Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 209 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05757 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWNI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2020 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2018001437
APPELANTE
S.A.S.U. JUKE BOX 89 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 831 524 525
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patricia CROCI de la SCP REVEST - LEQUIN - NOGARET - de METZ- CROCI, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.R.L. [V] RESTAURATION agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS d'AUXERRE sous le numéro 829 145 739
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS - VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C2477, avocat postulant
Assistée de Me Guillaume BZOWSKI de la SELARL KLEBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K0106, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Président de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Juke box 89 dont l'associé unique est M. [C] [D] est spécialisée dans l'activité de restauration rapide.
La société [V] restauration dont l'associé unique et gérant est M. [P] [V] a pour activité la restauration rapide.
M. [C] [D] et M. [P] [V] sont entrés en relation afin de créer une société de restauration rapide dans laquelle ils avaient pour projet de s'associer. Les pourparlers n'ont pas abouti.
La société [V] restauration a demandé le remboursement de règlements de commandes faites par elle et dont a bénéficié la future société, pour lesquelles M. [C] [D] conteste avoir donné son accord.
La société [V] restauration a déposé une requête aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société Juke box 89.
Le 28 septembre 2018, le président du tribunal de commerce d'Auxerre a fait droit à sa demande et a enjoint à la société Juke box 89 de payer à la société [V] restauration la somme de 16.196,72 euros au titre de créances impayées, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure et les entiers dépens.
Le 22 octobre 2018, la société Juke box 89 a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement du 20 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
-condamné M. [C] [D] à payer à la société [V] restauration la somme de seize mille cent quatre vingt douze euros et soixante douze centimes (16.192,72 euros) assortie des intérêts au taux légal à partir de la date du prononcé du jugement ;
-condamné M. [C] [D] à payer à la société [V] restauration la somme de trois cent euros (300 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [C] [D] aux entiers dépens de l'instance.
-dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
-liquidé les frais de greffe, à la somme de 136,05 euros.
Le 10 février 2020, M. [P] [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par jugement rectificatif du 9 mars 2020, le tribunal de commerce d'Auxerre a':
-ordonné à M. le greffier de mentionner la présente rectification d'erreur matérielle sur la minute et les expéditions à savoir':
condamne la société Juke box 89
liquidé les frais de greffe à la somme de 63,37 euros.
Par déclaration du 26 mars 2020, la société Juke box 89 a interjeté appel du premier jugement en ce qu'il a':
-déclaré la société [V] restauration recevable et a condamné M. [C] [D] à payer à M. [P] [V] 16.192,72 euros plus les intérêts ainsi que 300 euros d'article 700 et aux entiers dépens.
Par la même déclaration du 26 mars 2020, la société Juke box 89 a interjeté appel du second jugement en ce qu'il a':
-condamné la société Juke box 89 au lieu de M. [C] [D] par jugement rectificatif d'erreur matérielle.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 19 juin 2020, la société Juke box 89 demande à la cour de :
Vu l'article 1832 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
-déclarer la société Juke box 89 recevable en son appel
-infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 20 janvier 2020 et le jugement de rectification d'erreur matérielle du 9 mars 2020
Et statuant à nouveau,
-dire et juger que la société [V] restauration (ainsi d'ailleurs que Monsieur [P] [V]) a passé seule et de manière autoritaire des commandes dont elle a payé les factures sans accord de Monsieur [D] et de la société Juke box 89.
-déclarer la société [V] restauration irrecevable et subsidiairement la déclarer mal fondée en ses toutes ses demandes et l'en débouter intégralement.
-dire et juger que les règlements effectués par la société [V] restauration, à la demande expresse de Monsieur [P] [V], s'apparentent à un abus de bien social dont la société Juke box 89 n'entend pas se rendre complice.
-dire en tout état de cause, n'y avoir lieu à remboursement de la somme de 5.600 euros au titre de la facture de l'entreprise Rodriguez Joseph pour l'installation de climatisation non effectuée et annulée.
-condamner la société [V] restauration à payer à la société Juke box 89 la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la société [V] restauration aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 septembre 2020, la société [V] restauration demande à la cour de :
Vu l'ordonnance rendue le 28 septembre 2018 par le tribunal de commerce d'Auxerre,
Vu les jugements rendus les 20 janvier 2020 et 9 mars 2020 par le tribunal de commerce d'Auxerre,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les dispositions de l'article 1892 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 20 janvier 2020 et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 9 mars 2020, en ce qu'il a :
condamné la société Juke box 89 à verser à la société [V] restauration la somme de 16.192,72 euros assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de prononcé du jugement,
condamné la société Juke box 89 à verser à la société [V] restauration la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société Juke box 89 aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence,
-débouter la société Juke box 89 de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Juke box 89 à verser à la société [V] restauration la somme de 16.192,72 euros assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de prononcé du jugement,
-condamner la société Juke box 89 à verser à la société [V] restauration la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Juke box 89 affirme que M. [D] n'a pas consenti aux acquisitions réalisées par la société [V] restauration, qu'il n'y avait donc pas de relation contractuelle entre eux.
La société Juke box 89 fait valoir qu'il n'a jamais été question d'inclure la société [V] restauration au capital de la société Juke box 89, et que l'association initialement prévue ne devait intervenir qu'entre M. [V] et M. [D] en leurs noms personnels.
Se fondant sur des échanges de SMS et de courriels, la société [V] restauration fait valoir que l'ensemble des commandes a été passé d'un commun accord avec M. [D].
Sur la demande en paiement
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société [V] restauration a sollicité le paiement des factures suivantes :
- Facture [Localité 3] Sonorisation du 13.03.2017 réglée à hauteur de 1.800 € et 1.562,30 €
- Facture Servet Duchemin du 15.03.2017 réglée à hauteur de 1.810 €
- Facture Capat du 25.04.2017 réglée à hauteur de 944,17 €
- Facture Retif [Localité 3] du 25.04.2017 réglée à hauteur de 261,53 €
- Facture Retif [Localité 3] du 25.04.2017 réglée à hauteur de 215,96 €
- Factures Servet Duchemin du 25.04.2017 réglée à hauteur de 1.500 € et de 2.003,76 €
- Facture Rodriguez Joseph réglée à hauteur de 5.600 €
- Chèque en date du 25.04.2017 à l'ordre de Juke Box Bar à hauteur de 499 €
Soit un total de 16.196,72 €.
La société [V] restauration'a communiqué les chèques et les relevés de compte justifiant des dépenses engagées.
Le 30/10/2017, M. [C] [D] indiquait au conseil de la société [V] restauration':'
«'Nous avons une réunion d'associés début semaine prochaine afin de définir les personnes qui rentrent dans la SAS Juke box et qui va nous permettre de rembourser Monsieur [V].'»
Par courriel du 6 décembre 2017, la société [V] restauration, mettait en demeure, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [C] [D], en sa qualité de gérant du
« Juke Box Bar », de lui rembourser sous huitaine la somme de 32 310 €.
Par courriel du 7 décembre 2017, M. [C] [D] répondait au conseil de la société [V] restauration :
'la climatique que vous mentionné dans votre courrier ne fait pas partie des aménagements que Monsieur [V] et moi même avions convenu. D'autre part, le fait que Monsieur [V] reste en contact avec mon équipe me semble opportun de lui adresser directement les remboursements et preuve de bonne fois je l'accompagne de majoration de 10 pour cent.
Je vous prie de bien vouloir croire, que le remboursement de votre client est l'une de mes priorités je dois faire face à une situation que nous avons créée à deux, mais aujourd'hui, je suis seul à risquer beaucoup.'
Aux termes de ce courriel, M. [C] [D] reconnaissait devoir le montant des factures réclamées par la société [V] restauration, en invoquant une réserve relative à l'installation du climatiseur.
Il est produit une facture au nom de la société Juke box 89 et de M. [D] en date du 01/12/2017 pour un montant de 8412,40€ avec la mention du versement d'un acompte de 5600€ par la société [V] restauration. La facture porte sur la fourniture d'un système de climatisation, son installation et sa mise en service. La somme de 5600€ a été prélevée sur le compte courant de la société [V] restauration.
Il est versé aux débats des échanges de sms entre M.[C] [D] et M. [V] au mois de mai, juillet et septembre sur l'installation de la climatisation. Si M.[C] [D] a émis des réserves sur le coût de celle-ci et de son intérêt du fait que le restaurant n'était pas ouvert quotidiennement, les sms échangés ne permettent pas de dater l'intervention de l'installateur mais en rapportent la preuve, ce qui démontre que M.[C] [D] a finalement donné son accord pour engager les travaux d'installation du climatiseur.
Si ce climatiseur n'a pas été conservé car son installation était soumise à une autorisation administrative, l'avance réalisée pour des travaux effectués doit néanmoins être remboursée.
Si des désaccords sont nés entre M.[C] [D] et M. [V], lesquels ont fait obstacle à leur association, les aménagements facturés dans le cadre d'un projet commun ne dispensait pas la société Juke-box 89 de rembourser la société [V] restauration des avances réalisées en ce qu'elle a été bénéficiaire des travaux effectués.
Le moyen invoqué de l'abus de bien social n'est pas recevable en ce qu'il n'appartient pas à la cour d'appliquer des dispositions pénales dans le cadre du présent litige. La société Juke box 89 ne justifie d'aucune décision de justice établissant l'existence d'un abus de bien social. Il sera fait observer que la société [V] restauration qui réclame le paiement des factures rapporte la preuve de leur paiement réalisé pour le compte de la société Juke box 89 en cours de création.
Le jugement du tribunal de commerce d'Auxerre du 20 janvier 2020 et le jugement en rectification d'erreur matérielle du 9 mars 2020, seront en conséquence confirmés en ce qu'ils ont condamné la société Juke box 89 à verser à la société [V] restauration la somme de 16.192,72 euros assortie des intérêts au taux légal à partir de la date de prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société Juke box 89 succombant, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à la société [V] restauration la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 20 janvier 2020, rectifié par jugement du 9 mars 2020, du tribunal de commerce d'Auxerre,
Condamne la société Juke box 89 à payer à la société [V] restauration la somme de
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Juke box 89 aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE