REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06712 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 - Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2018F00230
APPELANTE
SARL MTI INTERNATIONAL
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, avocat postulant
Représentée par Me Caroline JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020, substituée par Me Bertrand CLERMONT, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6],
S.A.R.L. MTI GRAND NORD
N° SIRET : 498 464 148
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS
N° SIRET : 509 964 359
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440, avocat postulant
Représentés par Me Frédéric CANTON, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
La société MTI International est la société fondatrice du réseau MTI spécialisé dans la mise en relation en France et en Europe d'acteurs du secteur agro-alimentaire, en vue de la réalisation d'opérations économiques et financières.
Un pacte d'associé signé le 24 janvier 2006 et dénoncé le 28 avril 2014 régissait le fonctionnement du réseau MTI, constitué de 5 sociétés (9 à ce jour), dénommées 'MTI' suivi du nom de la zone géographique sur laquelle les sociétés exerçaient leur activité. Chaque société MTI détient une part de capital de la société MTI International, qui détient quant à elle, en nue-propriété, 5'% du capital social de chaque société du réseau.
La société MTI Grand Nord est membre du réseau MTI.
Le 10 mars 2017, M. [F], gérant et associé de la société MTI Grand Nord informait la société MTI International de son intention de céder ses parts dans la société MTI Grand Nord à M. [M] et à la société Adèle Management & Investissements.
Le 14 mars 2017, M. [F] convoquait une assemblée générale de la société MTI Grand Nord pour le 29 mars 2017 afin de procéder à la cession des parts, avec prise d'effet de la cession au 31 mars 2017. Le capital de la société MTI Grand Nord était alors détenu par M. [M] à hauteur de 190 parts en pleine propriété et 10 parts en usufruit, par la société Adèle Management & Investissements à hauteur de 190 parts en pleine propriété et 10 parts en usufruit et par la société MTI International à hauteur de 20 parts en nue-propriété.
Le même jour, M. [M] et la société Adèle Management & Investissements convoquaient l'assemblée générale mixte de la société MTI Grand Nord pour le 18 avril 2017, avec à l'ordre du jour la nomination de la gérance.
Le 13 avril 2017, la société MTI International contestait la régularité de la convocation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 par courrier adressé à M. [F], toujours gérant de la société MTI Grand Nord, constatant l'absence de documents joints à la convocation, notamment l'absence des comptes non approuvés de l'exercice clos au 30 septembre 2015.
Le 15 avril 2017, M. [M] a adressé les comptes clos de l'exercice 2015 ainsi que le projet de résolutions de l'assemblée prochaine du 18 avril 2017.
Le 18 avril 2017, lors de l'assemblée générale, M. [M] et la société Adèle Management & Investissements étaient nommés co-gérants de la société MTI Grand Nord, en l'absence de la société MTI INTERNATIONAL.
Le 30 janvier 2018, les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] assignaient la société MTI International devant le tribunal de commerce du Puy-en-Velay pour constater la réalisation de la cession de la nue-propriété des 20 parts sociales de la société MTI Grand Nord détenues par la société MTI International à leur bénéfice.
Le 6 septembre 2019, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay prononçait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure devant la cour de céans.
Entre-temps, le 21 mars 2018, la société MTI International assignait M. [M] et les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements devant le tribunal de commerce d'Evry aux fins d'obtenir la nullité de la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017, la nullité de la désignation des co-gérants, la nullité de tous les actes subséquents pris par ces derniers et la nullité de toutes les assemblées générales postérieures.
Le 6 avril 2018, les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] saisissaient le Président du tribunal de commerce d'Evry afin qu'il désigne un mandataire pour régulariser l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017, ce à quoi le tribunal a fait droit le 30 mai 2018 en désignant Me [B] en qualité de mandataire ad hoc de la société MTI Grand Nord.
Le 2 août 2018, Me [B] a convoqué la société MTI International à l'assemblée générale mixte du 30 août 2018 pour régularisation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017. La société MTI International a adressé le 29 août 2018 un courrier au mandataire ad hoc lui mentionnant des irrégularités de fond et de forme des résolutions proposées.
Le 30 août 2018, l'assemblée générale a confirmé les résolutions prises lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017, à savoir la nomination à la gérance de la société de M. [M] et de la société Adèle Management & Investissements et le transfert du siège social au domicile de M. [M].
Le 10 septembre 2018, M. [M], ès-qualité de gérant de la société MTI Grand Nord convoquait la société MTI International à l'assemblé générale ordinaire du 27 septembre 2018 afin de délibérer sur l'approbation des comptes des exercices clos au 30 septembre 2015 et au 30 septembre 2016. La société MTI International n'a pas participé à cette assemblée.
Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de commerce d'Evry a débouté la société MTI International de sa demande de nullité de la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 de la société MTI Grand Nord et de sa demande de nullité des délibérations approuvées par cette assemblée, l'a déboutée de sa demande de nullité de la désignation des co-gérants et de ses demandes de nullité des assemblées générales postérieures au 18 avril 2017.
La société MTI International a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, la société MTI International demande à la Cour de':
Infirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 12 mars 2020 en ce qu'il a :
- Constaté qu'une assemblée générale extraordinaire de régularisation s'est tenue le 30 août 2018 sous la présidence d'un mandataire ad hoc nommé par le Tribunal de commerce d'Evry, que cette assemblée a approuvé la désignation de M. [G] [M] et de la société ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS en qualité de co-gérant de la société FD CONSEILS, anciennement dénommé MTI GRAND NORD ;
- Constaté qu'une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 27 septembre 2018, que cette assemblée a approuvé les comptes des exercices 2015 et 2016 et qu'il a été répondu aux questions écrites de la société MTI INTERNATIONAL ;
- Constaté la régularisation des délibérations du 18 avril 2017 par ces deux assemblées générales ;
- Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de nullité de la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 de la société FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, et de sa demande de nullité des délibérations approuvées par cette assemblée ;
- Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, du 30 août 2018 nommant la société ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS co-gérant ;
- Débouté la société MTI INTERNATIONAL de ses demandes de nullités des assemblées générales postérieures à celle du 18 avril 2017 ;
- Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts pour propos malveillants tenus à son encontre par la société FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD ;
- Débouté MTI INTERNATIONAL de ses autres demandes ;
- Condamné la société MTI INTERNATIONAL à payer à la société FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD , M. [G] [M] et à la société ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS la somme de 2.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les déboute pour le surplus ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Condamné MTI INTERNATIONAL aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe Iiquidés à la somme de 121,56 euros TTC.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
Prononcer la nullité de l'assemblée générale mixte de FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, du 18 avril 2017 ;
Prononcer la nullité de la nomination de M. [G] [M] et d'ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS en qualité de gérants de FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD ;
Déclarer nulles toutes les assemblées générales de FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, postérieures à celle du 18 avril 2017, à savoir notamment celles des 14 septembre 2017 ; 29 mars 2018 ; 30 août 2018 ; 27 septembre 2018 ; 26 septembre 2019 et 16 décembre 2019 ;
Déclarer nuls tous les actes et décisions conclus et pris par M. [G] [M] et ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS en qualité de gérants de FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, postérieurement au 18 avril 2017 ;
Juger que la démission d'ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et la nomination en qualité de gérant de M. [C], lors de l'assemblée générale extraordinaire du 16 décembre 2019, ne sauraient régulariser la nullité de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 et des actes subséquents ;
Juger que la nullité de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 et des actes subséquents ne saurait, en tout état de cause, être régularisée ;
Condamner in solidum la société ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et M. [G] [M] à verser à la société MTI INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des fautes commises ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et M. [G] [M] à verser à la société MTI INTERNATIONAL la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le vice dont les délibérations du 18 avril 2017 étaient entachées.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Evry du 12 mars 2020 en ce qu'il a débouté les sociétés FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, et ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et M. [G] [M] de leurs demandes de condamnation de la société MTI INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de prise en charge des frais engagés pour renouveler la convocation à l'assemblée générale ayant donné lieu aux délibérations du 18 avril 2017 et par voie de conséquence les débouter de leur appel incident et de toutes leurs demandes à cette fin.
Débouter FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner in solidum FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, et ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et M. [G] [M] à verser à MTI INTERNATIONAL la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamner in solidum les sociétés FD CONSEILS, anciennement dénommée MTI GRAND NORD, et ADELE MANAGEMENT ET INVESTISSEMENTS et M. [G] [M] aux entiers frais et dépens.
**
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société FD Conseils (anciennement MTI Grand Nord), la société Adèle Management & Investissements et M. [G] [M] demandent à la Cour de':
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Evry en date du 12 mars 2020 en ce qu'il a :
Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de nullité de la convocation et des délibérations de l'assemblée générale de la société MTI GRAND NORD du 18 avril 2017.
Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de nullité de la délibération de l'assemblée générale de la société MTI GRAND NORD du 30 août 2018, nommant la société ADELE MANAGEMENT en qualité de gérant.
Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de nullité des assemblées générales postérieures au 18 avril 2017.
Débouté la société MTI INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts pour propos malveillants tenus à son encontre par la société MTI GRAND NORD.
Débouté la Sté MTI INTERNATIONAL de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 223-22 du code de commerce
Condamné la société MTI INTERNATIONAL à payer à chacun des codéfendeurs la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Débouter pour le surplus la société MTI INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes,
Les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident,
Y faisant droit
Réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de la société MTI INTERNATIONAL sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et de prise en charge des frais engagés pour renouveler la convocation à l'assemblée générale ayant donné lieu aux délibérations du 18 avril 2017.
En conséquence,
CONDAMNER la société MTI INTERNATIONAL à leur payer chacun la somme 30 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile
Y ajoutant, en cause d'appel,
CONDAMNER la société MTI INTERNATIONAL à leur payer chacun la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société MTI INTERNATIONAL aux entiers dépens de première Instance et d'appels, outre les frais engagés pour renouveler la convocation à l'assemblée générale ayant donné lieu aux délibérations du 18 avril 2017.
SUR CE
Sur la régularisation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 et des actes subséquents
- Sur la nullité de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017
La société MTI International fait valoir que les associés de la société MTI Grand Nord, à savoir M. [M] et la société Adèle Management & Investissements, n'avaient pas le pouvoir de convoquer l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017. Elle invoque à ce titre l'article L. 223-27 du code de commerce, la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.Com, 17 janvier 2006, 04-14.157) ainsi que l'article 24-1 de ses statuts qui dispose que ' Les assemblées sont convoquées par la gérance' ; qu'à la date du 31 mars 2017 et avant l'assemblée générale du 18 avril 2017, ils étaient associés de la société MTI Grand Nord mais n'avaient pas la qualité de gérants.
Elle considère en outre que la convocation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 est entachée de nullité pour défaut de communication des documents sociaux nécessaires à l'approbation des comptes (rapport de gestion, inventaire et comptes annuels) ; qu'en effet, aucun document n'était joint à sa convocation.
Au surplus, elle fait valoir que cette communication était adressée par courrier électronique sans qu'elle n'ait donné son accord pour cette voie de communication, et ce en violation de l'article R. 223-20 du code de commerce et de l'article 24-1 de ses statuts.
Enfin, la société MTI International fait grief au tribunal de commerce d'avoir omis de statuer sur le motif de nullité tiré de l'absence de réponse apportée à la question posée par elle le 13 avril 2017. Elle fait valoir à ce titre les dispositions de l'article L. 223-26 du code de commerce et qu'en l'espèce, à la suite de la convocation à l'assemblée générale mixte de la société MTI Grand Nord du 18 avril 2017, M. [V], ès-qualité de gérant de la société MTI International a adressé par courrier à la gérance de la société MTI Grand Nord, une question sur le litige opposant MTI Grand Nord et MTI France, sollicitant de sa part une 'réponse détaillée et circonstanciée', et qu'aucune réponse n'a été apportée par la suite.
Elle conclut donc à la nullité de la convocation à l'assemblée générale du 18 avril 2017, et par conséquence à la nullité de des délibérations approuvées lors de cette assemblée.
La société MTI Grand Nord, Adele Management & Investissements et M. [M] font valoir que l'assemblée du 18 avril 2017 a été régularisée par l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018 ; que l'article L.223-27 du code de commerce offre au juge la possibilité de prononcer la nullité des décisions prises en méconnaissance des règles de convocation applicables aux SARL, et qu'en l'espèce aucun grief n'est démontré ; que l'absence de communication des documents sociaux n'est pas une cause de nullité ; que
Ils font valoir qu'aucun des moyens avancés par la société MTI International ne justifie l'annulation de l'assemblée du 27 septembre 2018, et ce pour trois raisons':
- MTI International ne démontre aucun grief justifiant l'annulation de l'assemblée du 27 septembre 2018 ; l'article L223-27 du code de commerce sur les modalités de convocation aux assemblées générales n'ouvre qu'une faculté au juge de prononcer la nullité,
- MTI International demande l'annulation de l'assemblée du 27 septembre 2018 au motif qu'elle n'aurait pas eu communication des documents sociaux 15 jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article R. 223-18 du code de commerce, mais il n'existe aucun fondement pour son action en nullité ; qu'au surplus, alors même que les comptes sociaux manquaient à la convocation, ils ont été adressé le jour même de leur réclamation par MTI International et que l'étude de ces comptes était aisée dans la mesure où MTI Grand Nord n'avait plus d'activité depuis trois ans,
- seul le gérant est tenu de répondre aux questions écrites des associés et qu'en l'espèce il n'y avait pas encore de gérant, comme le soutient MTI International ; qu'en outre il a été répondu par mail le jour même à la question posée par MTI International.
D'une part, aux termes de l'article 19 des statuts de la société MTI Grand Nord, 'La collectivité des associés procède au remplacement du ou des gérants sur convocation, soit du gérant restant en fonction, soit du commissaire aux comptes s'il en existe un, soit par un mandataire de justice à la requête de l'associé le plus diligent. Un ou plusieurs associés représentant le quart du capital peuvent demander la réunion d'une assemblée'. L'article 24 des statuts susvisés stipule que 'les assemblées générales d'associés sont convoquées par la gérance, à défaut elles peuvent être convoquées par le commissaire aux comptes s'il en existe un'.
En l'espèce, M. [M] et la société Adèle Management & Investissements n'avaient, à la date de convocation de l'assemblée générale, que la qualité d'associé ; que par suite, ils ne pouvaient que demander la convocation d'une assemblée générale, et non pas la convoquer eux-mêmes. C'est donc en violation de l'article précité des statuts qu'ils ont convoqué l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 de la société MTI Grand Nord. Celle-ci doit donc être annulée.
Cependant, selon l'article L. 235-3 du code de commerce, 'L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social'.
Il ressort des pièces du dossier qu'un mandataire ad hoc a été nommé le 30 mai 2018 aux fins de régularisation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 ; qu'il a convoqué une assemblée générale extraordinaire, aux fins de nomination de la gérance, qui s'est tenue le 30 août 2018 et a procédé à la nomination de M. [M] et de la société Adele Management & Investissements. Il en résulte que la cause de nullité, à savoir la nomination de la gérance lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017 irrégulièrement convoquée, avait cessé d'exister au jour où les premiers juges ont statué.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la nullité soulevée de ce chef.
D'autre part, selon le 2ème alinéa de l'article L. 223-26 du code de commerce, 'Les documents visés à l'alinéa précédent [le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels], le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée'.
L'article R. 223-18 précise que l'envoi de ces documents aux associés doit se faire quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale prévue.
L'article R. 223-20 alors en vigueur disposait que 'la société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé (...)'.
En l'espèce, il est constant, et non contesté, que la convocation adressée le 31 mars 2017 à la société MTI International ne comportait pas les comptes clos à approuver ainsi que le rapport de gestion et l'inventaire. Ces comptes, ainsi que le projet des résolutions, ont été transmis par courriel du 15 avril 2017, soit 3 jours avant la tenue de l'assemblée générale, alors même que la société MTI International n'avait jamais donné son accord à un envoi dématérialisé. Les dispositions des articles L. 223-26; R. 223-18 et R. 223-19 précitées ont donc été méconnues.
Cependant, il ressort de l'article 13 des statuts de la société MTI Grand Nord que l'associé nu-propriétaire n'a pas de droit de vote en assemblée générale ordinaire relative à l'approbation des comptes. Par suite, cette absence de communication à un associé ne bénéficiant pas du droit de vote sur les comptes de la société n'a eu aucune incidence sur ledit vote. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la délibération.
Enfin, selon le 3ème alinéa de l'article L. 223-26 du code de commerce, 'A compter de la communication prévue à l'alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l'assemblée'.
Il ressort du courrier adressé le 13 avril 2017 par la société MTI International au gérant de la société MTI Grand Nord, soit à l'époque M. [F], que celle-ci contestait les modalités de convocation de l'assemblée et l'absence de transmission des documents sociaux, et faisait remarquer qu'elle n'avait jamais reçu de convocation pour approuver les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2015 ni eu communication des ces comptes. Elle indiquait ensuite vouloir 'une réponse détaillée et circonstanciée' sur le litige relatif au partage des commissions entre la société MTI Grand Nord et MTI Ile de France
L'absence de réponse à cette question à l'assemblée générale du 18 avril 2017, à laquelle la société MTI International n'était pas présente, a été régularisée lors de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018, à laquelle était également absente la société MTI International, au cours de laquelle il a été apportée une réponse écrite à cette question.
Il en résulte que l'irrégularité dont se prévaut la société MTI International a été régularisée et ne saurait faire encourir la nullité de l'assemblée du 18 avril 2017.
Par suite, aucune nullité ne sera prononcée de ce chef.
- Sur la régularisation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 par l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2018
La société MTI International fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande de nullité de l'assemblée générale du 18 avril 2017 mais d'avoir, dans le même temps, constaté la régularisation de celle-ci le 30 août 2018, en assemblée générale extraordinaire présidée par un mandataire ad hoc, et par l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018. Elle fait valoir que ce n'est qu'en raison de la nullité de l'assemblée générale qu'une régularisation pouvait être envisagée.
Elle ajoute que l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2018 est elle-même entachée de nullité dans le mesure où elle a confirmée une délibération désignant une personne morale comme gérant d'une SARL, en l'espèce la société Adèle Management & Investissements, alors même que l'article L. 223-18 du code de commerce interdit que la gérance des SARL soit exercée par une personne morale.
Elle demande alors à la cour d'infirmer la décision du tribunal de commerce en ce qu'aucune régularisation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017, désignant M. [M] et la société Adèle Management & Investissements comme co-gérants, n'a pu intervenir.
Elle ajoute enfin que la démission de la société Adèle Management & Investissements, en date du 16 décembre à 14h, est sans effet, cette dernière n'ayant jamais été valablement nommée, et qu'elle ne permet pas la régularisation de l'assemblée générale du 18 avril 2017 de telle sorte que la nullité ne pouvait être couverte au jour où le tribunal a statué.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] font valoir que, conformément aux articles L. 235-3 et L. 235-4 du code de commerce, il est possible de régulariser les éventuelles nullités jusqu'au jour où le juge statue au fond en première instance, et que si cette régularisation porte sur la désignation ou le renouvellement d'un mandat social, la régularisation entraine la ratification rétroactive des actes passés par ce mandataire entre la date de l'assemblée qui l'a irrégulièrement désigné et la date de celle qui a régularisé la situation (Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2006 n°05-24397).
Ils soulèvent également que la société MTI International ne s'est pas rendue à l'assemblée générale du 30 août 2018 et qu'elle a adressé un courrier le matin même au mandataire ad hoc afin de lui faire part de plusieurs critiques. Ils qualifient cette attitude de 'procédurière' et expliquent qu'ils ont alors choisi, par précaution, de reporter l'assemblée générale ordinaire. Ils ajoutent que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2017 ont néanmoins été valablement confirmées par l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2018, régularisant ainsi la nomination des nouveaux gérants et le transfert du siège social.
De plus, ils font valoir que s'il est exact que seule une personne physique peut être gérant d'une SARL, il n'en demeure pas moins que la société Adèle Management & Investissements a bien été enregistrée au RCS en qualité de gérante de la société MTI Grand Nord, et que cela n'a aucune incidence sur la désignation de M. [G] [M] en qualité de gérant de la société.
Enfin, ils contestent le versement d'une quelconque rémunération au profit des gérants de MTI Grand Nord ou la signature d'une quelconque convention réglementée, et produisent en ce sens une attestation de l'expert-comptable de la société. Ils en concluent qu'aucune des décisions de la gérance n'est donc susceptible d'aller à l'encontre des dispositions d'ordre public.
Selon l'article L. 223-18 du code de commerce, 'la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques'.
E n l'espèce, M. [M] et la société Adèle Management & Investissements ont été nommés co-gérants par l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2018, convoquée par le mandataire ad hoc, alors pourtant qu'une personne morale ne peut pas être gérante d'une société à responsabilité limitée.
Il en résulte que la nomination de la société Adèle Management & Investissements, qui contrevient aux dispositions de l'article L. 223-18 précité, est nulle, et n'a pu être régularisée par aucun acte, et notamment pas par la démission de la société Adèle Management & Investissements. Cependant, cette nomination irrégulière n'entache pas pour autant de nullité la nomination de M. [M], personne physique qui a ainsi pu, en cette qualité, valablement diriger la société à compter de cette date et prendre toutes les décisions qu'imposent de telles fonctions.
Enfin, aucun élément soumis à la cour ne permet de douter de la validité de l'attestation produite par l'expert-comptable de la société MTI Grand Nord affirmant que la société Adèle Management & Investissements n'a perçu aucune rémunération au titre de sa gérance ni conclu aucune convention réglementée.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande d'infirmation du jugement.
- Sur la régularisation de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 par l'effet de l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018
La société MTI International soutient que l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018 n'a pu régulariser l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 dans la mesure où, durant celle-ci, M. [M] s'est présenté en qualité de co-gérant de la société MTI Grand Nord, alors même qu'il n'avait pas cette qualité, l'assemblée générale extraordinaire du 30 août 2018 devant le nommer étant nulle.
Elle ajoute que l'assemblée du 27 septembre 2018 n'a pas non plus régularisé les autres causes de nullité de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017, à savoir l'irrégularité de la convocation, le défaut de communication des documents sociaux et le défaut de réponse à la question qu'elle avait posée.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] répliquent que l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018 a été régulièrement convoquée, que la société MTI International ne s'est pas présentée à cette assemblée et qu'elle a permis de régulariser l'approbation des comptes clos le 30 septembre 2016 et d'apporter des réponses écrites aux questions posées.
Ils rappellent qu'au surplus le juge doit, s'agissant de la méconnaissance d'obligations non impératives, se livrer à un contrôle d'opportunité, et qu'en l'espèce, ce n'est qu'un an plus tard que la société MTI International demande la nullité de l'assemblée générale mixte du 18 avril 2017 et que depuis la nouvelle gérance a été publiée au RCS et que les nouveaux gérants ont effectué des actes, et que si les associés de la société MTI Grand Nord ont convoqué eux-mêmes une assemblée c'est en raison de la démission du gérant, M. [Z] [F] en date du 31 mars 2017 ; que c'est de bonne foi qu'ils ont saisi le président du tribunal de commerce d'Evry afin d'obtenir désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une nouvelle assemblée mixte.
En l'espèce, M. [M] ayant acquis la qualité de gérant de MTI Grand Nord le 30 août 2018, lors de l'assemblée générale extraordinaire du même jour, ayant elle même pour objectif de régulariser l'assemblée générale extraordinaire du 18 avril 2017, il avait qualité pour convoquer l'assemblée générale ordinaire du 27 septembre 2018.
Il en résulte que cette assemblée est valable et a produit ses effets juridiques quant aux comptes qu'elle a approuvés.
-En tout état de cause, sur la rétroactivité des régularisations
La société MTI International avance que par l'effet de la décision critiquée du tribunal de commerce subsistent des décisions dans lesquelles la société Adèle Management & Investissements a pris des décisions et bénéficié de décisions en sa qualité illégale de co-gérante de la société MTI Grand Nord, et notamment des décisions relatives aux rémunérations que les gérants de la société MTI Grand Nord se sont versées durant cette période (à hauteur de 71'% du chiffre d'affaires) ou au bénéfice de conventions réglementées à leur avantage.
Elle estime que l'absence d'annulation de ces décisions est contraire aux dispositions d'ordre public qui interdisent à une personne morale de gérer une SARL ; que si l'assemblée générale du 18 avril 2017 devait être considérée comme ayant été régularisée, il faut néanmoins annuler les actes postérieurs pris par la société Adèle Management & Investissements.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] répliquent que les gérants désignés par l'assemblée générale du 18 avril 2017 ont exercés leurs fonctions après avoir été enregistrés auprès du registre du commerce et des sociétés d'Evry.
La cour constate qu'en l'espèce, si la société Adèle Management & Investissements a été irrégulièrement nommée comme gérante de la société MTI Grand Nord, il n'est produit aucun acte qu'elle aurait pris seule en sa qualité de gérante. Tous les actes produits postérieurement à cette désignation irrégulière sont également signés par M. [M], gérant régulièrement désigné ; que ces actes ont dès lors été valablement adoptés et n'encourent aucune nullité.
Enfin, comme déjà indiqué, aucun élément soumis à la cour ne permet de douter de la validité de l'attestation produite par l'expert-comptable de la société MTI Grand Nord affirmant que la société Adèle Management & Investissements n'a perçu aucune rémunération au titre de sa gérance ni conclu aucune convention réglementée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a débouté la société MTI International de ses demandes de nullité de l'assemblée générale du 18 avril 2017 et de celles qui lui sont postérieures.
Sur la responsabilité de la société Adèle Management & Investissements et de M. [M] en qualité de gérants de la société MTI Grand Nord
La société MTI International fait valoir que M. [M] et la société Adèle Management & Investissements n'ont pas respecté les dispositions législatives ainsi que les statuts de la société MTI Grand Nord, et que ces fautes ont été commises par l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 18 avril 2017, l'absence de documents joints à la convocation de l'assemblée du 18 avril 2017, la nomination de la société Adèle Management & Investissements en qualité de gérant MTI Grand Nord et l'absence de réponse à la question posée par MTI INTERNATIONAL.
Elle soutient que quand bien même M. [M] et la société Adèle Management & Investissements auraient été considérés comme simples dirigeants de fait, leur responsabilité aurait été engagée dans les mêmes conditions selon les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Elle en conclut que ces fautes lui ont irrévocablement causé un préjudice moral évalué à 10 000 euros.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] soulignent que la société MTI International ne fait référence à aucun fait précis pour justifier sa demande et estiment qu'en l'absence de toutes pièces justificatives d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la demande doit être purement et simplement écartée.
Si la société MTI International invoque l'existence d'un préjudice tiré des irrégularités commises par les intimés lors de l'assemblée générale du 18 avril 2017, elle n'en justifie par aucune pièce ni aucun moyen de nature à démontrer en quoi, en tant qu'associée nu-propriétaire de 5% du capital social ne bénéficiant pas du droit de vote, ces irrégularités lui ont causé un préjudice. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
Subsidiairement, sur les dommages et intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par les vices entachant les délibérations en litige
La société MTI International fait valoir que, si la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a constaté la régularisation des assemblées générales, elle devrait faire droit à sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 235-13 du code de commerce, disposant que si la cause de nullité a disparu par réparation du vice dont la délibération était entachée, l'action en dommages-intérêts tendant à la réparation du préjudice causé reste néanmoins recevable.
Elle soutient qu'en l'espèce, les nullités constatées lors des assemblées générales n'ont été couvertes que parce que'elle a introduit une action judiciaire et rappelle qu'elle est également associée de la société MTI Grand Nord et y a des intérêts, et veille à l'application rigoureuse des dispositions statutaires, légales et règlementaires lors des assemblées générales. Elle évalue son préjudice tant matériel que moral à hauteur de
10 000 euros, causé par les vices dont les délibérations sont entachées.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] répliquent que la société MTI International ne fait référence à aucun fait précis pour justifier sa demande pour les mêmes motifs que ceux susvisés, et estiment qu'en l'absence de toutes pièces justificatives d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, la demande doit être purement et simplement écartée. Ils relèvent au surplus que le tribunal a jugé qu' 'il ressort de cette attitude et des conclusions de la société MTI International que l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale du 18 avril 2017 invoquée par la société MTI International n'a en réalité, dans un contexte très conflictuel entre les parties, que pour but de faire annuler la désignation des nouveaux gérants ainsi que tous les actes pris par le postérieurement' et demandent à la Cour de retenir cette motivation.
La cour constate que la demande de dommages et intérêts n'est pas plus établie que la demande précédente d'indemnisation et relève, comme les premiers juges, que cette action s'inscrit dans un contexte très conflictuel l'opposant à M. [M] depuis plusieurs années.
Sur l'abus de droit
La société MTI International fait valoir qu'elle est bien fondée à initier la présente action, que l'irrégularité de l'assemblée générale du 18 avril 2017 a été reconnue par les juges du fond et qu'elle n'a, en conséquence, pas fait dégénérer son droit d'agir en justice en abus. Elle ajoute que son action ne peut être reconnue abusive dans la mesure où les intimés ont pris des mesures concernant l'irrégularité affectant l'assemblée générale du 18 avril 2017 qu'à partir du moment où elle a introduit son action en justice. Elle demande donc la confirmation du jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes de condamnation de MTI International sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] soulèvent le fait que cette action s'inscrit dans un contexte d'intimidation de la part de la société MTI International pour empêcher la cession des parts, alors pourtant que cette cession n'a aucune conséquence pour elle qui est actionnaire en nu-propriété de manière très minoritaire, qu'elle a initié d'autres procédures, ce qui justifie la condamnation de la société MTI International à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Il ressort de ce qui a été exposé plus haut que plusieurs irrégularités ont entaché l'assemblée générale du 18 avril 2017, qui ont été régularisées ensuite. Il ne peut donc être considéré que la société MTI International a abusé de son droit au recours en demandant l'annulation des délibérations irrégulièrement adoptées. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La société MTI International estime que par les fautes des intimés et les actions engagées pour faire reconnaître les irrégularités entachant les assemblées générales, elle a exposé des frais d'honoraires qu'il serait injuste de laisser à sa charge. Elle demande, en conséquence l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer aux intimés la somme de
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et demande la condamnation solidairement des intimés au paiement de la somme de 15 000 euros sur ce fondement.
Les sociétés MTI Grand Nord et Adèle Management & Investissements et M. [M] demandent la condamnation de la société MTI International à leur payer la somme de
10 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner la société MTI International, qui succombe en ses demandes, à payer la somme de 8 000 euros aux intimés.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société MTI International à payer la somme de 8 000 euros à M. [G] [M], la société MTI Grand Nord devenue FD Conseils et la société Adèle Managements & Investissements sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MTI International aux entiers dépens d'appel.
La greffière La présidente