Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n°2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04927 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFN7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/0477
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Christine MOLAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0852
INTIMEE
S.A.R.L. SONOSCANNER
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier : Madame Chaïma AFREJ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2016, M. [Y] [U] a été engagé par la société Sonoscanner en qualité d'ingénieur commercial, statut cadre, niveau 7B, pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, moyennant une rémunération annuelle brute de 38 000 euros à laquelle s'ajoutait une part variable de 5% sur les ventes hors taxes facturées et encaissées nettes de toute remise et frais accessoires conduisant dans le dernier état de la relation contractuelle à une moyenne mensuelle brute de 4 516,10 euros.
Le 13 février 2018 la société Sonoscanner a notifié un avertissement à M. [U] qu'il a contesté par courrier recommandé du 26 février 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2018, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 juin 2018 et s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, la société Sonoscanner lui reprochant en substance une insuffisance de résultats commerciaux, un non respect des consignes et des difficultés organisationnelles.
La société Sonoscanner employait au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle et appliquait la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989.
Revendiquant le statut de salarié protégé, contestant la validité et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 octobre 2018 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 25 juillet 2020 auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, a :
- débouté M. [U] de toutes ses demandes,
- débouté la société Sonoscanner de sa demande présentée sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
M. [U] a régulièrement relevé appel du jugement le 23 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 20 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [U] prie la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires, indemnité pour travail dissimulé, rappel de salaire et remboursement de ses frais professionnels,
- condamner la société Sonoscanner à lui verser les sommes de :
27 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
21 322 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
19 200 euros à titre d' indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire,
4 275,08 euros à titre de rappel sur la partie variable de son salaire,
576,79 euros au titre du remboursement de ses frais professionnels,
- ordonner à la société Sonoscanner de lui remettre un solde de tout compte rectifié sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 8 jours après la décision à intervenir,
- condamner la société Sonoscanner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée transmises par voie électronique le 15 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sonoscanner prie la cour de confirmer le jugement et de :
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant aux entiers dépens d'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mai 2022.
MOTIVATION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Vu la lettre de licenciement,
Sur l'insuffisance des résultats commerciaux :
La société Sonoscanner fait valoir que M. [U] était chargé contractuellement 'de la prospection, de la promotion et de la vente des produits de l'entreprise, de l'animation commerciale et de l'après vente'. Elle explique que le 18 janvier 2018, lors d'une réunion à lquelle assistait M. [U], elle a fixé les objectifs que les commerciaux devaient atteindre , ainsi qu'en atteste un de ses salariés, M. [H] mais qu'en mai 2018, les résultats de M. [U] étaient loin des objectifs de développement fixés et en baisse de 15% par rapport à la même période de l'année précédente et ce, alors que le chiffre d'affaires réalisé par les 4 vendeurs était en augmentation de 3%. Elle communique un tableau comparatif des chiffres d'affaires de M. [U], certifié exact par le gérant ainsi qu'un tableau comparatif de son chiffre d'affaires entre 2017 et 2018 et une attestation de son expert comptable certifiant l'exactitude des chiffres de l'exercice 2017.
De son côté, M. [U] fait valoir qu'aucun objectif ne lui a été fixé et que ses résultats ont toujours été excellents ainsi que cela ressort de sa présentation des ventes 2017. Pour les premiers mois de l'année 2018, s'appuyant sur son tableau de performance commerciale il explique avoir réalisé un chiffre de 103 333 euros de janvier à avril 2018 et soutient que sa performance ne peut valablement être comparée ainsi que le fait la société Sonoscanner à celle de M. [T], fils du fondateur dont les chiffres englobent l'international et Mme [X] qui l'a menacé de mort mais à cet égard, la cour observe que cette allégation non étayée est inopérante au regard des chiffres en discussion.
La cour considère toutefois qu'à défaut de justification des objectifs précis fixés au salarié, l'employeur ne peut sérieusement lui reprocher une insuffisance de ses résultats, alors que l'exercice annuel n'est pas terminé. Les faits ne sont pas retenus.
L'employeur reproche également à M. [U] de pas optimiser sa démarche de ciblage des prospects, prenant pour exemple sa visite le 23 mai 2018 d'un médecin hospitalier qui n'est pas décisionnaire au niveau des achats, n'est pas encore diplômé et compte s'installer fin 2018, alors que la démarche de ciblage fixée par la société vise une clientèle de médecins généralistes ainsi que cela ressort de la note de présentation qu'elle communique. La cour observe toutefois que le seul cas du Dr [N] que cite l'employeur, prospecté par M. [U] le 23 mai 2018 ne suffit pas à établir la conduite générale reprochée au salarié.
La cour considère, en conséquence de l'ensemble de ces éléments, que l'insuffisance des résultats alléguée n'est pas établie.
Sur le non-respect des instructions et consignes :
L'employeur reproche tout d'abord à M. [U] de ne pas respecter les tarifs fixés dans les marchés publics conclus par l'entreprise avec les établissements hospitaliers citant pour exemple le devis qu'il a établi le 5 juin 2018 pour l'hôpital de [Localité 10] mentionnant un prix de 43,7% inférieur au prix du marché que M. [T] a corrigé, mentionnant un prix de plus du double, dont M. [U] n'a tenu aucun compte, ce qui a été source de difficultés avec l'hôpital. Le salarié s'en défend en faisant valoir qu'il respecte les consignes de son employeur mais que les commandes passent par une centrale d'achat et que la politique de prix de la société Sonoscanner est ambigue. Il s'appuie sur un message de Mme [C] de l'hôpital de [Localité 10] et sur un message de M. [B], stagiaire de la société Sonoscanner qui reconnaît le caractère ambigü de l'offre. Toutefois ces pièces ne suffisent pas à expliquer pourquoi M. [U] ayant reçu le devis corrigé de son employeur a maintenu son devis initial. Les faits sont donc retenus pour ce cas particulier.
L'employeur reproche également à M. [U] de ne pas respecter les consignes s'agissant du prêt du matériel malgré un mail de M. [T] du 17 avril lui expliquant la procédure à suivre en cette matière dès lors que le 4 juin 2018, il a indiqué devoir récupérer un appareil prêté à un médecin dont l'identification et le lieu d'exercice ne sont pas mentionnés et alors qu'aucune référence ne figure dans le CRM contrairement à la procédure rappelée à M. [U] exigeant la rédaction d'un bon de livraison. L'employeur communique, un message de convocation à la réunion et l'attestation d'un salarié ayant assisté à la réunion indiquant que M. [U] l'avait quittée pour aller récupérer un matériel de prêt et se remémorant la colère de M. [T] qui s'était emporté en raison de l'absence de reporting sur ce prêt. les faits sont donc retenus, d'autant que de son côté M. [U] se contente d'indiquer qu'il respectait les consignes sans contester avoir quitté la réunion.
La société Sonoscanner fait également grief à M. [U] de conserver par devers lui dans le coffre de son véhicule 'pour plus de 100 000 euros de matériel de démonstration. En dehors du fait que vous n'avez pas proposé de partager ce matériel avec vos collègues de travail, vous n'avez pas respecté les notes de service qui précisent qu'il ne faut pas garder le matériel dans les voitures. Près de la moitié de ce matériel ne vous était pas attribué dans le système de traçabilité, toujours contrairement aux instructions données.' Elle verse aux débats la note de service qu'elle a adressée aux salariés par courriel du 12 mars 2018 leur intimant de ne jamais laisser dans les véhicules du matériel ni la nuit ni le week-end ainsi que les attestations de deux commerciaux confirmant la présence de matériel dans le coffre de la voiture de M. [U]. Celui-ci sans contester les faits fait valoir que la société était parfaitement informée qu'il détenait ce matériel; mais dès lors qu'il n'est pas en mesure de justifier avoir respecté les procédures relatives la détention de ce matériel, la cour considère que les faits sont établis.
L'employeur fait ensuite état de ce que 'lors de l'organisation de l'atelier du 17 mai 2018 à l'hôpital de [Localité 5], il vous a été demandé, par mail du 18 avril 2018 de déposer les machines la veille de l'événement pour ne pas pénaliser les organisateurs et assurer la présence du matériel à cet événement. Avant de vous faire cette demande, il avait bien été vérifié que votre planning du 16 mai 2018 ne comportait aucun engagement. Contrairement aux instructions qui vous avaient été données, vous n'avez pas déposé le matériel. Vous avez pris d'autres rendez-vous avec un déplacement à [Localité 4].' il communique le mail du 18 avril 2018 par lequel M. [T] lui disait d'installer le matériel pour cet événement dès lors qu'il n'avait pas de rendez vous pour le 16 mai, ainsi que l'agenda démontrant que M. [U] avait fixé un rendez vous à [Localité 4] ce jour même. De son côté, M. [U] soutient que M. [T] avait annulé cette formation, cependant le mail de l'employeur établit que la formation n'était pas annulée. Les faits sont donc établis.
En conséquence de ce qui précède, la cour retient que les exemples cités par l'employeur pour illustrer les reproches formés concernant le non respect des consignes et instructions sont établis sans toutefois qu'il en ressorte une attitude généralisée et persistante.
Sur la non implication dans le développement de l'entreprise et l'absence d'esprit d'équipe :
La société Sonoscanner reproche au salarié de ne pas s'impliquer dans 'les événements organisés par la société en vue de la fidélisation de sa clientèle et de son développement' citant pour exemple deux journées atelier organisées les jeudis en 2017 où il a été absent, le dîner du 8 janvier 2018 auquel il n'a pas participé, le fait d'avoir dû insister pour qu'il participe à la journée de présentation de la stratégie de l'entreprise pour l'année 2018, alors qu'il avait été absent à celle de 2017 et le fait qu'après sa présentation des ses résultats lors de la réunion commerciale de toute la société le 30 mai 2018, il s'est absenté pendant plus de 45 minutes sans écouter la présentation de ses collègues.
M. [U] conteste les faits en faisant valoir que contrairement à ce que soutient l'employeur il avait été présent lors de la réunion stratégique 2017 et avait même reçu un mail de félicitation de M. [T] en date du 16 février 2017 pour son implication qu'il communique. Par ailleurs, il fait valoir que l'employeur ne peut valablement lui reprocher de ne pas être à disposition de l'entreprise pendant ses jours de repos ou en soirée d'autant qu'il était en instance de divorce et prenait sa fille en garde alternée. Enfin, il conteste toute absence d'esprit d'équipe en communiquant le mail d'un salarié qui se félicite d'avoir pu travailler avec lui.
La cour observe en premier lieu que l'employeur ne peut valablement licencier son salarié en soulignant son manque de disponibilité les samedis ou en soirée, puis, en second lieu, qu'il ne démontre pas avoir indiqué à M. [U] qu'il devait impérativement être présent aux ateliers des jeudi 26 avril et 17 mai plutôt qu'en déplacement et enfin que les pièces visées dans ses écritures au soutien de son allégation sur l'absence du salarié une fois sa présentation faite sont dépourvues de valeur probante, n'établissant que la date de la présentation et les ventes de M. [U]. Les faits ne sont donc pas retenus pas plus que les propos 'je me fous des autres rapportés uniquement par l'employeur dans un courrier du 13 févier 2018, hors contexte et non corroborés par des éléments objectifs.
Sur la désorganisation :
La société Sonoscanner reproche à M. [U] de démontrer 'des problèmes d'organisation et/ou d'inadvertance' qui se sont manifestés selon elle par l'absence de comptes-rendus détaillés établis le jour même des démonstrations, l'absence de fiche de suivi suite à sa visite à l'hôpital [7]'qui a eu lieu le 23 avril 2018, l'absence de mention des adresses des praticiens installés dans les notes établies à la demande de l'inspecteur du travail pour justifier des temps de travail des ingénieurs, l'annulation d'une location de voiture car il s'est présenté sans permis pour la retirer le 23 mai 2018, le fait d'avoir manqué son train le 5 juin 2018 alors qu'il était attendu pour une présentation à [Localité 5], l'absence d'appel téléphoniques quand il est au bureau.
Pour étayer les griefs énumérés dans le courrier de licenciement, la société Sonoscanner verse aux débats l'extrait de sa documentation interne dans lequel elle mentionne que le reporting doit être fait le jour même dans le CRM et ce qu'il doit contenir, exemples à l'appui, ainsi que ses rappels des 29 novembre 2017 et 17 avril 2018, 21 mai 2018. Elle communique également l'extrait CRM démontrant l'absence de suivi des visites et à titre de comparaison un CRM rempli par un autre salarié. Elle s'appuie ensuite sur sa note de service du 27 mars 2018 mettant en place un système déclaratif permettant de justifier des temps de travail et indiquant les mentions nécessaires et sur l' agenda de M. [U] faisant rarement apparaître les mentions attendues quant aux adresses des praticiens. Elle produit une attestation d'une salariée ainsi que les billets de train suffisant établir que le 5 juin 2018 M. [U] n'a pas pris son train. Enfin, elle produit une attestation d'un salarié qui affirme qu'ils utilisent leurs téléphones portables professionnels même au bureau et non l'unique ligne fixe disponible dans l'openspace.
De son côté, M. [U] soutient qu'il ne connaissait pas de problèmes d'organisation et qu'il s'astreignait à remplir ses comptes-rendus ainsi que le démontre celui qu'il communique pour le cabinet de M. [S]. Toutefois la cour considère que ce seul exemple ne suffit pas à démontrer qu'il effectuait régulièrement et selon les consignes le compte-rendu demandé au regard des extraits communiqués par l'employeur. Par ailleurs, M. [U] établit que le fait d'avoir manqué son train ne l'a pas empêché de faire la démonstration attendue, puisqu'il a pris le train suivant et qu'une panne générale avait décalé l'heure de sa démonstration ainsi que cela ressort de l'échange de SMS avec le stagiaire. Enfin, à défaut de comparaison utile, l'analyse des appels téléphoniques passés par M. [U] ne suffit pas à établir que cette utilisation est fautive ni qu'il ne se servait pas de la ligne fixe lorsqu'il était au bureau.
En définitive, la cour considère que les éléments qu'elle a retenus comme établis qui ont un caractère ponctuel ne suffisent pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [U] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 27 096 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soulevant l'absence de validité de l'ordonnance 2017- du 22 septembre 2017 fixant un barème d'indemnisation mentionné à l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail et de la Charte européenne en ce qu'elle instaure un plafonnement de l'indemnisation.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par le même article. Selon l'article L. 1235-3-1 du même code, l'article 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues à son deuxième alinéa. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut étre inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Aux termes de l'article 24 de la Charte sociale européenne, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les parties s'engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée.
A cette fin les Parties s'engagent à assurer qu'un travailleur qui estime avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial.
L'annexe de la Charte sociale européenne précise qu'il est entendu que l'indemnité ou toute autre réparation appropriée en cas de licenciement sans motif valable doit être déterminée par la législation ou la réglementation nationales, par des conventions collectives ou de toute autre manière appropriée aux conditions nationales.
La Charte réclame des Etats qu'ils traduisent dans leurs textes nationaux les objectifs qu'elle leur fixe. En outre, le contrôle du respect de cette charte est confié au seul Comité européen des droits sociaux dont la saisine n'a pas de caractère juridictionnel et dont les décisions n'ont pas de caractère contraignant en droit français.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Il résulte dès lors de ce qui précède que l'article 24 de la Charte sociale européenne n'a pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. M. [U] n'est donc pas fondé à s'en prévaloir dans le cadre du présent litige.
Aux termes de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
Le terme 'adéquat' signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Il résulte des dispositions du code du travail précitées, que le salarié dont le licenciement est injustifié bénéficie d'une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et que le barème n'est pas applicable lorsque le licenciement du salarié est nul ce qui permet raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le juge applique d'office les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ainsi, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré et les trois articles du code du travail précités sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail qui sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention de l'OIT et il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par cet article.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (19 mois), son âge au moment du licenciement (né en 1968), au montant de son salaire brut, aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation postérieure au licenciement (aucun élément), la cour condamne la société Sonoscanner à verser à M. [U] une somme de 8 000 euros suffisant à réparer son entier préjudice à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
M. [U] soutient qu'il accomplissait des journées de 12 heures de travail en raison de ses déplacements et sollicite le paiement des heures supplémentaires qu'il a effectuées à raison de 16 heures hebdomadaires pendant 18 mois.
La société Sonoscanner s'oppose à la demande en faisant valoir que les heures supplémentaires ne peuvent être prise en compte que si elles sont effectuées à la demande de l'employeur et que les temps de déplacements professionnels ne sont pas du temps de travail effectif ouvrant simplement droit s'ils dépassent le temps de trajet habituel à une contrepartie soit sous forme de repos soit sous forme financière et non au paiement d'heures supplémentaires.
La cour rappelle qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [U] effectue un calcul théorique de 16 heures par semaine en raison de ses temps de déplacement sans effectuer le moindre décompte des heures effectuées ou même récapituler les déplacements allégués se contentant de communiquer des extraits de son agenda électronique pour les mois de mars à mai 2018.
Comme le soulève à juste titre l'employeur, il résulte de l'article L. 3121-4 du code du travail que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Dés lors d'une part que la demande de M. [U] concerne en réalité le paiement de ses temps de trajet lesquels s'il était établi qu'ils dépassent le temps habituel de trajet entre son domicile situé à [Localité 9] et son lieu habituel de travail - ce dont M. [U] ne rapporte pas la preuve, ne communiquant aucun élément à ce sujet - ne pourraient ouvrir droit qu'à contrepartie en repos ou financière et non au paiement d'heures supplémentaires et d'autre part qu'il ressort en outre des agendas communiqués que M. [U] bénéficiait de jours de récupération, celui-ci est débouté de sa demande et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Eu égard la solution du litige, la demande d'indemnité présentée au titre du travail dissimulé est rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
Sur la demande présentée au titre de la rémunération variable :
M. [U] soutient qu'à partir du printemps 2018, la société Sonoscanner ne lui a plus payé la partie variable de sa rémunération, la commission versée en juillet 2018 ne suffisant pas à le remplir de ses droits. Il reproche à l'employeur d'avoir supprimé de l'assiette de calcul de sa rémunération variable les ventes qu'il a réalisées avec des clients déjà en affaire avec la société Sonoscanner antérieurement à son embauche alors que son contrat ne mentionne pas d'exclusion à cet égard. Il communique cinq factures à l'appui de sa demande ainsi que sa mise en demeure du 4 juillet 2018 faisant état d'une vente au Dr [M] et la mise en demeure adressée par son conseil le 12 juin 2018.
La société Sonoscanner s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [U] a été rempli de ses droits par le versement des commissions qui figurent sur ses bulletins de salaire, qu'il ne justifie pas le montant des sommes dont il réclame le paiement et qu'il ne peut pas prétendre au paiement de commission sur les ventes qu'il n'a pas réalisées lui-même.
La cour observe que le contrat de travail prévoit une 'rémunération brute variable de 5% sur les ventes hors taxes facturées et encaissées nettes de toute remise et frais accessoires qu'il aura réalisées. Les ventes devront être fermes et définitives, toute rétractation de la clientèle fera l'objet d'un réajustement de la rémunération variable. Cette rémunération variable sera versée à la fin du mois civil durant lesquels les ventes auront été encaissées.'
La société Sonoscanner justifie par la production des comptes rendus commerciaux relatifs aux CHU de [Localité 6] et de [Localité 8] que M. [U] n'a pas réalisé les ventes pour lesquelles il réclame un commissionnement et objets des factures 17 260, 17 261, 17 262, 17 264, 17 182, étant observé qu'aucun élément communiqué ne permet de mettre en doute la valeur probante de ces comptes-rendus. Par ailleurs, l'employeur justifie que le commissionnement de 5% sur le montant de la facture du 14 mai 2018 relative à la vente de matériel au CH de [Localité 10] a été payé en juillet 2018 en produisant le bulletin de salaire afférent, étant observé que M. [U] ne conteste pas avoir perçu cette somme. S'agissant de la vente de matériel au Dr [M], le seul fait que la facture a été émise le 26 juin 2018 pendant le temps du préavis de M. [U] dont il était dispensé de l'exécution ne suffit pas à le priver de son commissionnement alors qu'il soutient sans être contredit par l'employeur qu'il a initié la vente, en avril 2018, a préparé le dossier de financement et l'a supervisée jusqu'à la mise en place de l'installation. La cour condamne en conséquence la société Sonoscanner à lui verser la somme de 750 euros correspondant à 5% du montant de la vente selon la facture communiquée par l'employeur. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ce chef de demande.
Sur le remboursement des frais professionnels :
M. [U] sollicite le remboursement de ses frais pour la période courant de juin à septembre, correspondant à des frais exposés par lui les 16 et 18 juin 2018 juste avant d'être dispensé de l'exécution de son préavis ainsi qu'aux frais liés à l'utilisation de son véhicule pour les mois suivants en faisant valoir que l'employeur s'est contractuellement engagé à prendre en charge ' les frais d'essence correspondant à l'utilisation professionnelle et personnelle' de son véhicule de fonction.
La société Sonoscanner s'oppose à la demande en faisant valoir que M. [U] avait indûment conservé son véhicule pendant le temps du préavis puisqu'il lui avait été demandé de le restituer, ce qu'il a refusé.
Il n'est produit aucun justificatif des frais engagés pour les journées des 16 et 17 juin. Par ailleurs, pour les frais engagés pendant le temps du préavis, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, la dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail de sorte que peu importe que l'employeur ait entendu récupérer le véhicule de fonction, il reste tenu de l'indemnisation des frais personnels du salarié relatifs au véhicule de fonction comme il s'y est engagé contractuellement.
La cour condamne en conséquence la société Sonoscanner à verser à M. [U] la somme de 533,34 euros à titre de remboursement des frais professionnels dont il justifie et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
La société Sonoscanner doit remettre à M. [U] un solde de tout compte rectifié conforme à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée.
La société Sonoscanner, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [U] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Sonoscanner à verser à M. [Y] [U] les sommes de :
8 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
750 euros à titre de rappel de rémunération variable,
533,34 euros à titre de remboursement de frais,
ORDONNE à la société Sonoscanner de remettre à M. [Y] [U] un solde de tout compte rectifié conforme à la présente décision,
DÉBOUTE M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sonoscanner,
CONDAMNE la société Sonoscanner aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [Y] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE