Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02123 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 19/00399
APPELANT
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. EUROPENNE DE BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Léa DUHAMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame HUMBOURG Bérénice, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Européenne de Bâtiment (ci-après désignée la société EDB) a pour activité les travaux de bâtiment, de ravalement et de peinture. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
M. [M] [K] a été engagé par la société EDB par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 avril 2018 en qualité de conducteur de travaux.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment de la région Ile-de-France.
Par courrier du 24 octobre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 31 octobre 2018 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 6 novembre 2018, la société EDB a notifié à M. [K] un licenciement pour faute grave en raison du comportement agressif et répété de ce dernier avec ses collègues de travail, ainsi que de la mauvaise exécution de ses fonctions.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 mars 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société EDB au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de M. [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
Condamné la société EDB à payer à M. [K] les sommes suivantes :
- 1.239,98 euros au titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
- 2.184,02 euros au titre du rappel de salaire lié à l'application de la convention collective,
- 2.915 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 124 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
- 218,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à l'application du salaire défini par la convention collective,
- 291,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes pour lesquels une astreinte n'apparaît pas nécessaire,
Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail,
Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil : à partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires du salaire,
Condamné la société EDB aux dépens comprenant les éventuels frais d'exécution en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile,
Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
Débouté la société EDB de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Mis les dépens à la charge de la société EDB.
Le 6 mars 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 juin 2020, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- a requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, absence de
visite médicale d'embauche et exécution déloyale du contrat de travail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société EDB à lui payer les sommes suivantes:
- 2.915 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 291,50 euros de congés payés afférents,
- 1.239,98 euros de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire,
- 124 euros de congés payés afférents,
- 2.184,02 euros de rappel de salaires correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire conventionnel,
- 218,40 euros de congés payés afférents,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Fixer son salaire mensuel brut à 2.915 euros,
Requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement abusif,
Condamner la société EDB à lui payer les sommes suivantes :
- 5.830 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 1.500 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche,
- 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 50 euros par document,
Condamner la société EDB au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EDB aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 4 septembre 2020, la société EDB demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement pour faute simple,
Infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des sommes suivantes :
- 1.239,98 euros à titre du rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire,
- 124 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaires lié à la mise à pied conservatoire,
- 2.915 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 291,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire lié à l'indemnité compensatrice de préavis,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser les sommes de 2.184,02 euros au titre du rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles et de 218,40 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau,
Dire bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [K],
Débouter par conséquent M. [K] de l'intégralité de ses demandes à ce titre,
Lui donner acte de ce qu'elle reconnait devoir à M. [K] la somme de 2.082,16 euros à titre de rappel de salaires en application des dispositions conventionnelles,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [K] en licenciement pour faute simple,
Débouter, par conséquent, le salarié de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait infirmer le jugement entrepris et considérer que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Limiter le montant des condamnations prononcées au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à la somme de 2.320 euros,
En tout état de cause,
Condamner M. [K] à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire conventionnel
Les parties s'accordent sur le fait qu'en application de la convention collective applicable, M. [K] aurait dû percevoir un salaire mensuel minimum brut de 2.915 euros et qu'il n'a perçu, au titre des mois d'avril à octobre 2018, qu'une rémunération moindre, d'autant que le contrat de travail stipule un salaire mensuel brut de 2.600 euros.
Les parties divergent sur le montant total dû au salarié :
- 2.184,02 euros selon les écritures de ce dernier, outre 218,40 euros de congés payés afférents,
- 2.082,16 euros selon l'employeur.
Il ressort des bulletins de paye versés aux débats sur la période concernée que le salarié est en droit de percevoir la somme de 2.184,02 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 218,40 euros bruts de congés payés afférents, ces sommes étant déterminées conformément au détail du calcul mentionné dans les conclusions de l'appelant.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes ainsi allouées sont exprimées en brut.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 6 novembre 2018 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Votre qualification (niveau H) impose les compétences décrites dans le tableau ci-joint, cependant il a été constaté à de nombreuses reprises par vos collaborateurs et votre hiérarchie des lacunes conduisant à des fautes professionnelles qualifiées :
- conduction d'un seul chantier car les intervenants sur les autres chantiers qui vous ont été confiés ont expressément demandé à ne plus vous avoir comme interlocuteur (chantier de [Localité 7] et de [Localité 6]),
- méconnaissance techniques mises en évidence par nos clients lors des réunions de chantier (chantier de [Localité 9]),
- négligences des problèmes de chantiers soulevés en réunion et pas de prise en compte des comptes rendus de chantier (chantier de [Localité 10] : demande de commandes de matériaux jamais réalisées),
- manque d'encadrement des équipes placées sous votre autorité sur le chantier (chantier [Localité 10] : matériel reçu et livré, BA 13, n'a jamais été posé et git sur le sol),
- certains de nos fournisseurs refusent de collaborer avec vous du fait de votre manque de rigueur dans les informations données ainsi que les demandes formulées (Vetisol),
- insubordination : malgré les directives claires émises par votre directeur concernant le déroulement des chantiers (horaires de travail des salariés, organisation des travaux et de rangement du matériel) vous n'avez pas transmis aux équipes et n'avez pas veillé au respect de ces consignes (absence du personnel non reportée, matériel stocké à même le sol sans protection...),
- conflits et altercations avec vos collègues : le 10/10/2018 à 17h30, conflit avec Mme [B] (comptable) lors duquel vous avez tenu des propos injurieux et avez eu un comportement violent; le 24/10/2018, conflit avec Mme [N] [O] (directrice administrative) lors duquel vous vous en êtes pris physiquement à elle.'
Ainsi, la société EDB reproche deux griefs au salarié :
- la mauvaise exécution de ses fonctions,
- un comportement agressif et répété avec ses collègues de travail.
S'agissant du premier grief, l'employeur produit seulement un courrier du 22 octobre 2018 dans lequel la société Prinvault Architectes, client de la société EDB, a indiqué à cette dernière qu'elle reprochait à M. [K] d'avoir accumulé des retards préjudiciables à un chantier : 'Le chantier n'est pas préparé. Les pièces d'exécution ne sont pas transmises. Nos remarques au compte rendu ne sont pas prises en compte. Les éléments présentés ne correspondent pas au CCTP'. Si les faits reprochés au salarié dans ce courrier ne sont pas datés, la cour constate qu'ils se sont nécessairement achevés à la date dudit courrier les dénonçant à la société EDB.
S'agissant du second grief, l'employeur reproche, tout d'abord, à M. [K] son comportement agressif à l'égard de Mme [B] en date du 10 octobre 2018 et entend en justifier en produisant un courrier de cette dernière du 17 octobre 2018 dans lequel celle-ci a indiqué que l'appelant était entré dans son bureau sans y avoir été invité, s'était énervé contre elle, lui avait hurlé dessus et s'était même avancé vers elle comme s'il voulait la frapper. Mme [B] a précisé : 'J'ai eu si peur et je suis sortie du bureau mais je n'ose pas imaginer ce qui aurait pu se passer si je n'étais pas partie'.
L'employeur reproche également à M. [K] son comportement agressif à l'égard de Mme [N] en date du 24 octobre 2018 et entend en justifier en produisant un courrier de cette dernière du 2 septembre 2019 par lequel elle a indiqué que l'appelant l'avait agressée physiquement et verbalement en s'énervant contre elle, en lui hurlant dessus et en la poussant violemment pour lui faire quitter son bureau. Mme [N] a précisé : 'J'ai tout de suite été choquée et je me suis réfugiée dans le bureau de la comptabilité. J'ai alors contacté le dirigeant qui était en congés afin de lui expliquer ce qui venait de se passer. Il a immédiatement téléphoné à M. [K] lui demandant de bien vouloir quitter les locaux car la sécurité des collaborateurs n'était plus assurée et son comportement devenait incontrolable. Face à son refus, il m'a demandé de contacter la police afin qu'ils interviennent. La police est intervenue à ma demande afin de faire quitter les lieux à M. [K]'.
L'employeur soutient que le courrier qu'il a remis au salarié le 26 octobre 2018 n'avait que pour objet de rappeler à l'ordre ce dernier qui, bien que mis à pied à titre conservatoire le 24 octobre, s'était néanmoins rendu le 25 octobre sur le chantier pour lequel il travaillait précédemment. Il expose ainsi que ce courrier, qu'il qualifie dans ses écritures d'avertissement, visait uniquement à sanctionner la violation par l'appelant de la mise à pied conservatoire et que le principe non bis in idem soulevé par ce dernier ne pouvait donc s'appliquer en l'espèce puisque le licenciement était fondé sur d'autres faits.
En défense, M. [K] soutient que les griefs qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement ne sont pas établis et indique qu'il les conteste. Il mentionne également que ces griefs sont antérieurs au 26 octobre 2018, date à laquelle l'employeur lui a notifié un avertissement, et qu'ils était connus de celui-ci avant cette date. Il en déduit que la société a épuisé son pouvoir disciplinaire le 26 octobre 2018 concernant les griefs contenus dans la lettre de licenciement et que celle-ci ne pouvait donc se fonder sur ceux-ci conformément au principe non bis in idem.
Selon l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.
En l'espèce et en premier lieu, il est constant que l'employeur a notifié au salarié le 26 octobre 2018 un courrier versé aux débats portant la mention 'objet : avertissement' et dans lequel il a reproché à l'appelant de s'être rendu le 25 octobre 2018 sur un chantier de l'entreprise malgré la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée par un courrier du 24 octobre 2018, ces faits étant qualifiés de 'faute lourde' par la société dans ce premier courrier.
Il s'en déduit que le courrier du 26 octobre 2018 constitue une sanction disciplinaire au sens de l'article L. 1331-1 du code du travail.
En deuxième lieu, il ressort des courriers produits par l'employeur pour justifier des deux griefs contenus dans la lettre de licenciement du 6 novembre 2018 que ceux-ci sont antérieurs au 26 octobre 2018.
En troisième lieu, il ressort des termes du courrier du 24 octobre 2018 précité que ce dernier ne précisait pas les faits à l'origine de la mise à pied conservatoire et de la convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
En quatrième et dernier lieu, il n'est ni allégué ni justifié par la société que celle-ci n'avait pas connaissance des griefs contenus dans la lettre de licenciement avant le 26 octobre 2018, date de notification au salarié de l'avertissement susmentionné.
Il se déduit de ce qui précède que l'employeur qui, ayant connaissance des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a choisi de ne pas les sanctionner dans le cadre de l'avertissement du 26 octobre 2018, ne pouvait ultérieurement prononcer un licenciement disciplinaire pour sanctionner ces griefs antérieurs à la date de notification de cet avertissement.
Par suite, le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les indemnités de rupture
Au préalable, le salaire mensuel brut du salarié doit être fixé au montant du salaire mensuel minimum brut de la convention collective applicable, à savoir 2.915 euros. M. [K] bénéficiait d'une ancienneté de 7 mois et trois jours au moment de la rupture du contrat de travail. La société employait à titre habituel au moins onze salariés au moment de celle-ci.
En premier lieu, l'employeur ne conteste pas dans ses écritures le montant des sommes sollicitées par le salarié et mises à la charge de la société par le jugement entrepris au titre de l'indemnité compensatrice de préavis d'un mois (2.915 euros), des congés payés afférents (291,50 euros), du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire (1.239,98 euros) et des congés payés afférents (124 euros). Par suite, le jugement sera confirmé sur ces points, précision faite que les sommes sont exprimées en brut.
En second lieu, M. [K] sollicite la somme de 5.830 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à deux mois de salaire.
La société demande à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le licenciement serait jugé par la cour comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.320 euros.
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017 et jugés sans cause réelle et sérieuse, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ont droit à une indemnité déterminée en fonction du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de leur emploi.
Compte tenu de l'âge du salarié au moment de la rupture (47 ans), de son ancienneté, de son salaire mensuel brut, de l'absence d'éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture et de la demande de l'employeur à titre infiniment subsidiaire, il sera alloué à M. [K] la somme de 2.320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande indemnitaire pour absence de visite d'information et de prévention
M. [K] sollicite la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention.
L'article R. 4624-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment du recrutement, prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
S'il n'est pas contesté que M. [K] n'a pas bénéficié de cette visite d'information et de prévention, le salarié n'établit pas avoir subi de préjudice du fait de l'absence de celle-ci.
Par suite, il convient, confirmant le jugement, de le débouter de sa demande de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Selon l'article L. 1222- du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [K] sollicite la somme de 2.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
A l'appui de cette demande, il invoque trois manquements de l'employeur qui vont être examinés successivement.
En premier lieu, M. [K] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté le salaire mensuel minimum brut stipulé par la convention collective applicable au titre des mois d'avril à octobre 2018.
Si ces faits ne sont pas contestés, le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte de rémunération pour laquelle la cour a accordé à ce dernier un rappel de salaire dans ses développements précédents.
Par suite, la demande indemnitaire ne peut être fondée sur ce premier manquement.
En deuxième lieu, M. [K] soutient qu'il a été engagé aux seuls fins pour la société d'obtenir un nouveau contrat et que cette dernière souhaitait le licencier rapidement.
Toutefois, ces faits, qui sont contestés par l'employeur, ne résultent d'aucun élément versé aux débats. N'étant pas établis, ils ne peuvent fonder la demande indemnitaire du salarié.
En troisième et dernier lieu, M. [K] soutient que l'employeur l'a dénoncé pour une infraction routière survenue le 5 novembre 2018 dont il n'était pas l'auteur ce qui a eu pour effet de le voir condamner à une amende forfaitaire majorée et à une perte de points sur son permis de conduire.
A l'appui de ses allégations, il produit :
- un avis d'amende forfaitaire et de perte de points qui lui a été adressé par l'autorité publique le 19 avril 2019 et se rapportant à des faits d'excès de vitesse survenus le 5 novembre 2018 et impliquant le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5],
- un courrier adressé au procureur de la République de Créteil du 2 mai 2019 et une main-courante du même jour par lesquels M. [K] a contesté être le conducteur du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 5].
L'employeur conteste les faits et souligne que la voiture de fonction de M. [K] n'a pas la même immatriculation que celle du véhicule au titre duquel ce dernier a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée.
En l'espèce, il résulte du contrat de travail de M. [K] que son véhicule de fonction était immatriculé [Immatriculation 8] et n'est donc pas celui ayant fait l'objet de l'avis d'amende forfaitaire et de perte de points précité. De même, il ne résulte d'aucune pièce versé aux débats que le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] appartienne à la société EDB ou que celle-ci ait dénoncé le salarié pour les faits d'excès de vitesse survenus le 5 novembre 2018.
Il s'en déduit que ce troisième manquement n'est pas établi.
***
Il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. [K] n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
La société EDB qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [M] [K] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [M] [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que sont exprimées en brut les sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents, du rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire contractuel et le salaire conventionnnel et les congés payés afférents.
Statuant à nouveau sur les chef infirmés et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M. [M] [K] survenu le 6 novembre 2018 est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Européenne de Bâtiment à payer à M. [M] [K] la somme de 2.320 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances indemnitaires porteront intérêt à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE à la société Européene de Bâtiment la remise à M. [M] [K] d'une attestation destinée à Pôle emploi et de bulletins de paye conformes à l'arrêt,
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
CONDAMNE la société Européene de Bâtiment aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.