Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 208 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05029 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Décembre 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2017F00459
APPELANTE
S.A.R.L. CEDI COMPTOIR D'EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION IN TERNATIONAL agissant poursuites et diligences en la personne de gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 409 778 974
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie KOERFER BOULAN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque P0378, avocat postulant
Assistée de Me Manon VINCENT, de la SCP BKP et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P378, avocat plaidant
INTIMEE
SARL CREATIONS ISAAC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 418 247 375
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque P0480, avocat postulant
Assistée de par Me Elodie MADAR, avocat au barreau de PARIS, toque A0469 avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Nathalie Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Madame Claudia CHRISTOPHE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Comptoir d'Exploitation et de Distribution International (la société CEDI) et la société Création Isaac, commerçantes en gros, ont été en relations contractuelles pendant plus de 15 ans, la société Créations Isaac passant commandes de divers objets touristiques auprès de la société CEDI.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2016, la société CEDI a mis en demeure la société Créations Isaac de payer la somme de 56 477 euros.
Par acte du 13 janvier 2017, la société CEDI a assigné la société Créations Isaac en paiement de sommes.
Par jugement du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :
- déclaré la société CEDI recevable en ses demandes ;
- condamné la société Créations Isaac à payer à la société CEDI la somme de 23 690,52 euros au titre des factures de l'année 2016, ainsi que la somme de 31 500,08 euros au titre des années antérieures ;
- débouté la société CEDI de ses demandes au titre du préjudice comptable, de la TVA décaissée, des frais de transport et de stockage, ainsi que des dommages et intérêts ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté la société Créations Isaac de sa demande de délais de paiement ;
- condamné la société Créations Isaac à payer à la société CEDI la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté du surplus ;
- condamné la société Créations Isaac aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel du 11 mars 2020, la société CEDI a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre du préjudice comptable, de la TVA décaissée, des frais de transport et de stockage, ainsi que de dommages et intérêts.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2022, la société CEDI demande, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :
- in limine litis, déclarer la société Créations Isaac irrecevable en son appel incident,
- pour le surplus,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel partiel,
- condamner la société Créations Isaac au versement des sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
20 000 euros à titre forfaitaire pour le préjudice comptable subi
5 228,02 euros correspondant à la TVA décaissée sur des sommes impayées facturées
15 453,36 euros au titre de l'impôt sur les sociétés
5 016,56 euros + 4 140,00 euros = 9 156,56 euros de frais de transport des marchandises récupérées
* 92 378,00 euros de frais de stockage des marchandises récupérées
soit un total de 142 215,94 euros arrêté à juin 2022, sauf à parfaire,
- condamner la société Créations Isaac au versement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-l'autoriser à procéder à la vente de l'intégralité des marchandises visées au procès-verbal de constat du 3 juin 2020,
- condamner la société Créations Isaac au versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Créations Isaac aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, la société Création Isaac demande, au visa des articles 1353 du code civil, 550, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à société CEDI la somme de 23 690,52 euros et celle de 31 500,08 euros,
- et statuant à nouveau, la déclarer recevable en son appel incident,
- débouter la société CEDI de ses demandes de condamnation pour préjudice comptable, TVA décaissée, impôt sur les sociétés, frais de transport, frais de stockage,
- débouter la société CEDI de sa demande d'autorisation pour procéder à la vente des marchandises, et de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CEDI à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société CEDI à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2022.
Par message RPVA adressé le 28 octobre 2022, les conseils des parties ont été invités à présenter leurs observations, avant le 7 novembre 2022, sur l'irrecevabilité soulevée d'office du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident soutenu par la société CEDI, pour ne pas avoir été invoqué devant le conseiller de la mise en état.
Par message reçu le 28 octobre 2022, le conseil de la société Créations Isaac a conclu à l'irrecevabilité du moyen.
Par message reçu le 3 novembre 2022, le conseil de la société CEDI a déclaré s'en remettre aux observations de la cour d'appel et conclu qu'il y avait lieu de limiter les débats à l'appel partiel relevé par la société CEDI.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel incident
Il a été soulevé d'office, dans le respect du principe de la contradiction, l'irrecevabilité du moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident soutenu par la société CEDI, pour ne pas avoir été invoqué devant le conseiller de la mise en état.
L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, énonce :
'Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
- prononcer la caducité de l'appel ;
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
- déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
- déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.'
Aux termes de l'article 909 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, 'l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
Il est admis que les limites apportées à l'appel principal sont sans incidence sur l'appel incident.
En l'espèce, la société CEDI, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état, demande à la cour d'appel de déclarer la société Créations Isaac irrecevable en son appel incident comme étant tardif.
La société Créations Isaac a formé appel incident par conclusions notifiées le 25 septembre 2020, en suite des conclusions notifiées le 30 juin 2020 par la société CEDI.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident, qui n'a pas été invoqué devant le conseiller de la mise en état, sera déclaré irrecevable, sans qu'il y ait lieu de relever d'office une fin de non-recevoir.
Sur les factures
En application de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
La société Création Isaac, qui invoque une non-conformité de marchandises, produit des photocopies de deux bons de livraison établis à son en-tête et à l'adresse de la société CEDI, comportant des mentions manuscrites de 'marchandises défectueuses', n° BL 11 190 daté du 11 janvier 2016 pour un montant non indiqué et n° BL 11 191 daté du 12 janvier 2016 pour un montant non indiqué, ainsi qu'un bon de livraison n° DO95L50405-01 mentionnant à la date du 13 août 2015 que le colis n'a pas été reçu en bon état, et d'autres bons de livraison sans mention de défectuosité, n° BL 11 192 du 13 janvier 2016, BL 11 193 du 13 janvier 2016, et BL 11 213 du 26 avril 2016.
Par lettre du 19 octobre 2016, le conseil de la société CEDI a mis en demeure la société Création Isaac de payer la somme de 52'877 euros.
Par lettre du 27 octobre 2016, la société Création Isaac a, en réponse, réclamé des 'avoirs', au titre de certaines marchandises, 1428 'sacs GM' et 1850 'sacs à dos', ayant fait l'objet des bons de livraison n° BL 11 190, BL 11 191, BL 11 192 et BL 11 193, à déduire du montant réclamé par la société CEDI.
La société CEDI produit une facture du 11 mars 1016 portant notamment sur des sacs (1250 sacs pliants et 407 autres sacs) d'un montant total de 47'219,28 euros, et un avoir du 4 mai 2016 portant notamment sur des sacs (350 sacs 'client' et 361 autres sacs) d'un montant de 23'528,76 euros.
La différence entre cette facture et cet avoir s'élève à 23'690,52 euros (47'219,28 - 23'528,76), somme réclamée par la société CEDI au titre de la facturation de 2016.
Il n'est pas établi que les marchandises retournées par bons de livraison n° BL 11 190 (600 sacs GM), BL 11 191 (540 sacs GM), BL 11 192 (288 sacs GM) et BL 11 193 (1250 sacs à dos GM et 800 sacs à dos PM) en janvier 2016 aurait été facturées à la société Création Isaac.
Le compte client de la société CEDI concernant la société Création Isaac fait apparaître un solde débiteur de 31'790,88 euros au 16 septembre 2016.
Les dernières factures enregistrées datent du 1er septembre 2015.
Il est enregistré un avoir de 23'160,96 euros au 1er septembre 2015.
Ce compte client ne prend donc pas en compte la facture du 11 mars 2016 et l'avoir du 4 mai 2016.
La société Création Isaac ne verse aux débats aucun justificatif de règlements ou extraits de sa comptabilité, ni contestation de factures.
Aux termes de sa lettre du 27 octobre 2016 en réponse à la mise en demeure du 19 octobre 2016 de payer la somme de 52'877 euros, la société Création Isaac a seulement contesté ce montant en rappelant avoir facturé de la marchandise restituée (943,56 euros le 6 mai 2015 et 504,60 euros le 15 juin 2015) et en revendiquant la déduction d'avoirs au titre des bons de livraison des 11,12 et 13 janvier 2016.
Il résulte de ces éléments que la société Création Isaac est bien débitrice d'un solde restant dû au titre des facturations antérieures à 2016, et d'une somme de 23'690,52 euros au titre de la facturation de 2016.
Le jugement, qui a condamné la société Création Isaac à payer à la société CEDI la somme de 23 690,52 euros au titre des factures de l'année 2016 et celle de 31 500,08 euros au titre des années antérieures, sera confirmé.
Sur les préjudices invoqués
Il résulte des extraits de comptabilité de la société CEDI que le compte de la société Création Isaac était régulièrement débiteur depuis plusieurs années.
Cependant, la seule mise en demeure adressée à la société Création Isaac est celle du 19 octobre 2016.
Ainsi, la société CEDI a accepté des retards de paiement de la société Création Isaac jusqu'à cette date.
Elle invoque des problèmes de trésorerie systématiques et récurrents et sollicite une indemnité forfaitaire, sans cependant justifier d'un préjudice comptable direct.
Elle ne justifie pas non plus avoir réglé au Trésor Public une somme de 20'681,38 euros au titre de la TVA et de l'impôt sur les sociétés concernant les factures impayées, alors qu'en outre, il résulte d'un décompte d'huissier de justice du 13 juin 2022 que la société Création Isaac a versé une somme totale de 60'184 euros entre le 3 février 2020 et le 11 juin 2021 en règlement des condamnations et frais de procédure.
Elle n'établit pas que les frais de transport allégués, facturés les 23 août 2016 et 6 février 2017, concerneraient des marchandises commandées par la société Création Isaac et seraient imputables à cette dernière.
Elle produit des factures de stockage de palettes de janvier 2015 à octobre 2017, sans justifier qu'elles porteraient sur des marchandises commandées par la société Création Isaac puis refusées sans raison.
L'écrit émanant de la société Becofrance du 22 mai 2020, intitulé 'attestation', porte sur des marchandises entreposées dans son entrepôt depuis octobre 2017, précisant qu'il s'agit de 'marchandises CEDI à destination de Création Isaac'ayant 'fait l'objet de plusieurs enlèvements et livraisons'et des allers-retours 'effectués par le client'.
Cette pièce est insuffisante pour établir l'imputabilité des frais de stockage à la société Création Isaac en l'absence d'indication sur les marchandises entreposées et leur facturation.
La société CEDI produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 3 juin 2020 à sa requête portant sur des marchandises stockées dans l'entrepôt de la société Becofrance.
L'huissier de justice mentionne que, préalablement à ces constatations, diverses pièces lui ont été remises, dont des factures datant du 15 juillet 2013, 22 janvier 2015, 2 mars 2015, 22 janvier ('), 12 août 2013, 14 mai 2013, 14 septembre 2011, 29 mai 2013, 18 octobre 2015, 16 juillet 2013 et 8 août 2013. Cependant ces pièces, dites annexées au procès-verbal de constat, ne sont pas produites aux débats. Il n'est pas indiqué si ces factures concernent la société Création Isaac.
Deux photographies, prises par l'huissier de justice, portent sur une étiquette 'Créations Isaac'.
Cependant, en l'absence de production des factures, il ne peut être déterminé si les marchandises correspondent à des commandes facturées et payées, à des commandes facturées impayées, ou à des restitutions ayant fait l'objet d'annulation de factures ou d'avoirs.
Le jugement, qui a rejeté les demandes indemnitaires de la société CEDI, sera en conséquence confirmé.
Sur l'autorisation de vendre
La société CEDI sollicite l'autorisation de vendre les marchandises visées par le procès-verbal de constat du huissier de justice établi le 3 juin 2020, protégées par des logos brevetés, arguant d'une clause de réserve de propriété.
Cependant, la société CEDI ne justifie pas de l'existence d'une clause de réserve de propriété, et a en outre obtenu paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce qui sont confirmées.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande pour procédure abusive
Les parties, qui succombent partiellement dans leurs prétentions, ne caractérisent pas l'existence d'un abus commis dans l'exercice des droits procéduraux.
Les demandes en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives seront rejetées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les parties succombant partiellement dans leurs prétentions, seront tenues chacune pour moitié aux dépens d'appel, et le jugement sera confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
- déclare irrecevable le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident ;
- confirme le jugement du 24 décembre 2019 du tribunal de commerce de Bobigny ;
- rejette la demande de la société Comptoir d'Exploitation et de Distribution International d'autorisation de vendre des marchandises ;
- rejette les demandes en dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives ;
- rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Comptoir d'Exploitation et de Distribution International et la société Création Isaac chacune pour moitié aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE