Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05374 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11072
APPELANTE
S.A.R.L. AMBULANCES ALPHA 75
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Dominique-jeanne N'DIAYE, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [C] a été engagé par la société Ambulance Alpha 75 en contrat à durée indéterminée à compter du 19 décembre 2006.
Par lettre du 11 septembre 2018, M. [C] a proposé à la société Ambulance Alpha 75 une rupture conventionnelle de son contrat de travail au motif qu'il souhaitait se consacrer à de nouveaux projets professionnels.
Suivant lettre recommandée du 24 novembre 2018, M. [C] a demandé à son employeur le règlement des salaires restés impayés des mois de mai à octobre 2018, soit la somme de 5 406 euros.
Par lettre recommandée datée du 11 janvier 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à effet immédiat pour non-paiement des salaires depuis le mois de mai 2018.
C'est dans ces conditions que M. [C] a saisi le 16 décembre 2019 le conseil des Prud'hommes de Paris en requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes.
Par jugement réputé contradictoire du 19 mai 2020, cette juridiction a :
condamné la société Ambulance Alpha 75 à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- 6 585 euros nets au titre des salaires de mai 2018 à novembre 2018 inclus;
- 4 006,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis;
- 400,64 euros au titre des congés payés afférents;
- 6 510,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 072,89 euros au titre des congés payés;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
ordonné la remise des documents légaux conformes ;
débouté M. [C] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Ambulance Alpha 75 au paiement des entiers dépens.
Suivant déclaration transmise par voie électronique le 31 juillet 2020, la société Ambulance Alpha 75 a interjeté appel du jugement dont elle a reçu notification le 13 juillet 2010 en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes susvisées et a ordonné la remise des documents légaux.
Par dernières conclusions notifiées le 28 octobre 2020 par voie électronique, la société Ambulance Alpha 75 demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et le dire bien fondé ;
- réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner M. [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2021, M. [C] demande à la cour de :
- juger la société Ambulance Alpha 75 mal fondée en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la société Ambulance Alpha 75 à lui payer les sommes de :
. 4 006,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 400,64 euros au titre des congés payés afférents
. 6 510,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que les entiers dépens ;
- accueillir M. [C] en son appel incident et réformer le jugement pour le surplus ;
statuant à nouveau :
- condamner la société Ambulance Alpha 75 à payer à M. [C] les sommes de :
7 451 euros nets au titre des rappels de salaire de mai à septembre 2018,
10 238,44 euros à titre d'indemnité de congés payés,
22 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros à titre d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation.
- ordonner à la société Ambulance Alpha 75 de remettre à M. [C] une fiche de paie comportant son solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour et par document, l'astreinte commençant à courir 15 jours après la notification de l'arrêt ;
- condamner la société Ambulance Alpha 75 à verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel par application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens d'appel avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rappel de salaires
L'appelante soutient que M. [C] a cessé de lui-même de venir travailler dès le 11 septembre 2018 et non en raison du défaut de paiement de ses salaires. Elle affirme qu'il effectuait lui-même les paies et se versait un montant supérieur à son salaire. Elle prétend que l'allégation selon laquelle il n'aurait pas été payé de ses salaires en 2018 est fausse, ainsi qu'en attestent ses bulletins de paie.
L'intimé rétorque que l'employeur doit prouver le paiement du salaire. Or, il avance ne pas avoir perçu ses salaires de mai à novembre 2018 inclus à l'exception de deux acomptes. Il conteste avoir effectué les paies, disant que le comptable s'en chargeait, et indique n'avoir cessé de travailler qu'en décembre 2018. Il explique que les sommes supplémentaires virées sur son compte bancaire ne correspondent pas à des salaires mais sont liées aux autres fonctions qu'il exerçait dans la société, soit celles de gérant jusqu'au 25 mai 2018. Il revendique un arriéré de salaires de 7 451 euros net après déduction des acomptes perçus.
En application de l'article 1315 devenu 1353 alinéa 2 du code civil, nonobstant la délivrance d'une fiche de paie, c'est à l'employeur, débiteur de cette obligation, qu'il incombe de prouver le paiement du salaire.
Au cas d'espèce, l'intimé prétend ne pas avoir été payé de ses salaires des mois de mai 2018 à novembre 2018, excepté un acompte de 1 000 euros pour août 2018 et de 800 euros pour octobre 2018.
Les bulletins de paie de l'intéressé versés aux débats couvrent la période du mois de décembre 2017 à décembre 2018. Ils mentionnent tous que M. [C] a pour qualification celle d'employé. Jusqu'en septembre 2018, ils précisent que celui-ci occupe un emploi de responsable de production puis ensuite de 'C.C.A. ambulancier'. Ils indiquent aussi :
- pour mai 2018 : un total brut de 1 498,50 euros et de net à payer de 1 159 euros ;
- pour juin 2018 : un total brut de 1 498,50 euros et de net à payer de 1 159 euros ;
- pour juillet 2018 : un total brut de 1 498,50 euros et de net à payer de 1 159 euros ;
- pour août 2018 : un total brut de 1 332,14 euros et de net à payer de 67 euros après déduction d'un acompte de 1 000 euros ;
- pour septembre 2018 : un total brut de 1 358,88 euros et de net à payer de 1 049 euros ;
- pour octobre 2018 : un total brut à payer de 1 978,32 euros et de net à payer de 1 554 euros ;
- pour novembre 2018 : un total brut à payer de 2 672,23 euros et de net à payer de 2 104 euros.
La délivrance de ces fiches de paie, qui font toutes état d'un règlement par chèque, n'emporte pas preuve du paiement effectif des sommes qui y sont mentionnées à M. [C].
Si l'appelante verse aux débats des relevés de son compte bancaire ouvert auprès de la Société générale, ils ne vont pas au delà du 25 mai 2018. Ils mentionnent des virements émis au profit de M. [C] d'un montant de 2 300 euros en janvier 2017, février 2017, avril 2017, mai 2017, juin 2017, juillet 2017, janvier 2018, mars 2018 et avril 2018 ainsi qu'un dernier virement de 1 500 euros en date du 22 mai 2018.
Il s'agit de règlements antérieurs à la période litigieuse, à l'exception du dernier virement, alors que le paiement de la rémunération doit être effectué une fois par mois en vertu de l'article L. 3242-1 du code du travail. Ils ne sauraient donc correspondre au paiement des salaires réclamés. S'agissant du dernier virement du 22 mai 2018, il ne peut représenter le paiement d'une partie du mois de mai 2018 puisque le bulletin de paie de ce mois indique un règlement du salaire par chèque le 31 mai 2018. En outre, M. [C] établit par le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 25 mai 2018 qu'associé de celle-ci, il en a été le gérant et qu'il a démissionné de cette fonction le 25 mai 2018. Ces qualités de M. [C], la fin de ses fonctions de gérant à la fin du mois de mai 2018 et le fait que les sommes correspondant aux virements ne figurent pas sur ses fiches de paie sont de nature à expliquer qu'il ait perçu des montants supérieurs à son salaire en 2017 et jusqu'à la fin du mois de mai 2018. Il sera du reste observé que la société Ambulance Alpha 75 ne justifie, ni même n'invoque avoir réclamé à M. [C] le remboursement d'un trop perçu y compris après la fin de ses fonctions de gérant.
Dès lors, ces virements apparaissent étrangers au paiement des salaires litigieux dont la preuve n'est pas rapportée, en l'absence de tout autre élément.
Par ailleurs, l'allégation selon laquelle M. [C] aurait cessé de travailler de son propre chef dès le 11 septembre 2018 n'est corroborée par aucune pièce versée aux débats, la seule circonstance qu'il ait sollicité une rupture conventionnelle à cette date ne justifiant pas d'un tel arrêt. Elle se trouve au demeurant contredite par les mentions des bulletins de paie de septembre 2018 à novembre 2018 qui ne font état d'aucune absence injustifiée. En effet, la société Ambulance Alpha 75, dont le gérant n'était plus M. [C] depuis le mois de mai 2018, n'aurait pas manqué de décompter les heures d'absence de son salarié s'il avait réellement abandonné son poste. Elle l'aurait aussi mis en demeure de reprendre son travail, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait.
En conséquence, les salaires sont dus jusqu'au mois de novembre 2018 inclus, époque à laquelle le contrat de travail était toujours en cours, et la société Ambulance Alpha 75 doit être condamnée au paiement des salaires mentionnés sur les bulletins de salaire, soit la somme de 7 451 euros net après déduction des acomptes que M. [C] reconnaît avoir perçus. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ses conséquences
L'appelante fait valoir qu'elle n'a jamais reçu la lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, arguant que M. [C] avait gardé les clés du siège social et ainsi pu conserver par devers lui l'avis de passage. Surtout, elle conteste le défaut de paiement des salaires et soutient que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié qui a cessé de venir travailler sans raison. Elle en déduit que les condamnations financières prononcées à son encontre doivent être annulées.
L'intimé conteste les allégations de la société Ambulance Alpha 75 lui imputant d'avoir gardé les clés du siège social et d'avoir cessé de travailler. Il avance que le défaut de paiement des salaires pendant plus de six mois constitue un manquement suffisamment grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme.
En l'occurrence, le salarié a adressé à la société Ambulance Alpha 75 une lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail envoyée par pli recommandé posté le 12 janvier 2019 qui lui a été retournée avec la mention 'avisé et non réclamé'. L'allégation de l'appelante selon laquelle M. [C] a gardé les clés du siège social et ainsi pu conserver l'avis de passage du facteur n'est corroborée par aucun élément de preuve, la société Ambulance Alpha 75 ne justifiant pas avoir vainement demandé la restitution des clés à son ancien gérant et ayant bien reçu la lettre de M. [C] du 11 septembre 2018 proposant une rupture conventionnelle pourtant envoyée à la même adresse. En tout état de cause, la circonstance que l'employeur n'ait pas réclamé ce courrier ne fait pas obstacle à l'effet de la prise d'acte qui a entraîné la cessation immédiate du contrat de travail à la date de son envoi.
Il résulte des énonciations précédentes que la société Ambulance Alpha 75 n'a pas payé les salaires dus à M. [C] pendant une période de plus de six mois, à l'exception de deux acomptes minimes. Il s'agit d'un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. La cour retient en conséquence que la rupture du contrat de travail dont M. [C] a pris acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a alloué à M. [C] l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice des congés payés afférents et l'indemnité de licenciement. Les montants accordés à ces titres par le conseil de prud'hommes n'étant pas critiqués et étant exacts, le jugement sera de ces chefs confirmé.
L'intimé demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit fixée au plafond maximal égal selon lui à 11 mois de salaire brut, soit 22 000 euros.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, s'agissant d'un salarié qui avait 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il a droit à une indemnité minimale égale à 3 mois de salaire brut et maximale de 11 mois de salaire brut. L'intimé, qui prétend être resté sans emploi et sans revenu pendant plusieurs mois, n'en justifie pas, ne produisant aucun élément relatif à sa situation professionnelle et financière postérieure à la fin de son contrat de travail. Compte tenu de son âge lors de celle-ci de 50 ans, de son ancienneté et de son salaire mensuel qui était de 2 003,18 euros selon le montant non contesté retenu notamment pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme allouée par la juridiction prud'homale de 12 000 euros est une juste indemnisation du préjudice subi par le salarié. Le jugement sera sur ce point confirmé aussi.
M. [C] réclame une indemnité de congés payés de 10 238,44 euros, invoquant la mention du report de jours de congés payés sur ses fiches de paie jusqu'en décembre 2018.
En application de l'article L. 3141-26 du code du travail, les congés payés non pris peuvent donner lieu au versement par l'employeur d'une indemnité compensatrice en cas de rupture du contrat de travail.
Il est de principe que la mention sur les bulletins de paye d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report des congés payés sur cette dernière période.
Les fiches de paie versées aux débats mentionnent toutes des congés payés restants pour les années antérieures à la rupture du contrat de travail. En particulier, celles des mois d'octobre, novembre et décembre 2018, qui ont été établies à une époque où M. [C] n'était plus gérant de la société, mentionnent pour la première une indemnisation de congés payés à hauteur de 735,70 euros (12 x 61,308), un solde de 'CP N-1" de 152 jours et de 'CP N' de 12,5 et pour la seconde ainsi que la troisième un solde de 'CP N-1" de 152 et de 'CP N' de 15.
Le conseil de prud'hommes ne pouvait débouter M. [C] de sa demande au titre des congés payés au motif qu'il ne prouvait pas avoir travaillé plusieurs années sans prendre de congés payés alors que si le solde de congés payés litigieux avait été acquis pour partie au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture, il a été reporté sur cette dernière période avec l'accord de l'employeur ainsi qu'en atteste la mention de ce solde sur les bulletins de paye.
Il s'ensuit que l'intimé est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de congés payés calculée selon les modalités précisées dans ses conclusions qui sont exactes et ne font l'objet d'aucune critique. Le jugement sera sur ce point infirmé et il sera accordé à M. [C] la somme de 10 238,44 euros.
M. [C] reproche au conseil de prud'hommes le rejet de la demande d'indemnité pour défaut d'information sur la portabilité de la prévoyance et perte de chance d'utiliser les droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Il fait notamment valoir que n'ayant pu s'inscrire à Pôle emploi en l'absence d'attestation remise par l'employeur, il n'a pu bénéficier des garanties de prévoyance. Il argue aussi n'avoir reçu aucune information sur les heures acquises au titre du droit individuel à la formation qu'il n'a pu reporter sur son compte formation. Il sollicite une indemnité de 2 000 euros.
Il appartient au salarié de prouver la réalité du préjudice subi du fait des manquements reprochés à son employeur. Or, tel n'est pas le cas dans la mesure où en particulier, il ne justifie pas de la période durant laquelle il aurait été privé d'emploi, ni de la réalité des circonstances dans lesquelles il aurait pu bénéficier de la prévoyance. Il ne démontre pas non plus avoir éprouvé une perte de chance ou avoir perdu ses droits à la formation faute d'information sur ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné à la société Ambulance Alpha 75 de remettre à M. [C] une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire comportant son solde de tout compte conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il n'y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile. La société Ambulance Alpha 75 sera condamnée aux dépens d'appel avec recouvrement direct et à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives au rappel de salaire et à l'indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
CONDAMNE la société Ambulance Alpha 75 à payer à M. [C] les sommes de :
- 7 451 euros net à titre de rappel de salaires,
- 10 238,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
Ajoutant :
CONDAMNE la société Ambulance Alpha 75 à payer à M. [C] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNE la société Ambulance Alpha 75 aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE