Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06538 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance de Melun - RG n° 19-001700
APPELANT
Intimé incident
Monsieur [F] [D] [Z]
né le 26 juin 1975 à [Localité 6] (92)
Service de domiciliation
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001816 du 11/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Appelant incident
Monsieur [U] [G] [S] [X]
né le 5 avril 1960 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté par Me Vasco JERONIMO, avocat au barreau de MELUN, toque : 42
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère chambre 4-3, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 7 novembre 2018, M. [U] [X] a donné en location à M. [F]
[Z] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, outre 20 euros de provisions sur charges, et un dépôt de garantie de 560 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [U] [X] a fait délivrer à M. [F] [Z] le 25 mars 2019 un commandement de payer la somme de 1 480 euros en principal, et d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs en cours de validité, visant la clause résolutoire figurant au bail.
Par acte d'huissier en date du 17 mai 2019, M. [U] [X] a fait assigner M. [F] [Z] devant le tribunal d'instance de Melun aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- condamner M. [F] [Z] à lui payer la somme de 2 600 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 mai 2019,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et charges, soit 560 euros,
- condamner M. [F] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 15 octobre 2019, M. [U] [X], assisté de son conseil, a actualisé sa créance à hauteur de la somme de 4119 euros au 31 octobre 2019 et maintenu ses autres demandes, y ajoutant une demande de condamnation de M. [F] [Z] à lui régler la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et portant sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à 3000 euros.
Par jugement contradictoire entrepris du 3 décembre 2019, le tribunal d'instance de Melun a ainsi statué :
Rejette l'exception d'inexécution contractuelle ;
En conséquence, condamne M. [F] [Z] à payer à M. [U] [X] la somme de 4 119 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités, échéances de janvier à octobre 2019 incluse ;
Condamne M. [U] [X] à payer à M. [F] [Z] la somme de 1 568 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Constate que les conditions d'application de la clause résolutoire insérée au bail du 7 novembre 2018 portant sur le logement situé [Adresse 2] sont remplies à la date du 26 mai 2019 ;
Ordonne l'expulsion de M. [F] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, due à compter du 1er novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux, à la somme de 336 euros par mois, avec intérêt au taux légal ;
Déboute M. [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour 'l'avoir accusé d'avoir loué un logement insalubre et avoir délibérément trompé les services de l'hygiène par des déclarations mensongères' selon les termes du premier juge ;
Déboute M. [F] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, de paiement d'indemnité de frais de réinstallation, et de restitution de dépôt de garantie ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 mai 2020 par M. [F] [Z] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 22 février 2021 par lesquelles M. [F] [Z], appelant, demande à la cour de :
À titre principal :
Rejeter comme irrecevables et en toute hypothèse mal fondées les 'conclusions' de M. [U] [X] tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ;
Débouter M. [U] [X] de l'ensemble de ses fins, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de M. [F] [Z] ;
Débouter M. [U] [X] de son appel incident ;
Enjoindre à M. [U] [X] de réaliser les travaux de mise en conformité du logement (ventilation et installation électrique) dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
Suspendre la durée du contrat de location jusqu'à l'exécution complète des travaux ;
Fixer à 112 euros le montant mensuel du loyer et des charges dû pour la période courant du 8 novembre 2018 à la date à laquelle M. [U] [X] justifiera avoir réalisé les travaux de mise en conformité dans le logement, déduction faite de la période pendant laquelle M. [F] [Z] n'a pas pu occuper le logement ;
Porter à 15 216 euros (à parfaire à la fin de l'instance) la somme que M. [U] [X] a été condamné à payer à M. [F] [Z] en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis ;
Enjoindre à M. [U] [X] de laisser M. [F] [Z] réintégrer les lieux loués dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
Condamner M. [U] [X] à payer à M. [F] [Z] une somme de 3 600 euros (à parfaire au jour du délibéré) en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il subit depuis le 27 août 2020 ;
À titre seulement subsidiaire :
Accorder en toute hypothèse un délai de deux années à M. [F] [Z] pour régler sa dette locative ;
Et en tout état de cause :
Condamner M. [U] [X] à payer une somme de 2 500 euros à l'avocat désigné pour
représenter M. [F] [Z] au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [U] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 23 novembre 2020 aux termes desquelles M. [U] [X], intimé et appelant incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Melun en ce qu'il a prononcé l'acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l'expulsion de M. [F] [Z] du logement appartenant à M. [U] [X], situé à [Adresse 2], de ses biens et de tout occupant de son chef, avec l'appui de la force publique et l'aide d'un serrurier si nécessaire ;
L'infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [F] [Z] sur le prétendu défaut d'intérêt à agir du propriétaire tendant à l'acquisition de la clause résolutoire ;
Dire et juger M. [U] [X] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y faisant droit ;
Débouter M. [F] [Z] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de M. [U] [X] ainsi que toute demande de délai ;
Condamner M. [F] [Z] à payer à M. [U] [X] la somme de 6 649 euros au titre de la dette locative correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la libération des lieux le 27 août 2020 ;
Fixer le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et charges, soit 560 euros par mois ;
Condamner M. [F] [Z] à verser à M. [U] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [F] [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
Les parties indiquent que l'expulsion de M. [F] [Z] a eu lieu le 27 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience de plaidoiries du 23 septembre 2022, le conseil de M. [X] a indiqué que son client avait vendu le bien litigieux le 12 mai 2021; à sa demande, il a été autorisé à communiquer le justificatif par note en délibéré, ce qu'il a fait le jour même. Il n'a toutefois tiré aucune conséquence juridique de cet élément, survenu plus d'une année avant l'ordonnance de clôture du 23 juin 2022, dont il n'a notamment pas demandé la révocation aux fins de conclure à nouveau sur ce point, de sorte que cette communication est tardive.
La note en délibéré du 27 septembre 2022 par laquelle le conseil de M. [F] [Z] modifie ses demandes et la nouvelle note du conseil de M. [X] sont irrecevables par application de l'article 802 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de statuer sur les seules écritures et pièces communiquées avant la clôture des débats.
Sur le défaut d'intérêt pour agir du bailleur
Selon l'article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
En l'espèce, M. [Z] soulève le 'défaut d'intérêt pour agir du propriétaire' dans la discussion de ses écritures, en ce que l'assignation devant le tribunal d'instance de Melun a été délivrée avant l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient toutefois de constater que ce défaut d'intérêt pour agir n'est pas repris dans le dispositif de ses écritures, et que la cour n'en est pas saisie.
Sur l'irrecevabilité des 'conclusions' de M. [X] soulevée par l'appelant
M. [F] [Z] demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions de M.[X].
Il n'articule cependant aucun moyen au soutien de cette fin de non-recevoir.
En tout état de cause, en application des articles 909, 911-1 et 914 du code de procédure civile, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour statuer sur l'irrecevabilité alléguée des conclusions. Il convient dès lors de déclarer sa demande irrecevable devant la cour.
Sur l'indécence alléguée du logement et la mise en oeuvre de la clause résolutoire de mauvaise foi soulevée par l'appelant
Selon l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé (...)
Le bailleur est obligé :
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle(...)
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...)'.
M. [Z] soutient que la clause résolutoire aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, en ce qu'il aurait manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent. M. [X] s'en défend, en faisant valoir que le locataire n'a jamais donné suite à sa demande de contre-visite par le service d'hygiène municipal, lequel a classé le dossier, et qu'il a refusé de laisser intervenir un électricien mandaté par ses soins pour vérifier l'installation électrique.
Les parties ont produit devant le premier juge :
- un échange de courriels des 19 et 20 février 2019, par lequel M. [Z], après avoir transmis à son bailleur un courriel de doléances destiné à la presse, se plaint de l'état du logement et sollicite notamment 'le remboursement intégral des sommes versées, loyers et dépôt de garantie inclus en réparation pour l'escroquerie' ainsi que 'l'équivalent de cinq loyers soit plus de dix fois moins que ce que la loi prévoit pour ce genre de délits' , en indiquant dans ce message avoir 'accidentellement' fait un trou dans une dalle de polystyrène; M. [X] répond qu'il 'prend bien note de [son] insatisfaction concernant l'appartement' loué et propose de 'rembourser les loyers déjà reçus et que l'état des lieux soit fixé à la semaine suivante', auquel M. [Z] répond en sollicitant 'un virement sur [son] compte de 10 000 euros pour les motifs précédemment cités auxquels s'ajoute le préjudice moral', et lui demande de ne pas 'chercher à avoir de contact physique avec [lui] ou par le biais d'une autre personne, nous n'avons pas à nous voir pour signer un bail de sortie car le contrat est caduque pour escroquerie' ; ces échanges sont évocateurs des relations délétères entre les parties, M. [X] faisant valoir qu'il avait voulu mettre fin au bail, non parce qu'il reconnaissait la non-décence de son bien, mais face au comportement très vindicatif de son locataire ;
- un compte-rendu de visite du service hygiène et prévention de la ville de [Localité 7] du 24 avril 2019, rédigé dans les termes suivants :
- 'dans la pièce principale, le locataire signale un problème sur un luminaire dont les câbles sont apparents ;
- dans la salle de bains, absence de système de ventilation ; le locataire signale une infiltration d'eau au niveau du plafond au dessus du ballon d'eau chaude ;
- dans le coin cuisine, absence de système de ventilation, le locataire précise qu'il reçoit des décharges électriques au niveau du plan de travail ;
- dans la mezzanine, le locataire m'informe d'un trou dans le mur, à proximité de la poutre, bouché par du papier' [trou que le locataire a reconnu avoir fait par accident dans le courriel du 19 février 2019 précité].
Le service municipal relève des infractions à la réglementation et invite le bailleur à 'procéder à l'installation d'un système de ventilation, notamment au niveau de la salle de bains et de la cuisine', à 'faire cesser l'infiltration d'eau' et à 's'assurer que les réseaux et branchements d'électricité sont conformes aux normes de sécurité, en opérant un contrôle urgent de l'installation et en remédiant aux dysfonctionnements' ;
- un constat de non décence établi par la CAF le 7 juin 2019, informant le locataire qu'une demande de mise en conformité avait été adressée au bailleur, lequel disposait de 10 mois pour y procéder et que, dans cette attente, le versement de l'APL était suspendu, seul le loyer résiduel restant dû par le locataire.
Compte tenu de ces éléments, le premier juge a considéré que le logement était affecté de désordres caractérisant un défaut de décence et un manquement du bailleur à son obligation de délivrance, sans toutefois exonérer le locataire du paiement du loyer, mais en l'indemnisant à hauteur de 40% du loyer mensuel et des charges d'avril à octobre 2019, soit 4119 euros. Il a constaté l'acquisition de clause résolutoire, ordonné l'expulsion et fixé une indemnité d'occupation mensuelle de 336 euros à charge du locataire à compter du 1er novembre 2019.
M. [X] fonde ses prétentions en appel sur les pièces suivantes :
- suite à sa réclamation, le service hygiène et prévention de la ville de [Localité 7] a écrit à M. [Z] le 13 juin 2019 pour l'informer d'une demande de contre-visite du logement en la présence du bailleur, sollicitant ses disponibilités à cet égard, en l'informant qu'à défaut de contre-visite, le dossier serait classé ; il lui était rappelé son obligation de régler les loyers dans les délais impartis ;
- un courrier daté du 2 juillet 2019 adressé par M. [L] [K], électricien, à M. [X], lui indiquant qu'après 'plusieurs envois de SMS pour prise de rendez vous afin d'établir un devis, [il n'avait] toujours pas de réponse du locataire' ;
- un courriel adressé le 9 octobre 2019 à M. [X] par M. [Y] [P], technicien hygiène et prévention de la ville de [Localité 7], l'informant que M. [Z] n'avait pas donné de suite à la demande de contre-visite ;
- un courrier adressé le 28 novembre 2019 par la CAF à M. [X], l'informant que 'suite à l'établissement du constat de non-décence du logement, l'allocataire empêche la réalisation de travaux de mise en conformité malgré un avertissement motivé', ajoutant que s'il persistait à faire obstacle à la réalisation des travaux, son allocation pourrait être suspendue dans un délai de trois mois ;
- un nouveau courrier adressé le 25 février 2020 par la CAF à M. [X], l'informant qu'en l'absence de manifestation du locataire suite au dernier avertissement adressé, elle considérait qu'il 'ne remplissait pas ses obligations relatives à la réalisation des travaux de mise aux normes de décence du logement', de sorte qu'elle suspendait le paiement de son allocation de logement à compter du 1er mars 2020, ajoutant qu'à compter de cette date, il devrait régler la totalité de son loyer, et que l'allocation de logement conservée de juillet 2019 à janvier 2020 serait prochainement reversée au bailleur ;
- un courrier adressé par l'huissier mandataire du bailleur au conseil de ce dernier le 27 décembre 2019, l'informant que le locataire s'était présenté à l'étude le 26 décembre 2019 pour faire état de ses difficultés financières et solliciter des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois à compter de mars 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en ne donnant pas suite à la demande de contre-visite du service d'hygiène municipal, ce qui aurait permis un constat contradictoire des désordres dont plusieurs étaient allégués par le locataire sans vérification lors de la visite du 24 avril 2019, et en ne permettant pas au bailleur d'intervenir pour effectuer un diagnostic sur l'installation électrique et d'éventuels travaux, M. [Z] n'a pas permis d'établir la preuve de ces désordres, raison pour laquelle le service d'hygiène a procédé au classement de son dossier, et la CAF suspendu le paiement de son allocation et reversé la somme conservée le temps de la procédure au bailleur. M. [Z] se contente de nier avoir refusé l'accès à son logement, mais n'apporte aux débats aucun élément nouveau qui viendrait accréditer l'indécence du logement ou le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement conforme, ni expliquer son absence de réponse aux sollicitations du service d'hygiène et de la CAF, le locataire se contentant de se déclarer victime 'd'électrisation dans le logement' sans en rapporter la moindre preuve, médicale notamment.
En conséquence, il convient de juger que la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par le bailleur, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies à la date du 26 mai 2019 et ordonné son expulsion. Il sera infirmé pour le surplus et statué à nouveau, comme indiqué ci-après.
Sur les demandes de l'appelant
Il convient au préalable de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif', seules ces prétentions seront en conséquence examinées ci-après.
- Les travaux de mise en conformité du logement sous astreinte, la suspension du contrat de location et la minoration des loyers dans cette attente et la réintégration dans les lieux
La preuve de l'indécence du logement n'étant pas rapportée, et l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion ayant été confirmées, il convient de débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes tendant à :
- la réalisation de travaux de mise en conformité du logement sous astreinte,
- la suspension du contrat de location et la minoration des loyers dans cette attente
- la réintégration dans les lieux.
- Les demandes de dommages et intérêts 'en réparation de l'ensemble des préjudices subis' et pour préjudice moral
La preuve de l'indécence du logement n'étant pas rapportée, ces demandes ne sauraient être accueillies, étant au surplus relevé que M.[Z] sollicite notamment l'indemnisation de la perte de l'allocation logement versée par la CAF, alors qu'il résulte des pièces précitées que la CAF l'a averti en vain à plusieurs reprises de laisser le bailleur intervenir dans les lieux loués, à peine de suspension de cette allocation. Le jugement sera infirmé en ce sens.
- La demande de délais de paiement pour apurer la dette locative
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
En l'espèce, aucun élément actualisé de la situation financière du débiteur n'est produit, celui-ci a déjà bénéficié des délais de la procédure, et ne s'est pas acquitté de sa proposition de règlement de 50 euros par mois formulée auprès de l'huissier en décembre 2019 ; le créancier est un particulier.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement formée à titre subsidiaire par M. [Z].
Sur les demandes de l'intimé, appelant incident
- La dette locative et le montant de l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Le locataire est obligé au paiement du loyer en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, en l'absence de preuve de l'indécence du logement, ainsi qu'il a été jugé plus haut, il n'y a pas lieu de réduire le montant du loyer, fixé à 560 euros charges comprises conformément aux stipulations contractuelles, et il convient de fixer à cette somme le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [Z] à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire le 26 mai 2019 jusqu'à la date de son expulsion le 27 août 2020.
Compte tenu du décompte produit par M. [X] dans ses écritures, et de l'absence de preuve de règlements supplémentaires du locataire, il convient de le condamner au paiement de la somme de 6649 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés pour la période de janvier 2019 au 27 août 2020, déduction faite du montant de l'APL perçue par le bailleur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
- Les dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l'article 954 du code de procédure civile, 'les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
En l'espèce, M. [X] sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral dans la discussion de ses écritures, mais ne la sollicite pas dans le dispositif, qui seul saisit la cour. En conséquence, il convient de juger que la cour n'est pas valablement saisie de cette demande d'infirmation du jugement entrepris.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable devant la cour la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [U] [X] soulevée par M. [F] [Z],
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient remplies à la date du 26 mai 2019 et ordonné l'expulsion de M. [F] [Z],
Le réforme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 26 mai 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux à la somme de 560 euros,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [U] [X] la somme de 6649 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus et impayés pour la période de janvier 2019 au 27 août 2020,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [F] [Z] à payer à M. [U] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [Z] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
La Greffière Le Président