Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04771 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEQO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/04206
APPELANTE
SAS DU PAREIL AU MEME (DPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
INTIMÉE
Madame [L] [E] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine HENROT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère, rédactrice
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [E] épouse [F] a été embauchée par contrat à durée indéterminée, par la société Du Pareil Au Même, à compter du 9 décembre 2013, en qualité de directrice achats - collections et promue à compter 1er septembre 2014 aux fonctions de Directrice de l'offre produit.
La convention collective applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Par jugement en date du 14 décembre 2015, la société Du Pareil Au Même a bénéficié d'une procédure de sauvegarde financière accélérée à laquelle il a été mis fin par jugement du 12 février 2016, puis une opération d'acquisition de la société a été effective le 1er juillet 2016.
Mme [F] a été licenciée pour motif économique le 28 septembre 2016 et dispensée d'effectuer son préavis.
Contestant cette mesure, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 17 novembre 2016 afin de faire valoir ses droits.
Par jugement du 18 février 2020, signifié aux parties le 26 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-dit que le licenciement était nul et condamné la société Du Pareil Au Même à payer à Mme [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
136 036,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
5 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2016, les sommes de :
19 800 euros au titre du bonus de l'année 2015,
1 980 euros au titre des congés payés afférents,
3 300 euros au titre du bonus de l'année 2016,
330 euros au titre des congés payés afférents,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- autorisé la consignation des sommes ainsi prononcées à titre de condamnation de la société entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois à compter de la notification ou signification du jugement jusqu'au caractère définitif de celui-ci ou de la décision statuant sur l'éventuel recours contre ce dernier,
-dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire de la décision retrouvera son entier effet.
Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société Du Pareil Au Même a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 juin 2022, la société Du Pareil Au Même demande à la cour
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
dit que le licenciement est nul,
condamné la société Du Pareil Au Même à payer les sommes de :
136 036,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
5 000 euros en réparation du préjudice moral,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
débouté la société Du Pareil Au Même de ses demandes,
condamné la société aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal de :
- juger que la société Du Pareil Au Même n'était pas tenue de mettre en 'uvre un plan de sauvegarde de l'empIoi (PSE),
- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que Mme [F] n'a pas été licenciée dans des conditions vexatoires,
en conséquence:
- débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire de :
- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 68 018,34 euros,
- rejeter la demande d'affichage du jugement à intervenir,
- rejeter l'intégralité des demandes complémentaires,
à titre reconventionnel de :
- condamner Mme [F] à verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que son licenciement est nul,
condamné la société Du Pareil Au Même au paiement de :
dommages et intérêts pour licenciement nul,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
entiers dépens,
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
débouté la société DPAM de ses demandes,
- réformer le jugement entrepris s'agissant du quantum des demandes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement nul,
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
- réformer le jugement entrepris s'agissant du point de départ des intérêts,
en conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant :
à titre principal, condamner la société Du Pareil Au Même à lui verser la somme de 204 055,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
à titre subsidiaire:
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Du Pareil Au Même à lui verser la somme de 204 055,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause :
- condamner la société à lui verser les sommes de :
45 345,56 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires et brutales de la rupture,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts,
- ordonner l'affichage de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, l'affichage devant être assuré pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction,
- condamner la société Du Pareil Au Même aux entiers dépens,
- débouter la société Du Pareil Au Même de l'intégralité de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur la nullité du licenciement:
La société Du Pareil Au Même soutient avoir mis en place un licenciement économique collectif de moins de 10 salaries (7 membres du comité de direction concernés) en parfaite conformité avec les dispositions du code du travail et ne nécessitant pas la mise en place d'un PSE. À ce titre, elle indique avoir reçu l'avis favorable du comité d'entreprise. Elle conteste avoir dépassé le seuil de 10 salariés licenciés pour motif économique et soutient que la salariée n'apporte aucun élément précis soutenant cette allégation. En outre, l'appelante souligne qu'elle est particulièrement affectée par l'évolution à la baisse des ventes dans le prêt-à-porter pour enfants, dont il résulte une baisse du chiffre d'affaires en raison d'une forte concurrence sur ce marché, due au développement exponentiel de nouveaux acteurs. Elle fait valoir qu'il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour s'adapter à ces évolutions et sauvegarder sa compétitivité, soutient avoir respecté son obligation de reclassement de Mme [F] et avoir procédé à des recherches au sein de l'ensemble des entités du groupe mais qu'aucun poste équivalent à celui de la salariée n'était disponible. Elle précise qu'il lui a été proposé des postes d'une catégorie professionnelle inférieure par le biais de propositions écrites, précises et personnalisées, tant sur le territoire national qu'à l'international, qui ont été refusés par la salariée.
Mme [F] répond, au visa des dispositions des articles L1233-21 et suivants du code du travail, que de nombreuses ruptures de contrats de travail intervenues au cours de l'année 2016 ont trouvé leur origine dans un motif économique, dépassant ainsi le seuil de 10 salariés. Elle estime ce nombre à 64 postes de travail surpprimés, que ce soit au titre de la fermeture de magasins ou à la suite du rachat de la société Du Pareil Au Même par la société Sergent Major. De ce fait, elle soutient que la société se devait de mettre en place un PSE et, qu'à défaut, la nullité de son licenciement doit être prononcée.
Conformément à l'article L.1233-61 dans sa version applicable à l'espèce, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan a pour objet d'éviter les licenciements ou de limiter ceux qui sont inévitables par des mesures diverses, le plan devant en particulier intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité.
Il convient de rappeler que c'est au niveau de l'entreprise ou de l'établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées que s'apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Ainsi, si la société appartient à un groupe, le seuil de déclenchement de l'établissement d'un PSE s'appréciera seulement au niveau de l'entreprise.
Trouvent aussi à s'appliquer les dispositions des articles L 1233-26 et L1233-27 du code du travail, qui, afin d'éviter toute tentative d' échapper à la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours, prévoient d'une part que lorsque l'entreprise d'au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs au licenciement de plus de 10 salariés au total sans atteindre 10 licenciements dans une même période de 30 jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants est soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours et, d'autre part, que lorsqu'il a été procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans plan de sauvegarde de l'emploi, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions régissant le licenciement d'au moins 10 salariés sur 30 jours.
Cette obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'applique également lorsqu'au moins 10 salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par l'employeur et que leur licenciement est envisagé ( selon l'article L.1233-25 du code du travail).
Enfin, doivent également être prises en compte, dans l'appréciation des seuils susvisés, les ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique, intervenues dans un contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques et s'inscrivant dans un projet global et concerté de réduction des effectifs.
ll résulte des dispositions de l'article L.1235-10 du code du travail que le licenciement intervenu en violation de ces dispositions est nul.
S'il appartient, conformément aux principes directeurs du procès et en application de l'article 9 du code de procédure civile, au demandeur à l'instance de démontrer que les conditions requises par les articles relatifs aux licenciements économiques collectifs invoqués sont réunies, il convient également de rappeler que l'article 146 du code de procédure civile prévoit qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et non pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
De plus, aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication et les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, sauf à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Ainsi, si une partie detient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte.
En l'espèce, la procédure de licenciement de Mme [F] a été engagée le 28 septembre 2016 et la rupture est intervenue de manière concomitante à celle de six autres salariés du comité de direction.
Il est reconnu par la société Du Pareil Au Même que le délai d'un an mentionné par l'article L. 1233-27 précité porte sur la période juillet 2015 - juillet 2016, dès lors qu'il résulte de la procédure d'information/consultation des institutions représentatives du personnel que le licenciement économique de ces sept salariés a été envisagé en juillet 2016.
Il appartient donc à Mme [F] de démontrer que l'employeur était tenu de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi si étaient intervenus :
- soit trois licenciements pour motif économique, ou ruptures conventionnelles dans ce contexte, ou ruptures pour refus de modification d'un élément essentiel du contrat de travail proposé par l'emp1oyeur, dans une période de trois mois consécutifs, précédant le 1er juillet 2016,
- soit dix-huit licenciements pour motif économique entre juillet 2015 et juillet 2016.
Mme [F] établit, au moyen de nombreux procès-verbaux du comité d'entreprise, la fermeture de dix-sept magasins sur la période litigieuse avec pour motif la baisse du chiffre d'affaires ou l'absence de rentabilité.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, il est établi par les pièces n°67 à 78 du dossier de l'intimée (procès-verbaux de réunions du comité d'entreprise de la société) que, pour tous les magasins concernés, la non-rentabilité ou la baisse du chiffre d'affaires étaient expressément et systématiquement annoncées comme motifs de fermeture (ainsi concernant les magasins de [Localité 11], [Localité 14]-Barre, [Localité 10], [Localité 6], Okabe, [Localité 9], [Localité 12] Toison d'Or, [Localité 19], [Localité 13] 3 Moulins, [Localité 16] Niel, [Localité 5], [Localité 18], [Localité 17], [Localité 7]).
Dès lors, le moyen tiré de ce que ces fermetures correspondaient à une fin de bail est inopérant puisque, d'une part, cela n'était pas le cas pour tous les magasins et que, d'autre part, des motifs économiques étaient prépondérants.
De plus, il résulte du dossier qu'au cours de la même période, des mouvements de personnel ainsi que des licenciements ont été générés par le déménagement de la société Du Pareil Au Même de [Localité 15] à [Localité 8], à l'occasion du rachat de la société par la société Sergent Major.
Il ressort du dossier que, dès le mois d'août 2015, lors d'une réunion du CE, la direction a annoncé de manière explicite que « les salariés ne voulant pas suivre le transfert géographique du siège n'auront pas à présenter leur démission, dans ce cas un licenciement pour cause réelle et sérieuse sera déclenché ».
Dans ce cadre, le 23 juin 2016, la direction de la société Du Pareil Au Même a annoncé le départ de 50 salariés du siège depuis le mois de janvier 2016, à la suite de ce déménagement (pièces 61 et 76 : courriel de Madame [L] [F] à Mesdames C. L. et S. A. du 21 décembre 2015 - procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société du 23 juin 2016).
De plus, le courrier électronique de Madame M. D. du 30 août 2016 démontre l'existence de nombreux départs intervenus à la suite du rachat de la société Du Pareil Au Même par la société Sergent Major : « Les départs s'enchaînent et voilà mon tour est arrivé » (pièce 62 : courriel de Madame M. D. du 30 août 2016 et pièce 77 (question 4) : procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société Du Pareil Au Même du 5 juillet 2016).
Ainsi, au total, il est établi qu'au moins 23 salariés, qui ont vu leur contrat de travail rompu, n'ont pas été remplacés à la suite du rachat de la société Du Pareil Au Même par la société Sergent Major.
Ce non-remplacement des salariés était d'ailleurs confirmé par la direction de l'entreprise lors de la réunion du 5 juillet 2016, le point suivant étant mentionné à l'ordre de jour: « Information-consultation sur le non -remplacement systématique des postes laissés vacants suite à des départs » (pièce 77 de Mme [F], question 4 : procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la société Du Pareil Au Même, question 4 du 5 juillet 2016).
Or, le comité d'entreprise s'est régulièrement trouvé dans l'impossibilité d'émettre un avis en raison de l'absence de réponse aux informations sollicitées quant au reclassement des salariés des magasins qui fermaient (procès-verbaux de réunions du 24 septembre 2015 au mois de juin 2016, pièces 70 à 73 et 75, 76 du dossier de l'intimée).
Au surplus, il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT du 14 avril 2016 (pièce 79 de Mme [F]) que : « la médecine du travail soulève l'incertitude des employés quant au rachat en cours et les risques psychosociaux en cours. Le Dr [O] indique que l'employeur doit prendre en compte l'impact sur les employés dans cette période d'incertitude et qu'il est important que les salariés puissent communiquer leur mal être. Le Dr [O] a proposé que soit mise en place une cellule psychologique de soutien pour les salariés ».
Il ressort également de la réunion du comité d'entreprise du 24 mars 2016 que « lors de l'audience du 8 février, [N] [X] s'est engagé à garder l'emploi et les avantages sociaux, qu'en est-il ' Comment se fait-il que certains postes ne soient pas remplacés tels que la Direction Import et la Direction Qualité alors que ces personnes avaient été recrutées et avaient intégré l'entreprise ' D'autres départs n'ont pas été remplacés (Resp CRM, Resp Internet, Resp travaux, Resp Planification et Distribution, Gestionnaire de l'Offre, ') (') Le Président de DPAM [Mr [X]] a convaincu le CE en mettant l'accent sur la sauvegarde de l'emploi par ce rachat » (pièce 74 du dossier de Mme [F] : procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 mars 2016).
Dans ces circonstances, explicitées dès le début de la procédure par la salariée qui avait fait sommation lors de sa saisine du conseil de prud'hommes de communiquer le registre unique du personnel, le Bureau de Conciliation et d'Orientation a, lors de son l'audience du 25 janvier 2017, enjoint à la société Du Pareil Au Même de communiquer son registre d'entrées et de sorties du personnel sur la période allant du 1er janvier 2015 à la date de l'ordonnance ( pièces 101 et 102 de la salariée : ordonnance du conseil de Prud'hommes de Bobigny du 25 janvier 2017 et lettre officielle du 2 mars 2017).
Alors qu'il est démontré par l'intimée et non contesté par l'employeur qu'au vu de ce qui précède, au moins 58 ruptures de CDI sont intervenues entre juillet 2015 et juillet 2016 dus à la fermeture de 17 magasins et au déménagement du siège de [Localité 15] à [Localité 8]) (incluant les 23 licenciements précités dus au rachat de la société Du Pareil Au Même par Sergent Major), aucune pièce n'ayant été versée au débat depuis l'ordonnance de non-conciliation, le conseil de prud'hommes statuant au fond a par jugement du 2 juillet 2019, et sans inverser la charge de la preuve compte tenu des nombreux éléments versés par la salariée, ordonné à la société Du Pareil Au Même la production des registres du personnel des magasins fermés ajoutant qu'il était également nécessaire que des éléments justificatifs du reclassement des salariés ou de leur départ en cas de fermeture de magasin soient fournis.
Seul le registre unique du personnel de la société Du Pareil Au Même permettait en effet de vérifier si les salariés concernés par ces fermetures avaient effectivement été reclassés en interne, ou licenciés.
Or, la société Du Pareil Au Même n'a produit le 29 octobre 2019 que des éléments parcellaires, ne justifiant nullement notamment du reclassement des salariés des 17 magasins ayant fait l'objet d'une fermeture en 2016.
L'appelante fait valoir l'impossibilité pour son service paie de fournir les informations requises. Pour en justifier, elle verse aux débats l'attestation de Monsieur [X] qui mentionne: « À ce jour, le logiciel est de ce fait obsolète. Par conséquent, nous n'avons plus la possibilité d'éditer deux documents à partir de celui-ci. »
Toutefois, la cour constate que la société Du Pareil Au Même a néanmoins pu fournir la pièce précitée le 29 octobre 2019 'reconstituée' à la date du 9 août 2019 intitulée 'registre unique du personnel des salariés ayant quitté l'établissement' (pièce de l'appelante n° 39) et que , comme l'a souligné à juste titre le conseil de prud'hommes, la société dispose de documents indépendants de ceux que peut éditer un logiciel de paie, relatifs aux licenciements, démissions, refus de mutations, ou ruptures conventionnelles de nature à vérifier et expliquer les nombreux départs entre juillet 2015 et juillet 2016.
Il en résulte qu'en application de l'article 11 du code de procédure civile, il convient de tirer toute conséquence de l'absence de justification par la société Du Pareil Au Même du motif de départ des dizaines de salariés concernés sur la période de référence et en tout état de cause d'au moins 10 salariés sur 30 jours.
Ainsi, il apparaît en effet que le licenciement de Mme [F] s'inscrit dans le cadre de la politique d'un groupe qui a décidé de se restructurer par le rachat de la société Du Pareil Au Même par la société Sergent Major pour adapter ses coûts de fonctionnement en procédant, notamment de juillet 2015 à juillet 2016, à des ruptures pour motif économique qui l'obligeaient à établir un PSE.
En l'absence de PSE, la procédure mise en oeuvre par l'employeur pour licencier Mme [F] est nulle et de nul effet par application de l'article L.1235-10 du code du travail.
Le jugement est ainsi confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement:
Sur le fondement de l'article L 1235-11 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois.
Mme [F] avait une ancienneté de 2 ans et 9 mois et justifie de difficultés financières postérieures à son licenciement.
Le préjudice résultant de la rupture illicite du contrat de travail de Mme [F] sera reparé sur la base d' un salaire moyen brut de 11 336,39 euros par mois, par la condamnation de la société Du Pareil Au Même à lui verser une indemnité de 12 mois de salaire, soit la somme de l36 036,68 euros, telle qu'arbitée par le conseil de prud'hommes.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement:
Mme [F] fait valoir que le comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture justifie l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Il résulte du dossier que si la salariée ne justifie pas par les pièces qu'elle verse aux débats de sa 'mise à l'écart' dans le semestre précédant son licenciement (courriers électroniques, pièces n° 6 à 26 et 88), en revanche, la société Du Pareil Au Même reconnait un retard dans la mise en place de la prévoyance.
À ce titre, Mme [F] a subi un préjudice distinct de celui résultant de la perte d'emploi dès lors qu'elle n'a perçu qu'en octobre 2016 les indemnités de prévoyance auxquelles elle avait droit après avoir à plusieurs reprises alerté l'employeur sur les problèmes financiers que cela engendrait ( pièces n°41 à 45).
De plus, il est également établi que Mme [F] n'a été informée du déménagement des locaux de Boulogne qu'après son retour d'arrêt de travail le 31 août 2016 date à laquelle elle a trouvé les bureaux vides (pièce n°53 de son dossier).
Ce fait constitue une faute de l'employeur dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail.
C'est en conséquence à bon droit que le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est également confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du jugement de première instance, s'agissant de la condamnation au paiement de sommes indemnitaires confirmées par le présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige.
L'article L 1235-11 du code du travail ayant reçu application en l'espèce, il convient d'ordonner à la société Du Pareil Au Même le remboursement à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités chômage versées à Mme [F] dans la limite de trois mois.
Sur la publication de l'arrêt :
Mme [F] demande que soit ordonné l'affichage du présent arrêt pendant un mois sur les panneaux réservés aux communications de la direction de la société Du Pareil Au Même et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Mme [F] ne justifiant pas du fondement de sa demande, ni du caractère opportun d'une telle mesure, il y a lieu de confirmer le jugement de débouté sur ce point
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dipositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Du Pareil Au Même, qui succombe à hauteur d'appel, est en application de l'article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité commande de la condamner à payer à Mme [F] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que les sommes confirmées en cause d'appel sont assorties des intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, à compter du jugement de première instance,
ORDONNE à la société Du Pareil Au Même de rembourser à Pôle Emploi les indemnités versées au titre de l'assurance chômage à Mmadame [F] dans la limite de trois mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de Pôle Emploi,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE la société Du Pareil Au Même à payer à Mme [L] [F] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Du Pareil Au Même aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE