Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11679 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHFG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2020 - Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-20-000226
APPELANT
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97
INTIMÉ
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
substitué à l'audience par Me Adeline LADOUBART de la SCP TOURAUT & ASSOCIES, avocat au barreau de MEAUX, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2020, le tribunal d'instance Lagny-sur-Marne a condamné M. [T] [C] à payer à M. [H] [R] avec exécution provisoire la somme de 8 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2019, au titre du prêt conclu entre les parties le 2 février 2019 outre une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 août 2020, M. [C] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2020, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que M. [R] ne lui a pas versé la somme de 8 000 euros et que la reconnaissance de dette du 2 février 2019 est sans objet, d'en prononcer la nullité, en conséquence de constater qu'il n'est tenu à aucune obligation de restitution à l'égard de M. [R] et de débouter celui-ci de toutes ses demandes. Il réclame en outre la condamnation de M. [R] à lui payer la somme de 21 000 euros en remboursement des sommes versées à titre d'intérêts et en principal.Subsidiairement, il demande à la cour de constater que la reconnaissance de dette du 4 février 2016 comporte une clause pénale manifestement excessive, de l'exonérer en conséquence du paiement de cette clause et de condamner M. [R] à lui payer une somme de 11 000 euros en remboursement des intérêts versés par ce dernier. Il réclame en tout état de cause une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir signé le 4 février 2016 une reconnaissance de dettes dans laquelle il reconnaissait avoir reçu la somme de 10 000 euros de M. [R] suivant chèque de banque n° 5134630 de la Banque (société) Crédit Agricole, laquelle prévoyait des intérêts à hauteur de 5 % par mois de retard, soit 500 euros et 10 % le mois de remboursement de la totalité de la somme, soit 1 000 euros, avoir entre le 12 avril 2016 et le 13 janvier 2018 versé des sommes pour un total de 21 000 euros et s'être vu imposer par M. [R] qui estimait ne pas avoir été intégralement payé, la signature d'une nouvelle reconnaissance de dettes le 2 février 2019 pour un montant de 8 000 euros payable en deux fois, et ce alors qu'aucune somme d'argent ne lui était de nouveau versée à cette occasion.
Il soutient au visa des articles 1376 et 1231-5 du code civil que la reconnaissance de dettes du 4 février 2016 est dépourvue de toute valeur faute de comporter les mentions obligatoires et que la clause d'intérêts ne peut se comprendre que comme une clause pénale laquelle est manifestement excessive et doit être réduite.
Il ajoute que la seconde reconnaissance de dettes n'a donné lieu à aucune remise d'argent de la part de M. [R] qui ne peut donc en réclamer le remboursement.
M. [R], qui a constitué avocat le 10 septembre 2020, demande à la cour aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021, de confirmer le jugement, de débouter M. [C] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient principalement être ami de longue date avec M. [C] lequel rencontrait des problèmes financiers avec sa société la SARL World Corp, que pour lui permettre d'injecter de l'argent dans cette société, il lui a d'une part prêté 10 000 euros avec un taux d'intérêts proposé par M. [C] lui-même et lui a d'autre part fait rencontrer Mme [G] [I] laquelle a aussi prêté une somme de 10 000 euros par son intermédiaire. Il soutient qu'en remboursement, celui-ci lui a versé 6 000 euros d'intérêts, 2 000 euros de capital et 8 000 euros pour Mme [I], que c'est la raison pour laquelle il a perçu de M. [C] les sommes de 2 000 euros 13 avril 2017 et de 6 000 euros le 13 janvier 2018 pour le compte de Mme [I], qu'il lui a reversées en espèces. Il ajoute que M. [C] n'ayant plus rien versé ensuite au titre des intérêts ou du principal, ils ont trouvé un nouvel accord et que M. [C] a signé la reconnaissance de dettes correspondant aux 8 000 euros de capital restant dû.
Il ajoute que M. [C] est mal-fondé à contester la validité de la reconnaissance de février 2016 et son taux d'intérêt, dès lors qu'il a exécuté l'acte même imparfaitement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient donc à M. [R] de prouver que des sommes lui sont dues et à M. [C] de prouver qu'il a payé.
Pour prouver que la somme de 8 000 euros lui est due, M. [R] produit une reconnaissance de dettes du 2 février 2019 ainsi libellée :
« Je soussigné [T] [C], reconnais avoir reçu de M. [H] [R] la somme de huit mille euros (8 000 euros). Cette somme lui sera restituée en deux tranches :
3 000 euros le 30/03/2019
5 000 euros le 30 avril 2019 ;
Fait à (illisible) le 02 février 2019 »
suivi d'une signature.
M. [R] admet toutefois ne pas avoir versé cette somme à M. [C] à ce moment mais indique que ce montant correspond au capital restant dû sur une première reconnaissance de dettes du 4 février 2016 d'un montant de 10 000 euros libellée en raison d'un prêt de ce montant, les remboursements effectués par ce dernier n'étant que partiellement imputables sur cette somme, une part de 8 000 euros (2 000 euros le 13 avril 2017 et 6 000 euros le 13 janvier 2018) lui ayant en réalité été remise par M. [C], non pas pour le rembourser lui, mais en sa qualité d'intermédiaire pour rembourser Mme [G] [I] qui aurait versé un autre prêt à M. [C].
La cour constate que ni le prêt que Mme [G] [I] aurait consenti à M. [C] ni le fait que M. [R] aurait agi comme intermédiaire pour ce second prêt, ni le fait que la somme de 8 000 euros lui aurait été payée pour rembourser Mme [I], ni le fait qu'il aurait remis cette somme de 8 000 euros à cette dernière ne sont démontrés, M. [R] ne versant aux débats que la reconnaissance de dettes du 2 février 2019 et la mise en demeure du 12 septembre 2019.
Dès lors, il doit être admis que la somme de 21 000 euros qui a été payée par M. [C] entre le 12 avril 2016 et le 13 janvier 2018 était bien destinée à rembourser le premier prêt et que la nouvelle reconnaissance de dettes qui n'a d'ailleurs jamais été exécutée est nulle comme ne reposant sur aucune contrepartie.
M. [R] doit donc être débouté de ses demandes en paiement.
Sur la demande reconventionnelle, il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions de M. [C] n'étaient donc recevables qu'autant qu'elles visaient à combattre la demande en paiement de M. [R] fondée sur la reconnaissance de dette du 2 février 2019, mais ne le sont pas en tant qu'elles visent à obtenir remboursement de tout ou partie des sommes versées au titre du prêt visé par la reconnaissance de dettes du 4 février 2016 devant lequel la validité de cette première reconnaissance de dettes n'a jamais été débattue.
M. [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît en outre équitable eu égard aux faits de la cause de lui faire supporter les frais irrépétibles de M. [C] à hauteur d'une somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [H] [R] de ses demandes en paiement fondées sur la reconnaissance de dettes du 2 février 2019 ;
Déclare M. [T] [C] irrecevable de l'article 564 du code de procédure civile en ses demandes de remboursement des sommes versées en exécution de la reconnaissance de dette du 4 février 2016 ;
Condamne M. [H] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne M. [H] [R] à payer à M. [T] [C] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente