REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 210 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05834 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBWS6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2020 -Tribunal de Commerce de SENS RG n° 2019F00082
APPELANTE
S.A.R.L. OPC CONCEPT 89 agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de SENS sous le numéro 838 195 683
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH- GODARD, avocat au barreau de SENS
INTIMEE
S.A.S. LOXAM agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 450 776 968
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole JOSEPH WATRIN, avocat au barreau de PARIS, toque E0791
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société OPC Concept 89 est spécialisée dans l'activité de conduite de chantiers, maîtrise d'ouvrage, promotion immobilière et négoce de matériaux de construction.
La société Loxam a pour activité l'achat, la location, la vente et la réparation de matériels de chantier et engins de travaux publics.
Le 2 avril 2019, la société OPC Concept 89 a loué auprès de la société Loxam un camion benne et une bétonnière thermique.
La société OPC Concept 89 a refusé de régler les factures émises par la société Loxam, au vu de l'absence de bon de commande de prolongation des locations.
La société Loxam a également réclamé le paiement d'une facture relative à la location en date du 9 mai 2019 d'un laser ligne avec trépied, location contestée par la société OPC Concept 89.
Le 20 novembre 2019, la société Loxam a fait assigner la société OPC Concept 89 devant le tribunal de commerce de Sens en paiement de la somme de 9.317,86 euros au titre des factures impayées, de la somme de 1.397,79 euros au titre de la clause pénale et de la somme de 240 euros au titre de l'indemnité légale de recouvrement.
Par jugement du 25 février 2020, le tribunal de commerce de Sens a :
-déclaré la demande de la société Loxam recevable et partiellement bien fondée en ses demandes,
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme en principal de neuf mille trois cent dix-sept euros et quatre vingt neuf centimes (9.317,89 euros),
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de mille trois cent quatre vingt dix-sept euros et soixante huit centimes (1.397,68 euros) au titre de la clause pénale,
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de deux cent quarante euros (240 euros) au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-débouté la société Loxam du surplus de ses demandes,
-condamné la société OPC Concept 89 aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante trois euros et trente six centimes (63,36 euros).
Par déclaration du 1er avril 2020, la société OPC Concept 89 a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme en principal de neuf mille trois cent dix-sept euros et quatre vingt neuf centimes (9.317,89 euros),
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de mille trois cent quatre vingt dix-sept euros et soixante huit centimes (1.397,68 euros) au titre de la clause pénale,
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de deux cent quarante euros (240 euros) au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
-condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie,
-débouté la société Loxam du surplus de ses demandes,
-condamné la société OPC Concept 89 aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de soixante trois euros et trente six centimes (63,36 euros).
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 septembre 2020, la société OPC Concept 89 demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1128 et 1231-5 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 25 février 2020 en toutes ses dispositions.
Ce faisant et statuant à nouveau :
-constater que la société OPC Concept 89 ne s'oppose pas au paiement de la somme de 3.777,80 euros TTC au bénéfice de la société Loxam réduire le montant de la clause pénale à la somme de 1 euro.
-dire et juger que les factures supplémentaires liées aux contrats n°112842549 et n°115111923 ne sont pas opposables à la société OPC Concept 89.
-débouter la société Loxam du surplus de ses demandes.
-condamner la société Loxam à payer à la société OPC Concept 89 une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-la condamner enfin aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 août 2020, la société Loxam demande à la cour de :
Vu les tentatives de conciliation préalable,
Vu les articles 1134 (ancien), 1147 (ancien) et 1343-2 du code civil,
Vu l'article R.441-6 du code de commerce,
Vu l'article 515 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Loxam du surplus de ses demandes,
-débouter la société OPC Concept 89 de l'ensemble de ses prétentions,
Statuant à nouveau,
-condamner la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam les intérêts au taux égal au dernier taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 octobre 2019, date de la réception de la mise en demeure adressée par Me [C],
-ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
-condamner la société OPC Concept 89 au paiement d'une somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 juin 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société OPC Concept 89 fait valoir que les conditions générales et particulières imposent que toute modification de la durée de la location fasse l'objet d'un nouvel accord entre les parties. Elle réfute tout accord tacite prolongeant le contrat au-delà du 24 avril 2019 en ce que deux fiches de retour n'ont pas été signées par Monsieur [D], son gérant, mais par Monsieur [U] [H], un de ses sous-traitants pour le compte duquel elle louait le matériel. Elle met également en exergue le fait qu'un contrat de location soit signé par Monsieur [X] [E], qui n'a pas de relation avec la société OPC Concept 89.
La société Loxam conteste le fait que la signature de Monsieur [X] [E] ait une incidence en ce que l'adresse du chantier au nom de la société OPC Concept 89 figure sur le contrat ainsi que le numéro de portable de Monsieur [D].
Aux termes de l'article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force
obligatoire du contrat : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Aux termes de l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés
et exécutés de bonne foi ».
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Par ailleurs selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants.
Sur la location d'un camion benne et d'une bétonnière thermique
Le 2 avril 2019, la société OPC Concept 89 a loué auprès de la société Loxam un camion benne et une bétonnière thermique pour la période du 2 avril au 24 avril 2019, pour un montant de 3777,80 euros. Le contrat a été signé par M. [D], gérant de la société OPC Concept 89.
Il résulte des dispositions de l'article 4.3 des conditions générales et particulières de location que toute modification de la durée de location doit faire l'objet d'un nouvel accord entre les parties.
Si effectivement, le contrat de location fixe une date prévisible de retour de location, il appartient à la société OPC Concept 89 de justifier qu'elle a restitué le camion benne et la bétonnière thermique.
Il n'est pas précisé au contrat la forme que doit prendre l'accord de prolongation de la location mais seulement qu'un nouvel accord doit être obtenu et régularisé entre les parties.
En l'espèce, le bon de retour de location détermine la date de fin de location.
Il est versé aux débats un bon de retour de la bétonnière datée du 31/05/2019 au nom de M. [D]' et un bon de retour du camion benne datée du 05/06/2019 au nom de M.[D].'
Ces bons de retour portent la signature de M.[H] et sont accompagnés d'une photocopie de son permis de conduire.
La société OPC Concept 89 qui conteste la prolongation de la durée de la location pour ce matériel ne démontre pas l'avoir restitué à la date fixée dans le contrat de location.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la bétonnière et le camion-benne ont été loués pour la période du 02/04/2019 jusqu'à leur date de restitution, l'article 1.6 des conditions générales du contrat précisant que «'le bon de commande engage le locataire quel que soit le porteur ou le signataire.»
La société OPC Concept 89 est redevable envers la société Loxam des sommes dues pour la période facturée soit la somme de 8442,53€.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux de la BCE majorée de 10 points à compter du 8 octobre 2019, date de réception de la mise en demeure conformément aux dispositions de l'article 16-2 des conditions générales de location qui renvoient à l'article L441-6 du code de commerce.
Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'à compter de la demande formée par assignation en date du 20 novembre 2019.
Une indemnité de 40 € est due pour frais de recouvrement. Si aux termes de l'article L441-6 du code de commerce, cette indemnité est due par facture, en l'espèce, deux locations sur une période continue ayant été consenties, l'indemnité sera due au titre de deux factures et non de quatre factures ce qui fait un total de 80 €.
Aux termes de l'article 16-2 des conditions générales de location, il est stipulé, à titre de clause pénale, que le loueur se réserve le droit d'ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15 % du montant de la facture pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires.
La société Loxam sollicite l'application de la clause pénale que la société OPC Concept 89 estime excessive et demande sa réduction à un euro.
Aux termes de l'article 1231-5 alinéa 2 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, si la pénalité est manifestement excessive au regard du montant de la somme due de 8442,53€, elle ne peut néanmoins être réduite à néant.
La clause pénale sera réduite à la somme de 400 € ce qui permettra à la société Loxam d'être indemnisée du préjudice résultant des frais de contentieux nés du non paiement des factures.
Sur la location du laser ligne avec trépied
Il est produit un contrat de location en date du 09/05/2019 portant sur un laser ligne avec trépied au nom de la société OPC concept 89 pour un chantier situé [Adresse 1]. Le contrat de location a été émis au nom de la société OPC Concept 89 avec l'indication de son siège social et de son numéro de téléphone.
Le contrat de location et le bon de restitution ont été signés par M.[X] [E] et sont accompagnés de la photocopie de sa carte d'identité.
La société Loxam ne rapporte pas la preuve de la qualité de M.[X] [E] à représenter la société OPC Concept 89, le seul fait de se présenter au nom de cette société étant insuffisant pour l'engager contractuellement. La mention de l'adresse et du numéro de téléphone du gérant de la société OPC Concept 89 est indifférente en ce que la société Loxam détenait ces éléments dans le cadre de la précédente location et n'établit pas la volonté de la société OPC Concept 89 de contracter.
Si le bon de commande engage le locataire quel que soit le porteur ou le signataire, en l'espèce, aucun des éléments du dossier ne permet d'établir le lien existant entre M.[X] [E], signataire du contrat et la société OPC Concept 89 indiquée comme locataire.
S'il figure de manière manuscrite sur le contrat de location que le gérant de la société OPC Concept 89 a sollicité une prolongation de la location, la société Loxam est à l'origine de ce rajout qui ne démontre pas la volonté de l'appelante de louer ce matériel.
La société Loxam n'établit donc pas la réalité d'une créance à ce titre à l'égard de la société OPC Concept 89.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société OPC Concept 89 à payer à la société Loxam les sommes de 625,24€ et de 250,09 € au titre de la location du laser avec trépied, cette demande devant être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société OPC concept 89 à payer à la société Loxam :
-la somme de 8442,53€ au titre des factures de location, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 8 octobre 2019,
-la somme de 400 € au titre de la clause pénale,
-la somme de 80 € au titre de l'indemnité légale de recouvrement,
Dit que ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil'à compter du 20 novembre 2019,
Rejette la demande de la société Loxam en paiement des deux factures de location du laser avec trépied,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE