Location la somme de 1 647 euros au titre de l'indemnité de résiliation et la somme de 1 747,87 euros à titre d'indemnité de restitution ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Condamne Mme [E] [T] à payer à la société Grenke Location la somme de 50 euros au titre de l'indemnité de résiliation, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2016 ;
Déboute la société Grenke Location de sa demande au titre de l'indemnité de restitution ;
Y ajoutant,
Dit que l'astreinte provisoire fixée par le premier juge débutera dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne la société 2M Solutions à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Grenke Location à payer à Mme [E] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société 2M Solutions et la société Grenke Location aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente