Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08671 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7MU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2019 - Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 11-15-02-0131
APPELANTS
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
Madame [A] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (59)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Audric DUPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1186
INTIMÉS
Maître [Z] en qualité de liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ENERGIES, SARL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANT
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [O] [F], en la personne de Maître [O] [F], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 4 février 2013, la société Banque Solfea (la banque Solfea) a consenti à M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] un crédit affecté d'un montant de 21 500 euros au taux effectif global de 5,75 % et au taux nominal de 5,60 % remboursable en 144 mensualités (11 mois de différé et 133 mensualités de 229 euros). Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques au [Adresse 3] suivant contrat signé le même jour au domicile de M. et Mme [Y] avec la société France Solaire Énergies.
Par jugement du tribunal de commerce d'Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [Z] a été désignée comme mandataire liquidateur.
La société BNP Paribas Personal Finance (société BNPPPF) vient aux droits et obligations de la société Banque Solfea.
Par acte des 27 et 28 avril 2015, M. et Mme [Y] ont saisi le tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris d'une demande tendant principalement à la suspension de l'exécution du contrat de crédit et à l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
Par acte du 23 février 2016, la banque Solfea a fait assigner M. et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Lille sollicitant principalement le paiement des sommes dues en exécution du contrat de crédit.
Par jugement du 8 septembre 2017, le tribunal d'instance de Lille a fait droit à l'exception de litispendance et s'est dessaisi au profit du tribunal d'instance du 2ème arrondissement de Paris.
Le tribunal d'instance de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 19 novembre 2019 auquel il convient de se reporter, a donné acte à la société BNPPPF de son intervention aux droits de la banque Solfea aux termes d'un acte de cession de créances du 28 février 2017 et déclaré irrecevables les demandes en nullité formées par M. et Mme [Y] comme se heurtant au protocole transactionnel signé par eux le 27 juillet 2014. Il les a en outre condamnés à payer à la société BNPPPF la somme de 24 620,04 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux de 5,75 % l'an depuis le 12 mars 2015 et les a déboutés de leur demande de désinscription du FICP.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [Y] s'étaient par ce protocole transactionnel engagés à n'émettre aucune réserve sur l'exécution du contrat de crédit si la condition posée à savoir la réalisation de travaux était remplie et que tel ayant été le cas, cette transaction avait autorité de la chose jugée quant à une demande de nullité ou de résolution du contrat de crédit affecté y compris sur celles fondées sur une annulation éventuelle du contrat principal ou même sur une demande de dommages et intérêts formée au titre des conditions d'exécution des contrats.
Il a également considéré que la banque n'était pas forclose en sa demande en paiement, la première échéance impayée datant du 25 février 2014 et la demande en paiement de la banque étant du 23 février 2016. Il a rejeté la demande en déchéance du droit aux intérêts, la fiche d'informations précontractuelles ayant été établie.
Par une déclaration en date du 6 juillet 2020, M. et Mme [Y] ont relevé appel de cette décision. Maître [Z] en qualité de mandataire liquidateur a été assigné par acte d'huissier du 3 septembre 2020 délivré à personne morale et n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de la SARL société France Solaire Énergies et mis fin aux fonctions de Maître [Z], mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 28 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a désigné Me [F] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Énergies.
Par acte du 11 mai 2022, Me [F] a été assigné en intervention forcée par M. et Mme [Y] par acte délivré à personne morale.
Aux termes de conclusions d'appelant n° 2 remises le 1er septembre 2022 et signifiées le 22 octobre 2020 en leur premier état à Maître [Z] alors mandataire liquidateur, ils demandent à la cour :
- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de les dire recevables en leurs demandes,
- de prononcer l'annulation du contrat de vente les liant à la société France Solaire Énergies, et en conséquence du contrat de crédit affecté les liant à la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea, et de déchoir la banque de tout droit à intérêts et de la condamner à leur restituer les mensualités qu'ils ont payées et à procéder aux formalités de désinscription du FICP,
- subsidiairement, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté et de déchoir la banque de tout droit à intérêts et de la condamner à leur restituer les mensualités qu'ils ont payées et à procéder aux formalités de désinscription du FICP,
- très subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNPPPF,
- en tout état de cause, de dire que la société BNPPPF venant aux droits de la banque Solfea a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard, et de la condamner à leur payer la somme de 10 750 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, les appelants font valoir que le document intitulé « autorisation de réalisation de travaux » n'est pas une transaction, qu'ils sont les seuls à l'avoir signé et qu'au surplus lesdits travaux n'ont jamais été réalisés.
À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation des violations de dispositions impératives régissant le bon de commande, notamment en ce qui concerne la désignation du matériel, les conditions et délais d'exécution des prestations, les conditions de paiement.
Les appelants indiquent que l'annulation du contrat de vente emporte de plein droit la nullité du contrat de crédit en vertu de l'article L. 311-32 du code de la consommation et contestent avoir renoncé à se prévaloir des causes de nullité du contrat de vente, indiquant n'avoir pas eu connaissance des irrégularités affectant l'acte. Ils ajoutent que la partie législation était illisible et que les renvois aux textes étaient sans rapport avec l'opération ou ne leur permettaient pas de connaître leurs droits et que ce n'est que le 15 décembre 2014 qu'ils ont manifesté leur connaissance des vices par la demande d'annulation avant de les assigner 4 mois plus tard.
Subsidiairement, ils font valoir que la société France Solaire Énergies devait par contrat raccorder l'installation ce qu'elle n'a jamais fait et que leur installation n'a jamais été raccordée mais que pourtant tout a été payé à ladite société qui a elle-même donné à la banque une attestation valant déblocage des fonds et que c'est pour cette raison qu'il a été recherché un accord prévoyant l'intervention d'un tiers la société Depann'enr pour réaliser le raccordement ce qui n'a jamais été fait.
Très subsidiairement, ils soutiennent que la banque a méconnu les dispositions des articles R. 311-5 ancien et L. 311-18 al.1 ancien du code de la consommation ce qui entraîne la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a commis des fautes notamment en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés, de sorte qu'elle doit être privée de sa créance de restitution et être condamnée à prendre en charge les frais de remise en état.
Par des conclusions d'intimées n° 2 remises le 14 septembre 2022 et signifiées le 16 septembre 2022 à Maître [F], la société BNPPPF demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [Y], et subsidiairement, de les en débouter,
- très subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution du contrat de crédit de débouter M. et Mme [Y] de toutes leurs demandes tendant à la voir déchue de son droit à restitution, et à se voir octroyer des dommages et intérêts,
- de condamner M. et Mme [Y] solidairement à lui payer la somme de 24 620,04 euros avec intérêts au taux de 5,75 % à compter du 12 mars 2015 outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini.
L'intimée soutient que l'acte du 24 juillet 2024 est bien une transaction au sens de l'article 2044 du code civil, et répond à toutes ses conditions et qu'il ne résulte pas des pièces produites que le non raccordement soit imputable à la société Depann'enr et qu'il résulte en réalité des pièces produites que quelques mois après avoir signé la transaction, M. et Mme [Y] ont changé d'avis ayant compris qu'en contestant la validité du bon de commande, ils pouvaient bénéficier d'une installation gratuite ou presque et que c'est de leur propre fait que l'installation n'est pas raccordée.
Elle soutient que M. et Mme [Y] avaient connaissance du vice affectant le bon de commande, que les articles du code étaient parfaitement lisibles et que l'article L. 121-23 du code de la consommation intégralement reproduit permettait à lui seul de les convaincre de l'irrégularité du bon de commande et qu'ils ont couvert cette nullité par leurs actions et notamment l'autorisation donnée à la société Depann'enr de raccorder l'installation.
Elle ajoute que même non raccordée, l'installation peut fonctionner en auto consommation et que le raccordement fort peu couteux peut être fait à tout moment.
Elle ajoute que le contrat de crédit est parfaitement régulier, qu'elle n'a commis aucune faute et qu'en tout état de cause, le raccordement au réseau de transport et de distribution de l'électricité n'était pas une prestation contractuellement due par la société France Solaire Énergies car elle relève du monopole d'ERDF en application de l'article L. 121-4 du code de l'énergie et qu'elle est en outre de bonne foi puisqu'elle a fait le nécessaire pour que soit effectué le raccordement en prenant à sa charge les frais. Elle ajoute que même à supposer qu'elle ait commis une faute, ce qu'elle conteste, elle ne saurait être privée de sa créance de restitution mais seulement condamnée à des dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi et qu'il n'en n'est pas démontré.
S'agissant des sommes réclamées, elle ne conteste pas la réduction de l'indemnité de résiliation à 1 euro.
Régulièrement assigné par acte d'huissier du 3 septembre 2020 délivré à personne morale, Maître [Z] ès-qualités n'a pas constitué avocat non plus que Me [F] assigné en intervention forcée par acte du 11 mai 2022 délivré à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de l'acte du 27 juillet 2014
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
L'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats qu'après avoir reçu l'attestation de fin de travaux signée par M. [Y] le 1er mars 2013 et débloqué les fonds, la banque Solfea, informée des difficultés de mise en service de l'installation, a sollicité un devis de la société Depann'enr portant sur une reprise du câblage électrique et raccordement au compteur de production ERDF à l'extérieur pour un montant de 3 623,51 euros. Elle leur a ensuite fait signer un document le 27 juillet 2014 ainsi rédigé :
« AUTORISATION DE RÉALISATION DES TRAVAUX
Nous soussignés [suivent les prénoms, noms et dates de naissance de M. et Mme [Y]] ainsi que leur adresse [Adresse 3].
Autorisons la société DEPANN'ENR
à réaliser les travaux conformément au devis de cette Société, devis que nous avons contresigné ce jour et dont la Banque SOLFEA a accepté la prise en charge à ses frais ;
Nous engageons, lorsque les travaux seront réalisés et compte tenu des diligences accomplies et prises en charge financièrement par la Banque SOLFEA, à régulariser un certificat de fin de travaux et à exécuter sans défaut le contrat de crédit souscrit auprès de la Banque SOLFEA, sans pouvoir élever aucune contestation ni réserve au titre dudit contrat de crédit, dans les conditions des articles 2044 et suivants du Code civil ».
Il n'est signé que par M. et Mme [Y].
Le devis a été signé par M. et Mme [Y].
Le montant a été appelé par la société Depann'enr auprès de la banque Solfea.
La banque Solfea a ensuite le 7 octobre 2014 envoyé à ERDF un chèque de 839,33 euros en réponse à la proposition de raccordement n° 2141123301 pour l'installation sise [Adresse 3].
Il apparaît donc clairement que la concession de la banque Solfea consistait à prendre en charge une facture de reprise et les frais du raccordement.
L'installation était nécessairement en état d'être raccordée au réseau et les travaux avaient été réalisés faute de quoi ERDF n'aurait pas proposé le raccordement. Dans leur lettre de mise en demeure envoyée le 15 décembre 2014 à la société France Solaire Énergies, M. et Mme [Y] ne se plaignent d'ailleurs pas d'un défaut de fonctionnement ou d'une impossibilité de raccordement mais seulement de la non-conformité du bon de commande au regard de la réglementation du code de la consommation. Dans la lettre adressée le même jour à la banque Solfea, ils font seulement état de « sérieux problèmes avec la société France Solaire Énergies concernant la pose de panneaux photovoltaïque sur le toit » de leur propriété, précisent que la société n'a pas respecté les conditions du contrat et que le bon de commande comporte plusieurs irrégularités en violation des dispositions d'ordre public du code de la consommation. Ils ne soutiennent pas davantage que la société Depann'enr n'a pas exécuté les travaux. Or ces courriers sont postérieurs à la demande de raccordement à ERDF.
Ils ne produisent pas davantage d'expertise technique et se bornent à verser aux débats un constat d'huissier qui ne fait pas la démonstration de la cause du non raccordement et ne permet pas de savoir si l'installation est opérationnelle et a été débranchée ou si elle ne l'est pas et la réponse d'ERDF du 7 novembre 2018 selon laquelle « il semble que de notre côté la mise en service reste à effectuer mais celle-ci est bloquée car les travaux de raccordement de l'onduleur ne sont pas effectués » ne permet pas davantage de déterminer que l'installation n'était pas opérationnelle et en état d'être réalisée fin 2014 et que l'onduleur n'a pas été débranché ensuite.
Ainsi et même si ce document n'est pas signé par la banque Solfea, il apparaît que celle-ci l'a donc exécutée. M. et Mme [Y] qui ont signé la transaction qui a été exécutée par la banque Solfea ne peuvent se prévaloir du fait que la banque Solfea ne l'a pas signée.
La nature même de l'intervention de la société Depann'enr démontre que le litige en cause portait sur le fonctionnement de l'installation et son raccordement et le paiement subséquent. Elle ne rend donc irrecevable que toute demande de résolution du contrat pour inexécution et de résolution subséquente du crédit comme toute demande en lien avec le déblocage des fonds par la banque avant le raccordement.
Pour le surplus elle ne fait pas obstacle aux demandes de M. et Mme [Y] qui sont recevables.
Sur la demande de nullité du bon de commande et d'annulation subséquente du contrat de crédit
Il est constant que le contrat de vente et de prestation de services litigieux est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 ancien et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 4 février 2013, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile.
L'article L. 121-23 dispose : 'Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26'.
Il apparaît que le bon de commande encourt la nullité en ce qu'il ne mentionne ni la désignation suffisamment précise des panneaux, ni la date de livraison et d'installation, et que si un nom de démarcheur a pu figurer, il n'est plus lisible. Pour le surplus il répond aux conditions sus énoncées.
Il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu'elle avait connaissance des causes de nullité.
Selon l'article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en nullité et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Dans le rôle qu'elle reconnaît au juge national dans l'application d'une réglementation d'ordre public de protection, la Cour de justice de l'union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
M. et Mme [Y] n'ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d'un bordereau détachable.
Ils ont accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur la toiture et ont ensuite signé le 27 juillet 2014 un document par lequel ils entendaient résoudre le problème du fonctionnement et du raccordement de l'installation.
Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu'ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente qui exclut que M. et Mme [Y] puissent se prévaloir d'une nullité tirée de l'irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [Y] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu'ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande ni en conséquence du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
M. et Mme [Y] font valoir que sur leur exemplaire ne figure pas le montant total dû par eux, ce qui est faux, le montant total du crédit apparaît et est de 21 500 euros ni l'identité et l'adresse de l'intermédiaire de crédit qu'est la société France Solaire Énergies, ce qui n'est pas censé figurer dans l'encadré.
Pour le surplus les documents exigés à peine de déchéance du droit aux intérêts sont fournis par la banque et notamment la vérification de solvabilité et la consultation du FICP.
Aucune déchéance du terme n'est donc encourue.
Sur les fautes de la banque
La cour constate que si M. et Mme [Y] invoquent une faute de l'établissement de crédit pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d'un bon de commande nul, ce grief est sans objet dès lors que le bon de commande n'est pas annulé.
La transaction fait obstacle à toute demande en lien avec le déblocage des fonds par la banque avant le raccordement.
Sur la demande en paiement de la banque
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société BNPPPF produit le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la mise en demeure du 4 novembre 2014, la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure du 12 mars 2015, ainsi qu'un décompte de créance à cette date.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes de :
- 3 639,06 euros au titre des échéances impayées,
- 20 979,98 euros au titre du capital restant dû,
soit un total de 24 619,04 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % (et non 5,75 %, seul le taux nominal pouvant être pris en considération) à compter du 12 mars 2015.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % de 1 euro avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015.
La cour condamne donc M. et Mme [Y] solidairement à payer ces sommes à la société BNPPPF.
De ce fait la demande désinscription du FICP doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [Y] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNPPPF à hauteur d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement et statuant à nouveau ;
Dit que M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] sont irrecevables en leur demande de résolution du contrat pour inexécution et de résolution subséquente du crédit comme en toute demande en lien avec le déblocage des fonds par la banque avant le raccordement ;
Les déclare recevables pour le surplus ;
Déboute M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;
Condamne solidairement M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 24 619,04 euros majorée des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 12 mars 2015 et celle de 1 euro au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015 ;
Condamne in solidum M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [Y] et Mme [A] [K] épouse [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente