Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11771 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-18-000983
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable du 20 juillet 2011 acceptée le même jour, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [T] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 21 500 euros remboursable mensuellement à un taux variant en fonction du montant utilisé.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 avril 2018, la société Sogefinancement a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny afin d'obtenir principalement sa condamnation au paiement du solde restant dû.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 mars 2020, le tribunal a'prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement au titre de ce prêt, condamné M. [T] à payer la somme de 1 019 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018, débouté la société Sogefinancement de sa demande de clause pénale et condamné M. [T] aux dépens et au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l'action au regard des règles relatives à la forclusion, le tribunal, après avoir considéré qu'il pouvait, sans qu'aucune prescription ne puisse lui être opposée, soulever d'office les moyens tirés de la conformité du contrat aux règles d'ordre public du code de la consommation, et après avoir soulevé d'office le moyen, a considéré que la société Sogefinancement ne justifiait pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [T] puisqu'elle ne produisait que la fiche d'imposition des revenus de 2009 de ce dernier, laquelle était trop ancienne.
Par déclaration en date du 6 août 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Elle a signifié cette déclaration par acte du 10 novembre 2020 à M. [T] lequel a constitué avocat le 13 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel n°4 notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
- de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [T] et à tout le moins de la rejeter ;
- de déclarer le moyen tiré de la prescription quinquennale pour irrégularité du formalisme contractuel ou précontractuel prescrit ; en conséquence de dire irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels s'y rapportant ; subsidiairement, de dire et juger que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas fondée et de débouter M. [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
- de déclarer le moyen tiré de la prescription quinquennale pour irrégularité du formalisme des renouvellements prescrit s'agissant des renouvellements 2012 à 2014, de déclarer en conséquence irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels se rapportant à la période du 20 juillet 2011 au 20 juillet 2015 correspondant aux intérêts comptabilisés se rapportant à la période jusqu'au renouvellement de 2014 inclus ; de dire et juger à tout le moins, et en tout état de cause pour les renouvellements postérieurs, que la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas fondée et de débouter M. [T] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels;
- en conséquence, et en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 13 751,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 12,19 % l'an à compter du 23 février 2017 sur la somme de 12 704,14 euros et au taux légal pour le surplus, en remboursement du crédit n° 40299903332 contracté suivant offre signée le 20 juillet 2011 ;
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels se rapportant au renouvellement de 2012, de limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels à hauteur de la somme de 1 372,67 euros ;
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels se rapportant aux renouvellements à compter de celui de 2015, de limiter la déchéance du droit aux intérêts contractuels à hauteur de la somme de 1 819,83 euros ;
- plus subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels sur toute la période du crédit, de modérer la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée ;
- très subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels totale, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 4 360,25 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2017 ;
- de débouter M. [T] de toutes ses autres demandes ;
- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELAS Cloix & Mendes-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable faute d'avoir été présentée devant le conseiller de la mise en état et que la cour peut parfaitement statuer.
S'agissant de la prescription, elle fait valoir que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 20 juillet 2016 et que s'agissant des lettres de renouvellement, le délai de prescription quinquennal a commencé à courir à compter de la date d'envoi de la lettre de reconduction pour tous les renouvellements si bien que M. [T] n'est pas recevable à contester les renouvellements intervenus avant mai 2014.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il soutient que la solvabilité de M. [T] a été suffisamment vérifiée par tous moyens au regard de ses revenus et charges mensuels, tels que repris dans la fiche de revenus et charges et que l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret n'est requise qu'en cas de crédit conclu à distance ou crédit conclu sur le lieu de vente. Il ajoute que les explications de l'article L. 311-8 du code de la consommation sont données par tout moyen sans formalisme particulier, que la preuve est libre et que M. [T] a attesté aux termes du contrat avoir reçu lesdites explications. Il fait encore valoir que les caractères d'imprimerie de l'offre sont parfaitement lisibles et que si l'on effectue le calcul avec la règle, on arrive à 3 millimètres, ce alors même que le minimum requis est de 2,8 mm, de sorte que les documents sont parfaitement conformes. Il ajoute qu'aucun texte n'impose un bordereau de refus sur les lettres de renouvellement et que celles-ci sont produites sauf pour celle de 2012 mais que toute contestation à ce sujet est prescrite et qu'en tout état de cause la déchéance ne pourrait porter que sur les intérêts de l'année.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 15 juin 2022, M. [T] demande à la cour de'surseoir à statuer dans l'attente des avis de la Cour de Justice de l'Union Européenne sur les questions préjudicielles qui lui ont été soumises par la Cour d'Appel de Paris, et à défaut : de dire cet appel mal fondé et en débouter la société Sogefinancement, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'ordonner la levée d'interdiction FICP dont il est l'objet. Subsidiairement pour le cas où la cour croirait devoir infirmer partiellement le jugement et le condamner au paiement de la somme de 4 360, 25 euros, de dire que les intérêts contractuels seront dus à compter du 26 avril 2018. Plus subsidiairement si la Cour devait infirmer le jugement en sa totalité, de lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la société Sogefinancement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait principalement valoir que la Cour de cassation saisie pour avis par la cour d'appel de Paris a renvoyé les questions préjudicielles à la Cour de Justice de l'Union Européenne dans des affaires similaires et qu'il convient donc de surseoir dans l'attente du résultat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, il soutient qu'il appartient à la banque d'apporter la preuve qu'elle a bien vérifié la solvabilité de l'emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires pour ce faire, et qu'il lui appartient aussi de prouver qu'elle a rempli son devoir d'explication et qu'elle n'en justifie pas suffisamment. Il ajoute que le contrat est rédigé dans un corps inférieur à 8 et que s'agissant d'un contrat renouvelable, elle se devait d'indiquer trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat ce qu'elle n'a pas fait en 2012 et qu'au surplus ses lettres ne contiennent aucun coupon réponse lui permettant de refuser la reconduction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 20 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 juillet 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le sursis à statuer
La demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure. Or en application de l'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable devant la cour.
La cour observe en outre que les questions préjudicielles qui ont été soumises concernent la possibilité pour le juge de soulever d'office des moyens conduisant à la nullité du contrat au-delà du délai de prescription et de prononcer ensuite cette nullité. Elles ne concernent pas la possibilité de soulever des moyens qui tendent, sans toucher à la validité du contrat, à vérifier si la demande en paiement peut être accueillie au regard des règles d'ordre public qui s'appliquent.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts et M. [T] s'en empare aujourd'hui pour s'opposer à la demande de la société Sogefinancement en se prévalant d'une déchéance du droit aux intérêts, ce à quoi cette dernière objecte que quelle que soit la date à prendre en compte de l'office du juge ou des conclusions de M. [T], cette demande est prescrite.
L'article L. 141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l'emprunteur, ou soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
M. [T] est donc parfaitement recevable à se prévaloir d'une irrégularité de l'offre de prêt pour faire échec à la demande en paiement en opposant une déchéance du droit aux intérêts.
2- La vérification de la solvabilité de M. [T]
L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Il résulte de l'article L. 311-48 al. 2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence.
Ce n'est que lorsqu'il est conclu à distance ou sur le lieu de vente que l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) impose que soit établie et remise une fiche d'informations supplémentaire comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, laquelle doit, si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne que M. [T] a des revenus de 3 861 euros par mois, des charges pour 699 euros par mois, une pension alimentaire de 152 euros par mois à payer et des crédits pour 547 euros par mois mais aussi des bulletins de paye d'avril à juin 2011.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [T] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
3- Le devoir d'explication
L'article L. 311-8 du code de la consommation (devenu L. 312-14) dispose que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucune forme n'est toutefois prescrite en ce qui concerne ces explications qui s'appuient sur la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) prévue par l'article L. 311-6 du code de la consommation (devenu L. 312-12) dont l'absence est sanctionnée par une déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 a 1).
La cour constate que la FIPEN est produite et paraphée et que M. [T] a en outre attesté avoir reçu sur la base de cette fiche, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à sa situation financière et avoir été informé des conséquences d'une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements.
Ce faisant, la société Sogefinancement établit suffisamment avoir respecté son devoir d'explication et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue de ce chef.
4- La taille des caractères
L'article L. 311-18 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l'article R. 311-5 I. du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l'article L. 311-48 du même code.
La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. S'il est exact qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n'exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s'est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l'offre de prêt est suffisamment lisible alors qu'il s'agit d'appliquer des textes d'ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied.
C'est pourquoi, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il est possible de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l'espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe au moins 3 mm.
Aucune déchéance n'est donc encourue de ce chef.
5- L'information sur les conditions de reconduction du contrat renouvelable
Il résulte de l'article L. 311-16 du code de la consommation (devenu L. 312-65) que le contrat de crédit utilisable par fraction ne peut avoir une durée de plus d'un an renouvelable et que le prêteur doit indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-5), qu'avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier des incidents de paiement et que tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 311-9 et ce à peine de déchéance pouvant être partielle du droit aux intérêts contractuels (article L. 311-48 devenu L. 341-2).
L'article L. 311-16 alinéa 7 (devenu L. 312-77) précise que l'emprunteur doit pouvoir s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins 20 jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Ce bordereau n'est donc nécessaire qu'en cas de modification proposée des conditions contractuelles.
En l'espèce, la société Sogefinancement ne produit pas la lettre de renouvellement de 2012.
Dès lors et même si elle produit les suivantes, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée et ne saurait être limitée à une période d'une année au seul motif qu'elle a envoyé les suivantes.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l'espèce le prêteur ne justifie pas être l'assureur et ne justifie d'aucun mandat pour revendiquer les sommes dues à l'assurance. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 43 300 euros la totalité des sommes payées soit 41 781 euros soit un solde 1 519 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné M. [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 019 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018.
M. [T] doit être condamné à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 519 euros intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2017.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
M. [T] ne justifie en rien de sa situation financière actuelle et aucun délai de paiement ne peut dès lors lui être octroyé.
Sur les autres demandes
La société Sogefinancement qui succombe en grande partie doit être condamnée aux dépens de l'appel et il apparaît en outre équitable compte tenu de ce qui précède, de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il avait condamné M. [T] aux dépens de première instance et à payer une somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 019 euros au titre du solde du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2018 euros au titre du capital restant dû ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [K] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 519 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 10 mars 2017 ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente