Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07315 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3MM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 -Tribunal de proximité d'AULNAY-SOUS-BOIS - RG n° 11-19-0049
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 181
INTIMEE
Association COALLIA anciennement dénommée AFTAM, agissant poursuites et diligences de son représentant statutaire domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant : Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée à l'audience par Me Marcel ADDIDA, même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Président assesseur, chargéedu rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [K] a souscrit, le 3 fevrier 2017, un contrat d'hébergement auprès de l'association Coallia, anciennement Association pour la Formation des Travailleurs Africains et Malgaches (AFTAM), au sein du foyer situé à [Adresse 2].
Une mise en demeure d'avoir à régler les redevances d'occupation impayées a été adressée à M. [I] [K] le 21 septembre 2018, puis un congé lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception du 12 decembre 2018.
Par acte d'huissier du 25 novembre 2019, l'association Coallia a fait assigner M. [I] [K] en résiliation du contrat par le jeu de la clause résolutoire ou subsidiairement, résiliation judiciaire, expulsion de l'intéressé et condamnation à lui payer des redevances impayées et des indemnités d'occupation.
M. [I] [K] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 6 mars 2020, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Prononce la résiliation du contrat consenti par l'association Coallia anciennement AFTAM à M. [I] [K] le 3 février 2017 pour hébergement au sein du foyer situé à [Adresse 2].
Ordonne l'expulsion de M. [I] [K] et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision.
Rappelle que par application des articles L.412-1 et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'execution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Dit que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [K], en un lieu choisi par ses soins, et qu'à défaut, ils seront laisés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [I] [K] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois.
Condamne M. [I] [K] à verser à l'association Coallia anciennement AFTAM une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, à compter du 14 janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux.
Condamne M. [I] [K] à verser à l'association Coallia anciennement AFTAM la somme de 1.904,45 euros au titre de l'arriéré des redevances et d'indemnités d'occupation au 14 janvier 2020, redevance de décembre 2019 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019.
Condamne M. [I] [K] à verser à l'association Coallia anciennement AFTAM la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute l'association Coallia anciennement AFTAM du surplus de ses demandes,
Condamne M. [I] [K] aux dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 12 juin 2020 par M. [I] [K],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2020, par lesquelles M. [I] [K] demande à la cour de :
Dire l'appel de M. [I] [K] recevable et bien fondé.
En conséquence,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Débouter purement et simplement l'association Coallia anciennement AFTAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
Faire injonction à l'association Coallia de produire un décompte détaillé année par année des appels de fonds afin de permettre la réévaluation exacte des sommes dues par l'appelant,
Dire que la créance de l'association Coallia au titre des arriérés de redevances et d'indemnités d'occupation au 14 janvier 2020 est inférieure à 1.904,45 euros,
Accorder un échéancier à hauteur de 160 euros maximum sur une durée de 24 mois à M. [I] [K].
En tout état de cause,
Condamner l'association Coallia anciennement AFTAM à verser à M. [I] [K] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association Coallia anciennement AFTAM aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2022 au terme desquelles l'association Coallia demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
Juger que la déclaration d'appel déposée par M. [I] [K] n'a déféré à la cour aucun chef critiqué du jugement,
Juger que la déclaration n'a donc opéré aucun effet dévolutif et que la cour n'est donc saisie d'aucune demande,
Dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif.
A titre subsidiaire sur appel incident,
Recevoir l'association Coallia en son appel incident, en toutes ses demandes fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
"Le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter",
Infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- Débouté l'association Coallia de sa demande principale de constat de l'acquisition de la clause résolutoire,
- Débouté l'association Coallia de sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux suivant la délivrance d'un commandement,
Statuant à nouveau,
Constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence liant les parties,
Condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 731,12 euros due au titre des redevances impayées en date du 2 août 2022, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Rejeter toute demande de délais de paiement,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Ordonné l'expulsion de M. [I] [K] et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision,
- Dit que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [K], en un lieu choisi par ses soins, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [I] [K] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- Condamné M. [I] [K] à verser à l'association Coallia anciennement AFTAM une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, à compter du 14 janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné M. [I] [K] au paiement de la somme de 1.904,45 euros au titre de l'arriéré des redevances et d'indemnités d'occupation au 14 janvier 2020, redevance de décembre 2019 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019,
- Condamné M. [I] [K] à verser à l'association Coallia la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [K] aux dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer les demandes de M. [I] [K] formées pour la première fois devant la cour irrecevables,
Le déclarer mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et l'en débouter,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du contrat consenti par l'association Coallia à M. [I] [K] le 3 février 2017 pour hébergement au sein du foyer situé à [Adresse 2],
- Ordonné l'expulsion de M. [I] [K] et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux à compter de la signification de la décision,
- Dit que, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M. [I] [K], en un lieu choisi par ses soins, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M. [I] [K] d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois,
- Condamné M. [I] [K] à verser à l'association Coallia une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance, à compter du 14 janvier 2020 jusqu'à la libération effective des lieux,
- Condamné M. [I] [K] à verser à l'association Coallia la somme de 1.904,45 euros au titre de l'arriéré des redevances et d'indemnités d'occupation au 14 janvier 2020, redevance de décembre 2019 incluse et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 25 novembre 2019,
- Condamné M. [I] [K] à verser à l'association Coallia la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [I] [K] aux dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [I] [K] au paiement de la somme de 731,12 euros due au titre des redevances impayées en date du 2 août 2022, majoré du taux de l'intérêt légal à compter de la date de mise en demeure,
Condamner M. [I] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant mensuel de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux,
Rejeter toute demande de délais de paiement.
A titre très infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour se considérait saisie et accordait des délais pour l'apurement de la dette,
Faire obligation à M. [I] [K] de s'acquitter désormais de sa redevance au taux fixé,
Dire qu'à défaut de respecter cette obligation comme en cas de non-paiement d'une seule mensualité prévue à son échéance, la déchéance du terme sera acquise et que le débiteur défaillant devra immédiatement libérer les locaux, ordonner, dans ce cas, son expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
Dire que M. [I] [K] sera condamné également au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance courante et ce, jusqu'à libération complète des lieux.
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner M. [I] [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [I] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel principal
L'intimé soulève à titre principal l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] [K] en faisant valoir que sa déclaration d'appel se borne à indiquer "appel total de la décision 6 mars 2020". M. [I] [K] n'a pas répliqué sur ce point.
Le code de procédure civile dispose :
- en son article 542 que "L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel",
- en son article 562 que : "L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. (...)" , étant observé que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et non les conclusions,
- en son article 901, dans sa version applicable à l'espèce, que : "La déclaration d'appel est faite par acte contenant, (...) et à peine de nullité : (...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.(...)".
Force est de constater en l'espèce qu'il n'est fait mention d'aucun des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel litigieuse, pas plus que d'une annulation du jugement ou d'une éventuelle indivisibilité (dont la charge de la preuve repose sur celui qui doit l'établir, celle-ci n'étant, en tout état de cause, ni invoquée ni avérée en l'espèce).
En application des principes susvisés, la cour retient donc que l'effet dévolutif n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs du jugement qui sont critiqués et qu'elle n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande de l'appelant.
Sur les demandes de l'association Coallia
Au vu des motifs précédents il n'y a pas lieu de statuer sur les moyens en défense de l'association Coallia, ni sur ses demandes visant à confirmer le jugement.
Par ailleurs, il n'y aura pas lieu non plus d'examiner les autres demandes de l'association, qui ne sont présentées qu'à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande principale visant à déclarer l'absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [I] [K] .
L'association demande "En tout état de cause" la condamnation de M. [I] [K] au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est cependant équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile; M. [I] [K] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate qu'elle n'est saisie d'aucun chef du jugement en l'absence d'effet dévolutif de l'appel formé par M. [I] [K] ,
Et y ajoutant,
Condamne M. [I] [K] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes
La Greffière Le Président