Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGGF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07266
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Cheikhou NIANG, avocat au barreau de PARIS, toque : A0229
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/065303 du 31/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
SAS DMH SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
SAS SERIS SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C0233
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le contrat de travail Monsieur [H] [C] a été repris par la société Domos Protection Surveillance Privée conformément à un avenant à son contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2005, et ce avec reprise d'ancienneté au 18 avril 1997.
Il était prévu, par avenant du même jour, que bénéficiant du coefficient 160 (niveau 4- échelon 1) conformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, il percevrait dés obtention du diplôme ERP2, nécessaire pour pouvoir assurer les missions de chef de poste sur le site de l'université de [7] un différentiel de fonction correspondant à la différence entre son coefficient actuel (160) et celui du chef de poste (210) soit une différence de 2,48 euros de l'heure.
A compter du 1er février 2005, le contrat de travail de M. [H] [C] a été repris par la société Seris Security à la suite de la cession des actifs de la société Domos Protection Surveillance Privée, placée en redressement judiciaire.
Le 30 décembre 2005, le contrat de travail de M. [C] a été repris par la société DMH Sécurité dans le cadre d'une reprise de marché.
Sollicitant le versement de rappels de salaires, M. [C] a, par acte du 6 octobre 2008, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Par jugement du 16 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption,
-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 23 décembre 2019, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 1er avril 2020, M. [C] demande à la cour :
-d'accueillir ses demandes,
-d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
-de condamner solidairement la SAS DMH Sécurité et SAS Seris Sécurity (anciennement sécurifrance) à lui payer les sommes de :
22 115,10 euros à titre de rappel de salaire,
2 211,51 euros à titre de congés - payés afférents,
7 560 euros à titre de prime de poste,
5 000 euros à titre de dommages ' intérêts,
*2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de prononcer l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir (Article 515 du code de procédure civile),
-intérêts au taux légal.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 22 juin 2020, la société Seris Security demande à la cour :
au principal,
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 mai 2019,
subsidiairement, et pour le cas où la cour l'infirmerait et jugerait que l'instance n'est pas périmée,
-de dire et juger les demandes de M. [C] irrecevables car prescrites,
très subsidiairement, au fond,
-de dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire de la société Seris Security avec la société DMH Sécurité,
-de dire et juger M. [C] mal fondé en toutes ses demandes à l'encontre de la société Seris Security et l'en débouter,
plus subsidiairement encore, et pour le cas où la cour entendrait faire droit à la demande de rappel de salaire de M. [C],
-de dire et juger que la société Seris Security ne saurait lui devoir une somme supérieure à 3 899.43 euros au titre des rappels de salaire et 389.94 euros au titre des congés afférents,
en toute hypothèse,
-de la recevoir en sa demande reconventionnelle,
et, y faisant droit,
-de condamner M. [C] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 30 juin 2020, la société DMH Sécurité demande à la cour :
à titre principal :
-de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire :
-de déclarer prescrite la demande afférente à la « prime de poste »,
à titre infiniment subsidiaire:
-de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de DMH Sécurité,
en toute hypothèse de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 10 octobre 2022.
MOTIFS
I-Sur la péremption de l'instance
S'il résulte des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, conformément aux dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er août 2016, en matière prud'homale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge.
En l'espèce, la décision de radiation du 31 mai 2011 ne met aucune diligence expresse à la charge du salarié.
Aussi, le moyen tiré de la péremption de l'instance sera rejeté.
II-Sur la prescription
En application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 applicable en l'espèce, le délai de prescription des demandes indemnitaires a été ramené à 5 ans.
Il est en outre admis que la radiation n'a aucun effet sur la poursuite de l'interruption de la prescription liée à la saisine initiale du conseil de prud'hommes, laquelle prolonge ses effets jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'affaire.
Aussi, en l'espèce, la prescription a été interrompue par la saisine du conseil de prud'hommes intervenue le 6 octobre 2008.
Les demandes de rappel de salaire formée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 août 2009 sont donc recevables.
III-Sur l'exécution du contrat de travail
A- Sur les rappels de salaires sollicités au titre de la fonction de chef de poste
Si M. [C] fait valoir qu'il occupait les fonctions de chef de poste relevant du coefficient 210 de la convention collective et demande un rappel de salaire à ce titre puisqu'il a été payé sur la base d'une rémunération d'agent d'exploitation au coefficient 160 , il lui est opposé qu'il n'a pas obtenu le diplôme ERP2 et qu'il ne peut donc réclamer le salaire correspondant à la qualification de chef de poste.
Or, il ressort de l'avenant au contrat de travail de M. [C] du 1er janvier 2005 conclu avec la société Domos Protection Surveillance Privée à laquelle sont venues aux droits la société Sécurifrance puis la société Seris Security qu'il exerce les fonctions de chef de poste, coefficient 210 de la convention collective.
L'exercice effectif des fonctions de chef de poste par M. [C] est également confirmée par ses plannings (pièce 2).
De même, il résulte de l'avenant au contrat de travail du salarié du 30 décembre 2005 établi par la société DMH Sécurity qu'il exerce les fonctions de chef de poste, cet intitulé de fonction étant en outre repris à ses bulletins de paye sans toutefois que son coefficient ait été modifié.
Si au terme de l'avenant à son contrat de travail établi avec la société Domos Protection Surveillance Privée, il est précisé qu'il ne sera maintenu à ses fonctions que s'il n'échoue pas à l'examen de la formation ERP2 qui lui sera proposée et qu'à défaut, il sera affecté à un poste d'agent de sécurité ERP1, il n'est établi ni qu'il a été proposé à cet examen ni qu'il a été réaffecté à un poste d'agent de sécurité en lieu et place de la fonction de chef de poste, les pièces produites au débat démontrant qu'au contraire, il a été maintenu à des fonctions de chef de poste.
En outre l'argumentation de la société DMH Sécurité selon laquelle les fonctions de chef de poste occupées par l'appelant ne relèvent pas du coefficient 210 dont il se prévaut mais du coefficient 140 est inopérante des lors qu'elle se fonde sur les coefficients applicables aux agents de maitrise alors que l'appelant relevait de la classification des agents d'exploitation, employés administratifs et techniciens.
Aussi et dés lors qu' il est stipulé d'une part à l'avenant au contrat de travail de M. [C] du 1er janvier 2005 que la fonction de chef de poste relève du coefficient 210 de la convention collective et que, d'autre part, l'article 3.1.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de prévention et de sécurité applicable en l'espèce stipule que sont obligatoirement repris les niveaux, échelons, coefficients et emplois constituant la classification, M. [C] est bien fondé à revendiquer le salaire correspondant au coefficient 210.
Néanmoins et comme le soutiennent les sociétés intimées, le contrat de travail de M. [C] ayant été transféré d'abord dans le cadre d'une procédure collective puis dans le cadre d'une reprise de marché, le nouvel employeur n'est pas tenu par les dettes de l'ancien.
Aussi, la société Seris Sécurité sera tenue au paiement de rappel de salaire entre le 1er février 2005 et le 29 décembre 2005 (période pendant laquelle le contrat de travail de M. [C] lui a été transféré) et la société DMH Sécurité au paiement de rappel de salaire sur la période postérieure au 30 décembre 2005 (date à laquelle le contrat de travail de M. [C] lui a été transféré).
En conséquence et conformément au décompte qu'elle a établi à titre subsidiaire, la société Seris Securité sera condamnée à payer à M. [C] la somme 3899,43 à titre de rappel de salaire outre 389,94 euros au titre des congés payés afférents e, conformément au décompte établi par le salarié et non strictement contesté, la société DMH sécurité sera condamnée à lui payer la somme de 16 404,69 euros outre 1640,46 euros au titre des congés payés afférents.
B- Sur la prime de poste
Conformément à l'avenant au contrat de travail de M. [C] établi par la société DMH Sécurité, il était prévu une prime de poste spécifique de 135 euros brut par mois pour une durée de travail effectif de 151,67 heures par mois.
Si comme le souligne la société Seris Security, ces stipulations ne lui sont pas opposables dés lors qu'elles sont postérieures à la période pendant laquelle elle était l'employeur de M.[C], cette prime devait être versée à l'appelant dés lors qu'il est devenu salarié de la société DMH Sécurité.
Or, les bulletins de paye du salarié permettent de vérifier que, comme le soutient l'employeur, cette prime lui a effectivement été versée au prorata de son temps de son temps de présence.
Aussi, M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre.
C- Sur la demande de dommages et intérêts en raison du non paiement des salaires dus
A défaut de démontrer un préjudice distinct, M. [C] sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme à ce titre.
VI - Sur les autres demande
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation.
M. [C] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ne justifie pas de frais irrépétibles complémentaires restés à sa charge et il convient en conséquence de le débouter de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les société intimées qui succombent seront déboutées de leurs demandes à ce titre et condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
DÉCLARE les demandes de M.[C] recevables,
CONDAMNE la société Seris Security à verser à M. [C] les sommes de :
-3899,43 à titre de rappel de salaire sur la période du 1er février 2005 au 29 décembre 2005 outre
- 389,94 euros au titre des congés payés afférents
CONDAMNE la société DMH Sécurité à verser à M. [C] les sommes de :
- 16 404,69 à titre de rappel de salaire sur la période du 31 décembre 2005 au 31 août 2009
- 1640, 46 euros au titre des congés payés afférents
DÉBOUTE M.[C] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la de prime de poste,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE les Seris Security DMH Sécurité aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE