Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11496 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGU3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 février 2020 - Juge des contentieux de la protection d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-19-003606
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5] (BURUNDI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Bénita KINDONGO de la SELARL BENIKING, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bénita KINDONGO de la SELARL BENIKING, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 février 2014, la société Sogefinancement a consenti à M. [X] [H] et à Mme [B] [T] épouse [H] un crédit d'un montant en capital de 50 000 euros remboursable en 84 mensualités de 764,45 euros incluant des intérêts au taux effectif global de 7,74 % et un taux nominal de 7,40 %. Ce crédit était destiné à regrouper des crédits.
Cette offre a fait l'objet d'un réaménagement par acte du 8 février 2018 portant sur la somme de 27 430,27 euros, prévoyant des mensualités de 451,27 euros, assurance comprise, et réduisant le taux effectif global à 7,56 % sans modification du taux nominal.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 25 octobre et 13 novembre 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir principalement leur condamnation au paiement du solde restant dû et subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation des emprunteurs au paiement du solde restant dû.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2020, le juge des contentieux de la protection d'Ivry-sur-Seine a :
- condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Sogefinancement la somme de 3 978,52 euros sans intérêts ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné solidairement M. et Mme [H] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des règles relatives à la forclusion, le tribunal, après avoir soulevé d'office ce moyen, a considéré que la société Sogefinancement ne justifiait pas de la régularité de l'opération faute de produire :
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l'article D. 311-10-3 devenu D. 312-8 du code de la consommation, s'agissant d'une opération supérieure à 3 000 euros,
- le double de l'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser exigée par l'article L. 311-25-1, devenu L. 312-32 du code de la consommation,
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement et exigé par l'article. L. 311-22-2, devenu L. 312-36 du code de la consommation.
Il a en outre relevé que :
- le contrat de crédit ne mentionnait pas les mensualités assurance comprise alors que celle-ci avait été souscrite au mépris des dispositions de l'article R. 311-5, 1, 2°, devenu R. 312-10-2,
- le bilan économique prévu par l'article R. 314-19 du code de la consommation ne mentionnait pas le taux de chacun des crédits faisant l'objet du regroupement.
Il a également retenu que l'avenant du 8 février 2018 n'était pas un simple réaménagement car il comprenait le capital restant dû, mais aussi les intérêts et pénalités de retard capitalisés et qu'il ne respectait pas la présentation ni les mentions obligatoires légales exigées pour toute opération de crédit à la consommation.
Il a en conséquence appliqué la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts de l'article L. 311-48 al. 3 devenu L. 341-8 du code de la consommation.
Par déclaration en date du 31 juillet 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2021, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 28 février 2020 en ce qu'il a prononcé à tort la déchéance du droit aux intérêts, écarté l'application de la clause pénale et limité la créance de la société Sogefinancement à la somme de 3 978,52 euros, de débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes et statuant à nouveau ;
- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 27 219,08 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 19 mars 2019 pour M. [H] et le 9 mai 2019 pour Mme [H], jusqu'au jour du parfait paiement, y compris l'indemnité légale d'un montant de 2 074,28 euros ;
- de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement M. et Mme [H] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle produit la fiche dialogue et tous les éléments produits par M. et Mme [H] ainsi que la fiche d'interrogation « Fichier des Incidents de remboursements des Crédits aux Particuliers » et qu'elle a respecté ses obligations quant à la vérification de la solvabilité des emprunteurs, que l'article R. 311-5 du code de la consommation ne lui impose pas de faire figurer le montant de la mensualité avec assurance dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18 du code de la consommation et qu'elle a bien fait figurer mais hors encadré le montant de l'assurance, que la FIPEN mentionne bien les échéances avec ou sans assurance.
Elle ajoute que le manquement aux formalités d'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser et d'information sur les risques encourus n'est pas sanctionné par une déchéance du droit aux intérêts. Elle fait enfin valoir que la mention du taux, sur le bilan économique, des crédits faisant l'objet du regroupement n'était pas applicable avant le 1er juillet 2016 et qu'elle a suffisamment rempli son obligation d'information en remplissant la fiche de regroupement des crédits.
S'agissant de l'avenant elle soutient que le capital prêté n'a pas été modifié et qu'il s'agit donc bien d'un simple réaménagement en raison d'impayés et qu'il a été seulement convenu de nouvelles mensualités de remboursement, sans modification de l'économie globale du contrat, qu'il ne nécessitait donc pas la présentation d'une nouvelle offre préalable et qu'il a aussi interrompu le délai de forclusion.
Par ordonnance du 22 juin 2021, l'irrecevabilité des conclusions M. et Mme [H] a été constatée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 février 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La vérification de la solvabilité de M. et Mme [H]
L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Il résulte de l'article L. 311-48 al. 2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche de dialogue « revenus et charges » qui mentionne les revenus et charges de M. et Mme [H] mais aussi la déclaration de revenus 2012, les bulletins de salaire, et les relevés de compte.
Elle justifie en outre de la consultation du FICP et de son résultat négatif.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
2- Sur les dispositions relatives au regroupement de crédit
Pour les opérations de regroupement de crédits dont l'offre est émise à compter du 1er janvier 2013 (décret du 30 avril 2012 et du 17 octobre 2012), les articles R. 313-12 à R. 313-14 (devenus R. 314-18 à R. 314-21) imposent à l'organisme de crédit de remettre à l'emprunteur après dialogue un document afin de garantir sa bonne information, en application de l'article L. 313-15 et de répondre à toute demande d'explication de l'emprunteur concernant ce document.
L'article R. 313-13 impose que ce document d'information soit établi sur un support durable et comporte, présentées de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, et mentionne les informations qui doivent y figurer.
Au nombre de ces informations figurent «' 5° Les éléments permettant à l'emprunteur de procéder à l'évaluation du bilan économique du regroupement envisagé. Ces éléments sont présentés conformément au tableau figurant en annexe au présent article. Si le regroupement se traduit par un allongement de la durée de remboursement ou par une augmentation du coût total du crédit, le prêteur ou l'intermédiaire l'indique à l'emprunteur ».
Cette annexe issue du décret 20-12609 du 30 avril 2012 mentionne bien l'obligation d'énumérer les crédits et de préciser pour chaque crédit le capital restant dû, le taux débiteur et montant des échéances.
Or la cour constate que sur ce document qui reprend les crédits qui devaient être regroupés ne mentionne pas pour chaque crédit le taux auquel il avait été souscrit.
Le non-respect des dispositions susvisées en leur version applicable au litige n'est toutefois nullement sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
3- L'encadré
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
La cour observe que la mention du coût de l'assurance facultative figure juste après cet encadré.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
4- L'alerte en cas d'impayés
L'article L. 311-22-2 du code de la consommation (devenu L. 312-36) prévoit que « Dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d'informer celui-ci des risques qu'il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances ».
Pour autant cette obligation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré. Il ne sera donc tiré aucune conséquence de ce manquement.
5- L'information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser
L'article L. 311-25-1 du code de la consommation (devenu L. 312-32) dispose que « Pour les opérations de crédit visées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur est tenu, au moins une fois par an, de porter à la connaissance de l'emprunteur le montant du capital restant à rembourser. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document adressé à l'emprunteur ».
Pour autant cette obligation n'est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts mais par une amende de 5ème classe (article L. 311-49, devenu R. 341-6) et ne peut donner lieu qu'à des dommages et intérêts en cas de préjudice démontré ce qui n'est pas le cas.
6- La régularité de l'avenant de réaménagement
L'avenant de réaménagement en date du 8 février 2018 a été signé en l'absence de toute déchéance du terme et de toute forclusion. Le montant de 27 430,27 euros mentionné sur l'avenant de réaménagement a repris le capital restant dû à la date dudit réaménagement, les mensualités échues impayées ainsi que les intérêts et assurances intercalaires. Le taux nominal est resté le même à 7,40 % ainsi qu'il résulte du nouveau tableau d'amortissement et seul le taux effectif global a été impacté. Il fait référence pour les stipulations restées inchangées, aux conditions du crédit initial. Il mentionne expressément qu'il ne vaut pas novation. Il ne rend donc pas nécessaire la présentation d'une nouvelle offre préalable.
De ce qui précède, il résulte que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur les sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'avenant, le nouveau tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure du 14 février 2019 avant déchéance, la notification de la déchéance du terme et la mise en demeure du 19 mars 2019 pour M. [H] et du 9 mai 2019 pour Mme [H] ainsi qu'un décompte de créance au 19 mars 2019.
Il en résulte qu'elle est seulement fondée à obtenir paiement des sommes de :
- 2 256,35 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
- 24 634,09 euros au titre du capital restant dû,
- 350,17 au titre des intérêts,
soit un total de 27 240,61 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % sur la seule somme de 26 890,44'euros à compter de la dernière des mises en demeure soit du 9 mai 2019 s'agissant d'une condamnation solidaire.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019.
La cour condamne donc M. et Mme [H] solidairement à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
M. et Mme [H] qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [B] [T] épouse [H] à payer à la société Sogefinancement :
- au titre du solde du prêt la somme de 27 240,61 euros majorée des intérêts au taux de 7,40 % sur la seule somme de 26 890,44'euros à compter du 9 mai 2019,
- au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 ;
Condamne M. [X] [H] et Mme [B] [T] épouse [H] in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Sophie Müh, avocat au Barreau de Paris, et ce suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente