Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00380 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F18/00672
APPELANTS
Monsieur [S] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006999 du 04/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SYNDICAT CNT DU NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMÉS
SOCIÉTÉ PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
Me [Y] [T] (SELARL AJRS) - Commissaire à l'exécution du plan dela SOCIÉTÉ PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
Me A & M AJ ASSOCIÉS - Commissaire à l'exécution du plan de la SOCIÉTÉ PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
Me [N] [G] (SELAFA MJA) - Mandataire judiciaire de la SOCIÉTÉ PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
SCP [J] [U] - Mandataire judiciaire de la de la SOCIÉTÉ PROPRETÉ ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL (PEI)
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Thibaud DESSALLIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1003
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O] a été engagé par la société Propreté Environnement Industriel en qualité de d'agent de service à temps partiel par contrat à durée déterminée du 9 septembre 2016 au 23 septembre 2016 motivé par un accroissement temporaire d'activité , son contrat de travail relevant de la convention collective des entreprises de propreté et des services associés.
Un nouveau contrat à durée déterminée a ensuite été établi pour accroissement temporaire d'activité pour la période du 23 septembre 2016 au 1er décembre 2016.
Le 2 décembre 2016 un troisième contrat à durée déterminé a été établi pour la période du 2 décembre 2016 au 30 mars 2017 afin de pourvoir au remplacement d'un salarié absent.
Le 30 décembre 2016, un avenant à ce dernier contrat a été établi et prévoyait une prise d'effet du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Le 21 mars 2017, la société Propreté Environnement Industriel indiquait au salarié que son contrat prendrait fin le 30 mars 2017, lui demandait la restitution de son matériel de travail et lui indiquait qu'il recevrait son solde de tout compte, son certificat de travail et son attestation assedic.
Le 24 avril 2017, la société Propreté Environnement Industriel indiquait au salarié qu'une erreur avait été constatée concernant son dernier contrat de travail à durée déterminée et qu'il était en contrat de durée indéterminée depuis le 1er avril 2017.
Le 31 mai 2017, elle lui adressait une mise en garde pour absence injustifiée prolongée.
Le 8 juin 2017, elle le mettait en demeure de justifier des motifs de son absence.
Le 14 juin 2017, elle le convoquait à un entretien préalable fixé au 23 juin 2017.
Le 28 juin 2017, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Le 30 avril 2018, la société la société Propreté Environnement Industriel a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.
Contestant notamment le bien fondé du licenciement prononcé à son encontre, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 6 juillet 2018.
Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la société Propreté Environnement Industriel rapporte la preuve du caractère fondé du licenciement prononcé à l'encontre de M. [O],
-dit le caractère régulier de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, compte tenu de l'accord de M. [O], des accords d'entreprise et de la conformité avec la pratique des URSSAF,
-débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté le syndicat CNT de l'ensemble de ses demandes.
-condamné le syndicat à payer à la société, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamné conjointement M. [O] et le syndicat CNT aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 10 janvier 2020, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 18 mars 2020, M. [O] demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
par suite, statuant à nouveau,
- de fixer le salaire mensuel brut de référence à la somme de 1 585,14 euros.
-de requalifier la relation de travail à temps partiel en temps complet.
-de condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
1 376,70 euros à titre de rappel de salaire pour requalification à temps plein
137,67 euros au titre des congés payés afférents,
1 565,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
156,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
14 086,26 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
1 565,14 euros à titre d'indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement,
988,43 euros à titre d'indemnité de précarité,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement forfaitaire.
à titre principal, et sous réserve de l'admission de l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991,
à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle,
-de condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de condamner la société aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le même jour, le syndicat CNT-SO du nettoyage demande à la Cour :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession,
- de le dire et juger recevable et bien fondé,
-de condamner la société Propreté Environnement Industriel à lui régler :
5000 euros de dommages et intérêts pour atteinte aux intérêts de la profession
2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-d'ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-de condamner également aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 17 juin 2020, la société Propreté Environnement Industriel, la Selarl AJRS, la Selarl A&M AJ Associés ès qualités de commissaires à l'exécution du plan, la Selafa MJA et la SCP [J] [U] en qualité de mandataires judiciaires de la société Propreté Environnement Industriel demandent à la Cour :
-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
et par conséquent,
-de constater qu'ils rapportent la preuve du caractère fondé du licenciement prononcé à l'encontre de M. [O],
-de constater le caractère régulier de la pratique de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, compte tenu de l'accord de M. [O], des accords d'entreprise et de la conformité avec la pratique des URSSAF,
en conséquence,
-de débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société PEI,
- de débouter le CNT de l'ensemble de ses demandes,
-de condamner M. [O] ou à défaut le CNT à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner M. [O] et le CNT aux entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire :
-de constater le caractère totalement erroné et injustifié de la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 décembre 2016 pour la période du 1 janvier 2017 au 31 décembre 2017, à hauteur de 14 086,26 euros sur le fondement de l'article L1243-4 du code du travail,
-de constater l'absence de justification par M. [O] du quantum de dommages et intérêts réclamés à hauteur de 5 000 euros et en tout état de cause l'absence de preuve de l'existence d'un préjudice financier résultant de l'application de la déduction forfaitaire spécifique.
en conséquence,
-de limiter strictement les dommages et intérêts pour rupture abusive qui pourraient être alloués à M. [O] à la somme de 1 747,60 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée conclu le 30 décembre 2016,
-de débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts afférente à la pratique de l'abattement ou à défaut de limiter à une somme symbolique les dommages et intérêts qui pourraient être accordés compte tenu de l'absence de préjudice subi du fait de la pratique de l'abattement,
et plus subsidiairement encore et en tout état de cause :
-de constater que selon la propre méthode de calcul de M. [O], le préjudice équivalent aux cotisations sociales non versées aux organismes sociaux du fait de l'abattement durant une période de 8 mois, représente la somme maximale de 100 euros
en conséquence,
-de limiter strictement l'allocation de dommages intérêts éventuellement dus à M. [O] à la somme de 100 euros,
-de débouter M. [O] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
-de débouter la CNT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner la CNT à payer la somme de 2 500 euros sur le fondament de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries est fixée au 3 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I-Sur la date de rupture de la relation contractuelle
Si M. [O] fait valoir que son contrat de travail a pris fin le 30 mars 2017, la société Propreté Environnement Industriel soutient que la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée qui a pris fin à la suite du licenciement du salarié pour faute grave le 28 juin 2017.
Or, M. [O] produit un débat :
- un courrier de son employeur du 21 mars 2017 intitulé : 'fin de contrat' par lequel celui-ci lui indique que son contrat de travail prendra fin le 30 mars 2017, lui demande la restitution de tous les effets lui appartenant à la même date et lui précise qu'il recevra à l'issu son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation assedic,
- un bulletin de paye du mois de mars 2017 mentionnant outre le paiement des salaires, 'une indemnité de CP départ',
- un chèque daté du 10 avril 2017 d'un montant de 1914,65 euros correspondant au montant mentionné sur le bulletin de paye.
L'ensemble de ces éléments démontre que l'employeur a mis un terme à la relation contractuelle au 30 mars 2017.
Aussi et quand bien même la société Propreté Environnement Industriel a ensuite indiqué au salarié par courrier du 24 avril 2017 qu'il s'agissait d'une erreur, qu'il était en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2017 et qu'elle pouvait lui proposer un poste sur un autre site, elle ne justifie pas ainsi que la relation contractuelle rompue le 30 mars 2017 s'est poursuivie, le salarié n'ayant manifesté ni son accord à la rétractation de la rupture de son contrat de travail ni à la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé.
Il y a lieu de dire que la relation contractuelle a été rompue le 30 mars 2017 à l'initiative de la société Propreté Environnement Industriel conformément au courrier qu'elle a adressé au salarié le 21 mars 2017.
II - Sur les demandes relatives à l'exécution des contrats de travail à durée déterminée
En application de l'article L 3123-6 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Il mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée du travail fixée par le contrat.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, les contrats de travail à durée déterminée produits au débat, conclus pour une durée hebdomadaire de 30 heures par mois pour les trois premiers et de 21,65 heures pour le dernier ne précisent ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié ni encore les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée du travail fixée par le contrat.
Aussi, à défaut pour l'employeur de démontrer que le salarié n'était pas ainsi placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition , il sera fait droit à la demande de M.[O] de voir requalifier à temps plein la relation contractuelle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 1376,70 euros, outre les congés payés afférents, calculée par le salarié conformément à ses droits.
III- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l'article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En application des dispositions de l'article L.1243-4 du code du travail, la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée en dehors des cas précités ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
Il est en outre admis que le salarié peut alors également prétendre à l'indemnité de précarité dont le montant est égal, conformément aux dispositions de l'article L.1243-8 du code du travail, à 10 % de sa rémunération brute.
En l'espèce, alors que l'échéance du dernier contrat de travail à durée déterminée du salarié était fixé au 31 décembre 2017, la société Propreté Environnement Industriel y a mis un terme sans motif au 30 mars 2017.
Aussi, à défaut de répondre aux conditions posés par l'article L.1243-1 du code du travail, la rupture du contrat de travail de M.[O] est abusive.
Il sera donc fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] à hauteur de la somme de 14086,26 euros correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues sur la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 compte tenu de son salaire mensuel moyen (1565,14 euros).
Il sera également fait droit à la demande d'indemnité de précarité formée par le salarié dans les limites de la demande soit à hauteur de la somme de 948,43 euros dont le montant n'est pas strictement contesté.
Il y a lieu en revanche de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis ainsi que celle au titre du non respect de la procédure de licenciement, la rupture anticipé du contrat de travail à durée déterminée hors des cas autorisées n'ouvrant pas droit au paiement desdites indemnités.
IV-Sur l'abattement forfaitaire
Si le salarié et leSyndicat CNT-SO du nettoyage contestent la possibilité pour l'employeur d'opérer une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, il ne résulte pas des bulletins de paye du salarié que cette déduction ait en l'espèce été opérée.
Aussi le salarié et le Syndicat CNT-SO du nettoyage seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
V- Sur les autres demandes
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
En raison des circonstances de l'espèce, il y a lieu dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, d'allouer à maître Formont, avocat de monsieur [O], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier aurait exposé s'il n'avait pas été bénéficiaire de cette aide, à charge pour l'avocat s'il recouvre tout ou partie de cette somme de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'état dans les conditions de ce texte.
La société intimée qui succombe sera en outre condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents,
-débouté M. [O] et le syndicat CNT-SO du nettoyage de leurs demandes de dommages et intérêts pour pratique illicite de l'abattement,
- débouté la société Propreté Environnement Industriel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée contre M. [O],
- débouté le syndicat CNT-SO du nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y a joutant,
CONDAMNE la société Propreté Environnement Industriel en à payer à M. [O] les sommes de :
-1376,10 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification des contrat à temps partiel en contrat à temps plein,
- 137,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 988,43 euros à titre d'indemnité de précarité,
- 14 086,26 euros euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
CONDAMNE la société Propreté Environnement Industriel à verser à Maître Thomas Formond, avocat de monsieur [O], la somme de 1500 euros en application et dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
DÉBOUTE la société Propreté Environnement Industriel de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Propreté Environnement Industriel aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE