Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06944 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2DE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2019 -Tribunal d'Instance d'aubervilliers - RG n°
APPELANT
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006800 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 15 septembre 2020, remise à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère chambre 4-3, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail du 1er juin 2016, M. [L] [P] a donné en location à M. [G] [I] un appartement de type studio situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 690 euros révisable, outre des charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Suivant acte d'huissier en date du 10 octobre 2017, le bailleur a fait adresser à son locataire un commandement de payer et de justifier d'une assurance, visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 21 mars 2018, M. [L] [P] a fait assigner M. [G] [I] devant le juge d'instance d'Aubervilliers statuant en référé afin d'obtenir :
- la constatation de l'acquisition des clauses résolutoires prévues au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges et de justification d'une assurance contre les risques locatifs,
- la résiliation de plein droit du bail,
- l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec
l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- le paiement de la somme de 8 280 euros à titre d'indemnité provisionnelle sur l'arriéré de loyers et charges, selon décompte arrêté au mois de mars 2018, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- le versement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la reprise effective des lieux,
- la condamnation au paiement de la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Sur le fondement de l'article 849-1 du code de procédure civile, le juge des référés a décidé du renvoi de l'examen de l'affaire à l'audience du 15 janvier 2019, afin qu'il soit statué au fond.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a ainsi statué :
Condamne M. [L] [P] à payer à M. [G] [I] la somme de 1 650 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail conclu le 1er juin 2016 entre d'une part M. [L] [P] et d'autre part M. [G] [I] concernant le logement situé [Adresse 1]) ;
Constate en conséquence la résiliation de plein droit de ce bail à compter du 10 novembre 2017 ;
Dit qu'à défaut par M. [G] [I] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [G] [I] et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meubles désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;
Condamne M. [G] [I] à payer à M. [L] [P] la somme de 16 560 euros représentant le montant des loyers impayés arrêté au mois de mars 2019 inclus, avec les intérêts légaux à compter du 21 mars 2018, date de l'assignation, sur la somme de 8 280 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Ordonne la compensation des sommes dues respectivement par les parties ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande de délais suspensifs de la clause résolutoire ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Déboute M. [L] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [G] [I] à payer à M. [L] [P] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contradictoires ;
Condamne M. [G] [I] aux entiers dépens comme visés dans la motivation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 6 juin 2020 par M. [G] [I] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 6 septembre 2020 par lesquelles M. [G] [I], appelant, demande à la cour de :
Infirmer la décision ;
Constater la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer ;
Condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 8 000 euros pour dommages et intérêts ;
Condamner M. [L] [P] au paiement de la somme de 12 000 euros au titre des troubles de jouissance ;
En conséquence,
Suspendre la procédure d'expulsion ;
Réformer la décision en ce qu'elle a mis à 'leur' charge le paiement d'un article 700 code de procédure civile d'un montant de 800 euros.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à la personne de M. [L] [P] le 15 septembre 2020. Celui-ci n'a pas constitué avocat.
L'avis de fixation a été notifié le 27 avril 2022 et l'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 2 du code de procédure civile : 'Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.'
L'article 912 du même code dispose que : 'Le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
Dans tous les cas, les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries.'
En l'espèce, le conseil de l'appelant n'a pas respecté cette diligence procédurale. Absent à l'audience du 23 septembre 2022, il n'a communiqué son dossier de plaidoirie que plusieurs jours après la date de l'audience, sur invitation de la cour par message RPVA du 23 septembre 2022.
Or, ce dossier contient seulement la signification du jugement entrepris, la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant à l'intimé, mais pas les pièces n°1 à 6 visées au bordereau annexé aux conclusions.
Invité par la cour à communiquer les pièces visées au bordereau annexé à ses conclusions par message RPVA du 7 octobre 2022, il n'a rien adressé à la cour au 12 octobre 2022, date au delà de laquelle il a été averti qu'il serait statué sans ses pièces.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux'(...).
Selon l'article 7g, 'le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa'.
En l'espèce, M. [I] soutient que le bailleur aurait mis en oeuvre l'acquisition de la clause résolutoire de mauvaise foi, en ce qu'il aurait refusé d'effectuer des travaux de mise en conformité du logement qui serait indécent.
Il convient de juger que cette argumentation n'est pas recevable face au second motif visé au commandement, soit le défaut d'assurance contre les risques locatifs, au sujet duquel le locataire reste taisant dans ses conclusions d'appel, et dont il ne justifie nullement par les pièces visées au bordereau, au demeurant non produites devant la cour.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, ordonné l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et l'a condamné au paiement de la somme de 16 250 euros au titre de l'arriéré locatif dû jusqu'au mois de mars 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2018, date de l'assignation, sur la somme de 8280 euros, et à compter du jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi de la clause résolutoire
Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, la clause résolutoire n'ayant pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, il convient de débouter M. [I] de sa demande.
Sur les dommages intérêts pour préjudice de jouissance
En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée'.
Selon le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
En l'espèce, M. [L] [P] n'ayant pas conclu, et en l'absence de production par le conseil de l'appelant des pièces visées au bordereau annexé à ses écritures malgré deux demandes adressées par RPVA, la cour ne peut que confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance constitué par l'absence de système de ventilation relevé par le rapport du service d'hygiène, tout en retenant qu'elle n'empêchait pas M. [I] de jouir de son logement, en relevant que l'humidité pouvait notamment être dûe à la sur-occupation, et a chiffré à juste titre à 50 euros par mois l'indemnisation de ce préjudice, soit la somme de 1650 euros au total calculée sur 33 mois.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [I], partie perdante, sera débouté de sa demande tendant à voir supprimer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcée par le premier juge, et sera condamné aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Condamne M. [G] [I] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président