Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01708 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQSI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00686
APPELANT
Monsieur [Y] [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMEE
S.A.S. JARDILAND venant aux droits de la société JARDILAND ENSEIGNES,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 janvier 2012, M. [Y] [K] a été engagé par la société Jardiland distribution en qualité de directeur stagiaire. Son contrat a été transféré le 1er novembre 2012 à la société Jardiland Villabé qui l'a engagé en qualité de directeur de magasin, statut cadre. Par avenant du 14 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017, M. [K] a été engagé par la société Jardiland enseignes aux mêmes fonctions. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de base forfaitaire de 4 130 euros pour une durée de travail fixée à compter du 1er février 2017 à 218 jours de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 février 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 mars 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier adressé sous la même forme le 23 mars 2018, l'employeur lui reprochant en substance un comportement managérial défaillant.
La société Jardiland emploie au moins onze salariés et la convention collective applicable à la relation de travail est celle des jardineries et graineteries.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 mai 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 4 février 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :
- jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Jardiland enseignes à payer à M. [K] les sommes de :
25 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- débouté M. [K] du surplus de ses demandes.
M. [K] a régulièrement relevé appel du jugement le 25 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives n° 2, transmises par voie électronique le 10 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] prie la cour de :
- juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée des demandes nouvelles en cause d'appel,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Jardiland enseignes à lui verser les sommes suivantes :
60 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ou licenciement nul,
20 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
49 586,86 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires,
4 958,68 euros au titre des congés payés afférents,
40 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
46 954 euros de dommages et intérêts pour non prise de repos compensateurs,
5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée et d'appelante à titre incident transmises par voie électronique le 19 août 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Jardiland venant aux droits de la société Jardiland enseignes prie la cour de :
A titre liminaire, sur l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formulées par M. [K] :
- déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre d'un rappel de salaire pour les journées dominicales et fériées travaillées,
Sur le bien fondé du licenciement :
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
- débouter M. [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- réduire le quantum des dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles à trois mois de salaire,
Sur les demandes afférentes à la durée du travail :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, travail dissimulé et repos compensateur,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- condamner M. [K] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022.
MOTIVATION :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires :
En premier lieu, la société Jardiland prie la cour de déclarer irrecevables comme nouvelles prétentions de M. [K] au titre de la majoration des heures de travail accomplies les dimanche et jours fériés à hauteur de la somme de 10 728,04 euros sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile.
M. [K] demande à la cour de dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de cette fin de non recevoir et soutient que sa demande est recevable sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile dès lors qu'elle présente un lien suffisant avec les prétentions originaires.
En premier lieu, la cour relève que n'étant pas saisie sur déféré d'une décision du conseiller de la mise en état, la demande présentée par M. [K] aux fins que la cour statue sur la compétence du conseiller de la mise en état est sans objet.
En second lieu, l'article 564 du code de procédure civile prévoit qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.' En l'espèce, devant les premiers juges, M. [K] avait formé une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il soutenait avoir effectuées sans en être rémunéré à hauteur de la somme de 49 586,86 euros selon les mentions du jugement. Devant la cour, il présente la même demande pour le même montant de sorte qu'aucune prétention nouvelle n'est présentée à ce titre contrairement à ce que soutient la société Jardiland, peu important les moyens soutenus à l'appui de cette prétention. La demande présentée par M. [K] est donc recevable.
En troisième lieu, la cour observe qu'avant le 1er février 2017 aucune convention individuelle de forfait n'a été signée par les parties. Ce n'est qu'à compter du mois de février 2017, selon les termes de l'avenant du 14 décembre 2016, que M. [K] a été soumis à une convention de forfait-jours dont il soutient qu'elle lui est inopposable dans la mesure où il était tenu de respecter les horaires figurant dans son planning et ne disposait donc pas de l'autonomie lui permettant de se voir appliquer une telle convention, qu'aucun entretien spécifique n'était consacré à l'adaptation de sa charge de travail avec l'amplitude de ses journées d'activité et que la société Jardiland ne s'était pas dotée d'un moyen de contrôle du nombre de ses jours travaillés, du nombre de jours de repos et leur qualification. La société Jardiland soutient de son côté que M. [K] était autonome et non pas soumis à un quelconque horaire collectif s'appuyant sur des attestations de certains salariés quant à l'élasticité de son emploi du temps. Elle fait également valoir que lors des entretiens annuels, la question de sa charge de travail était abordée régulièrement. M. [K] produit de son côté un relevé d'heures intitulé 'relevé d'heures à signer' dont il soutient qu'il devait le soumettre à l'employeur de sorte que son emploi du temps horaire était contrôlé par l'employeur. La cour observe qu'il n'est pas justifié par l'employeur de l'entretien annuel pourtant sur la charge de travail en 2017, la société Jardiland ne pouvant valablement invoquer les entretiens des années antérieures, comme celui de l'année 2016 qu'elle invoque dans ses écritures puisqu'aucune convention individuelle de forfait n'avait été signée entre les parties. La cour considère ces éléments suffisants pour retenir que la convention de forfait instaurée le 1er février 2017 est inopposable à M. [K] peu important que celui-ci ait été muté dans un site plus proche de son domicile.
En quatrième lieu, il est rappelé qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] prétend avoir accompli des heures supplémentaires entre 2015 et 2018 dont il réclame le paiement. Il verse aux débats les éléments suivants :
- le relevé de ses heures supplémentaires couvrant la période du 22 mars 2015 au 11 mars 2018 faisant apparaître un montant total de 59 956,12 euros (pièce 145) qui n'est pas le montant réclamé,
- un second décompte faisant apparaître le montant total réclamé dans le dispositif des écritures à hauteur de la somme de 49 586,86 euros (pièce 116),
- des bulletins de paie.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
La société Jardiland fait valoir que le décompte de M. [K] est artificiel puisqu'il demande toujours le même montant alors qu'il a réduit sa demande de plusieurs mois, qu'il a augmenté les horaires prétendus entre la première instance et la seconde sur plusieurs semaines sur chacune des années, qu'il remplissait lui-même ses plannings, qu'il prétend qu'il travaillait pendant ses jours de repos comme le 15 août 2016, qu'il a annoté lui-même de façon manuscrite les relevés d'heures qu'il remplissait, que ses courriels transmis en dehors des heures d'ouverture ou de fermeture du magasin, n'établissent pas la réalité de ses horaires de travail mais à cet égard, La cour rappelle que ce n'est pas au salarié d'établir la charge de la preuve de la réalité de ses horaires de travail. Enfin, l'employeur fait valoir que l'historique du transmetteur d'alarme présente des incohérences avec ses prétentions notamment pour les journée du 7 février et du 7 mars 2018.
De l'ensemble des éléments et des pièces produites par les deux parties, il ressort que M. [K] a effectué des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique pour la période comprise entre le 22 mars 2015 et le 11 mars 2018 et la cour condamne la société Jardiland à lui payer la somme de 7 746, 89 euros brut à titre de rappel de salaire outre celle de 774,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non prise des repos compensateurs :
Devant la cour, M. [K] sollicite des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de prise des repos compensateurs sur le fondement de l'article 5.6 de la convention collective prévoyant qu'en cas d'accomplissement d'heures supplémentaires les cinq première heures sont soit compensées soit rémunérées avec une majoration de 25% et que les heures suivantes sont obligatoirement compensées par un repos selon les majorations légales, qu'il chiffre désormais à hauteur de la somme de 46 954 euros alors qu'il sollicitait une somme de 15 000 euros en première instance. Eu égard à la solution du litige et au nombre d'heures retenu par la cour sur une période de trois ans, la cour lui alloue une somme de 1 500 euros suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur le travail dissimulé :
M. [K] n'établissant pas le caractère intentionnel de la dissimulation alléguée, d'autant qu'il ne justifie d'aucune réclamation à ce titre pendant l'exécution de la relation contractuelle, la cour le déboute de sa demande et confirme le jugement de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
Aucun moyen n'étant soutenu à l'appui de la demande d'indemnité pour licenciement nul figurant dans le dispositif des conclusions, M. [K] est débouté de ce chef de demande.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les griefs formés à l'encontre de M. [K] sont les suivants :
- des manquements graves et répétés dans l'exercice de ses fonctions managériales dont l'employeur a été alerté les 10 et 15 février 2018 par plusieurs signalements, confirmés lors d'échanges qui se sont tenus le 21 février 2018 lorsque la responsable des ressources humaines a rencontré 16 collaborateurs du magasin en se rendant sur place,
- il a été constaté des manquements tels que :
l'absence de communication, de valorisation d'accompagnement de sens donné aux équipes, d'animation, de priorisation de participation à l'intégration des collaborateurs et de présence sur la surface de vente avec les équipes,
l'absence de réaction malgré les alertes du manager, depuis le mois d'avril 2017,
et ce alors qu'un plan d'action a été établi en avril 2017 qui comportait les directives suivantes : réalisation des briefings et d'un point de 5-10 minutes avec les responsables de secteur sur l'ensemble de ses jours de présence, renforcement de la présence sur le terrain, mise en place d'un tableau de priorisation, rédaction d'un plan d'accompagnement pour l'intégration de Mme [J] sur le poste de responsable de secteur;
l'absence de disposition prise pour faire cesser l'état de dangerosité des réserves et des locaux sociaux de sorte que son responsable a dû intervenir le 27 février 2018 pour y suppléer,
le non-port en permanence de ses chaussures de sécurité alors qu'il doit avoir un comportement exemplaire,
l'absence de maîtrise des procédures de caisse.
La société Jardiland soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en faisant valoir que M. [K] a fait preuve de défaillance fautive dans l'exercice de ses fonctions et n'a pas pris en compte les alertes et mises en garde de sa hiérarchie.
De son côté, M. [K] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, rappelant les conditions dans lesquelles il a pris son poste en charge en février 2017 ayant entraîné la rédaction d'un rapport d'étonnement de sa part faisant le point sur les carences découvertes et déplorant l'absence de soutien de sa hiérarchie alors qu'il a réalisé toutes les actions managériales attendues.
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
La cour observe en premier lieu que les différentes attestations communiquées par l'employeur décrivent minutieusement et de façon concordante :
- le désordre du magasin, le manque de propreté, les ruptures sur les produits de saison, les mètres de linéraires sans prix, des conditions de travail inacceptables ( attestation Mme [S] corroborée par un mail du 10 février 2018 adressée à la directrice régionale Mme [Z], confirmée par l'attestation de la déléguée du personnel Mme [O] quant à l'absence de confiance du personnel en la personne de M. [K] en raison des ordres et contrordres, de son manque de présence sur le terrain)
- le manque de considération de M. [K] envers le personnel dont il ne connait toujours pas les prénoms au bout d'un an ( attestations Mme [B], M. [M], Mme [R], Mme [U], Mme [X]), dont il ne connaît pas le travail et qui est absent du terrain, notamment les dimanches et jours fériés au point que l'une de collaboratrices explique qu'elle-même n'a pu prendre tous ses jours fériés en raison des absences de M. [K] (attestation Mme [X]),
- le manque de communication de M. [K] qui ne s'adresse pas directement aux équipes mais exclusivement aux responsables de secteurs, même lorsque la personne concernée est présente (attestation M. [A] ), n'entretient pas de dialogue clair (Mme [D]), ne se concerte pas avec les responsables de secteur (M. [T]), n'adresse aucun encouragement n'effectue aucun accompagnement avec les équipes (attestation Mme [G]), et ne dispense les informations qu'au compte goutte notamment sur la présence de nouveaux collaborateurs (attestation M. [A]), donne peu de consignes de sorte que les actions sont faites et défaites ( attestation M. [P]), reste taisant sur son propre emploi du temps de sorte que ses collaborateurs sont dans l'ignorance de sa présence, de sa venue, de ses congés (Mme [B] M. [A])
- le manque d'organisation de M. [K] qui présente une demande pour un inventaire ne pouvant être réalisé que pendant le jour de repos de la salariée concernée compte tenu des délais imposés (Mme [X]), faisant venir des fleurs la veille pour le lendemain (Mme [W] [H]),
- le manque d'exemplarité de M. [K] qui utilise à l'intérieur son téléphone portable personnel alors que cela est interdit (attestation Mme [B], Mme [R]),
- le manque d'autonomie de M. [K] qui ne maîtrisait pas les procédures de caisse ( attestations M. [E], Mme [S], Mme [B], Mme [G]),
- l'état de la réserve comportant des risques pour la sécurité des collaborateurs, gênant l'accès aux toilettes ( attestation Mme [B], Mme [Z]).
L'employeur justifie en second lieu en communiquant la fiche de poste de directeur que les manquements allégués ressortaient bien des missions du directeur de magasin tant dans le management des équipes que les missions transverses.
En troisième lieu, l'employeur établit que M. [K] avait été alerté depuis 2017 sur les difficultés remontées par ses équipes et qu'un plan d'accompagnement avait été mis en place par la directrice de région, communiquant outre l'attestation de celle-ci, le compte rendu établi par elle et transmis à M. [K] le 20 avril 2017.
De son côté, M. [K] conteste les manquements qui lui sont reprochés en faisant état de :
- l'existence de travaux pour l'installation de la fleuristerie dont la date d'installation avait changé trois fois,
- l'implantation du nouveau concept serre chaude,
- l'implantation d'une basse cour pour mise en conformité des installations consécutives à la grippe aviaire qui aurait due être menée par son prédécesseur en novembre 2016,
- les difficultés d'approvisionnement de l'enseigne,
- le gel des embauches en mars 2017,
- la défectuosité de l'arrosage automatique de sorte que la pépinière de 1800m2 devait être arrosée manuellement,
- les pannes récurrentes du systèmes d'encaissement.
Il soutient avoir réalisé toutes les actions managériales attendues.
Toutefois la cour relève que M. [K] reste taisant sur les reproches formulés quant au manque de considération, de communication et d'écoute formés par ses collaborateurs auprès de la direction et relayés par la déléguée du personnel, et son manque d'organisation et que, s'il ne peut être tenu pour responsable de la situation du centre dont il prenait la direction ainsi qu'il ressort de son rapport d'étonnement du 16 février 2017, il n'en demeure pas moins que son management était générateur de souffrance auprès de ses collaborateurs lesquels s'en sont ouverts à plusieurs reprises sur une période d'un an auprès de la directrice régionale alors qu'aucun élément communiqué par M. [K] ne démontre une volonté de celle-ci de lui nuire et de ne pas mettre en oeuvre effectivement le plan d'accompagnement qu'elle lui a proposé comme il l'affirme. Par ailleurs, le contrôleur du travail lui-même a constaté l'état de souffrance psychologique de la majorité des salariés travaillant sur le site (y compris M. [K]) ainsi que cela ressort de son compte rendu d'enquête du 5 mars 2018.
En définitive, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse tenant aux difficultés managériales de celui-ci et le déboute de la demande qu'il présentait au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral :
M. [K] reproche à l'employeur d'avoir oeuvré de façon à 'rendre presque impossible de retrouver un emploi'. La cour relève cependant qu'il ne vise aucune autre pièce dans ses écritures que son propre courriel du 8 juin 2018 faisant état d'un appel téléphonique de Mme [Z] sans autre référence que la levée de la clause de non concurrence ne suffisant pas à établir une faute quelconque de l'employeur.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société Jardiland, partie perdante, est condamnée aux dépens et à indemniser M. [K] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [K] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société Jardiland,
DÉCLARE sans objet la demande de M. [Y] [K] sur la compétence du conseiller de la mise en état,
CONDAMNE la société Jardiland à payer à M. [Y] [K] les sommes de :
- 7 746, 89 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant du 22 mars 2015 au 11 mars 2018 outre 774,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
- 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non prise des repos compensateurs,
DÉBOUTE M. [Y] [K] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Jardiland,
CONDAMNE la société Jardiland aux dépens et à verser à M. [Y] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE