Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02116 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBS6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F18/01022
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. EQUUS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame HUMBOURG Bérénice, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Equus a pour activité le négoce en gros et demi-gros de viande de cheval et disposait d'un établissement de découpe, de conditionnement et de vente sur le marché d'intérêt national de [Localité 6], situé [Adresse 3], jusqu'en janvier 2018.
A compter du 7 septembre 2015, M. [Y] [E] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée non écrit et à temps plein en qualité de magasinier sur l'établissement de [Adresse 8].
Les relations contractuelles n'étaient pas soumises à une convention collective.
Par courrier du 13 octobre 2016, M. [E] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 octobre 2016, il a été convoqué à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 28 octobre 2016.
Par courrier du 7 novembre 2016, la société Equus a notifié à M. [E] un licenciement pour faute grave pour avoir remis à M. [P] [S] des têtes d'agneau, lequel les a stockées dans la chambre froide négative des locaux de l'établissement de [Adresse 8] sans identification ni bon de transport alors que l'établissement n'était pas agréé par les services de l'Etat pour recevoir ce type de marchandise.
Contestant le bien fondé du licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 9 juillet 2018 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Equus au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 février 2020 le conseil de prud'hommes a :
Dit que le licenciement de M. [E] pour faute grave est fondé,
Débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
Rejeté le surplus des demandes de la société Equus,
Mis les dépens de l'instance à la charge de M. [E].
Le 6 mars 2020, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 5 juin 2020, il demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner la société Equus à verser à M. [E] les sommes suivantes :
- 1.700,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 170 euros au titre des congés payés afférents,
- 396,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1.325,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 132,55 euros au titre des congés payés afférents,
Lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de notification à l'intimée de sa convocation en bureau de conciliation et d'orientation,
- 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,
Ordonner à la société Equus de lui délivrer un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
Condamner la société Equus aux entiers dépens,
Dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 3 septembre 2020 , la société Equus demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 29 juin 2022.
MOTIFS :
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
La lettre de licenciement du 7 novembre 2016 pour faute grave est ainsi rédigée :
'Le 13 octobre 2016, M. [I] [X] a constaté la présence de têtes d'agneau dans la chambre froide négative dans nos locaux de [Localité 6] au [Adresse 3]. Vous avez expliqué que cette marchandise vous a été remise, non congelée, le mercredi 5 octobre 2016 vers 12 heures, par une personne de votre connaissance, sans préciser le nom de cette personne et que vous avez remis cette marchandise à votre collègue, M. [P] [S] qui l'a stockée en chambre froide négative alors que l'établissement n'a jamais été agréé par la DDPP pour le stockage d'abats d'agneau et que nous ne pratiquons pas le négoce de viande d'agneau.
La marchandise était déposée dans le frigo sans identification, sans bon de transport et donc sans aucun moyen de traçabilité.
Vous avez utilisé les moyens de l'entreprise pour vos besoins personnels et en contradiction totale avec les règles d'hygiène et de salubrité que nous imposons quotidiennement et qui s'imposent à nous, et ce au risque de fermeture de l'établissement en cas d'inspection des services vétérinaires'.
La société Equus soutient également dans ses écritures que les faits commis par M. [E] ont entraîné un risque sanitaire pour les consommateurs et un risque de mise en jeu de sa responsabilité et de fermeture administrative de son site de Rungis et que le motif du licenciement n'est ni la fermeture en janvier 2018 de l'établissement situé [Adresse 8], ni le déplacement de l'activité de celui-ci au sein de l'établissement situé [Adresse 7].
Elle expose que M. [E] a eu un comportement fautif puisque c'est lui qui a apporté les têtes d'agneau et qui a demandé à son collègue, M. [S], de les entreposer dans la chambre froide, alors qu'il n'avait jamais vu d'agneau dans l'établissement et qu'en tant que magasinier, il avait pu constater en permanence la présence de documents de traçabilité dont était exempt la marchandise litigieuse.
Elle soutient enfin que le grand nombre de têtes d'agneau retrouvées dans la chambre froide excédait les besoins d'une consommation personnelle familiale, en sorte qu'il était permis de se demander si M. [E] n'était pas impliqué dans un trafic illicite.
A l'appui de ses allégations, la société Equus produit un compte rendu d'une réunion du 13 octobre 2016 faisant suite à la découverte de ces têtes d'agneau mentionnant : 'M. [Y] [E] a expliqué que la marchandise lui avait été donnée le mercredi 5 octobre 2016 vers 12 h par une personne de sa connaissance sans préciser le nom de cette personne et qu'il avait remis cette marchandise à son collègue M. [P] [S]. Ce dernier a stocké ces marchandises en chambre froide négative alors qu'il savait que l'établissement n'a jamais été agréé par la DDPP pour le stockage d'agneau'. Ce compte rendu a été signé par Mme [O], présidente et par Mme [L], responsable qualité.
En défense, M. [E] ne conteste pas avoir introduit dans l'entreprise des têtes d'agneau qui lui ont été remis par une connaissance comme l'indique le compte rendu de la réunion du 13 octobre 2016. Il affirme cependant ne pas avoir pris l'initiative de les stocker dans la chambre froide et n'avoir fait que confier cette marchandise à M. [S] qui, lui, l'a entreposée dans ladite chambre. Il considère ainsi n'avoir commis aucune faute.
Il soutient que le motif réel de son licenciement est la suppression programmée de l'établissement de [Adresse 8] au profit de l'établissement de [Adresse 7] puisqu'entre le 7 novembre 2016 et le 7 février 2017, quatre des six salariés affectés au sein du premier établissement ont été licenciés et un cinquième a donné sa démission.
En l'espèce, le salarié reconnaît avoir volontairement introduit, sans obtenir l'autorisation préalable de l'employeur, un grand nombre de têtes d'agneau dont la traçabilité était impossible et qui lui a été remis par une connaissance dont il ne veut pas donner l'identité, dans un milieu professionnel permettant d'entreposer de la viande destinée à la consommation et donc régi par des normes d'hygiène et de sécurité particulièrement strictes.
Ces faits avérés et susceptibles d'engager la responsabilité de la société Equus pour manquement aux règles d'hygiène et sécurité sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [E] dans la société Equus et justifient son licenciement sans préavis, ni indemnité, peu important le fait qu'il n'ait pas personnellement placé les têtes d'agneau dans la chambre froide.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement étant établis et justifiant le licenciement pour faute grave de M. [E], celui-ci ne peut utilement soutenir que le motif réel de la rupture de son contrat de travail réside dans la volonté de l'employeur de rompre les contrats de travail des salariés travaillant au sein de l'établissement de [Adresse 8] en raison du transfert de l'activité de celui-ci à l'établissement de [Adresse 7].
M. [E] sera débouté de ses demandes pécuniaires au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, des congés payés afférents et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, le salarié sera débouté de sa demande tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt.
M. [E], qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamné à payer à la société Equus la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. M. [E] sera en revanche débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [E] à verser à la société Equus la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [Y] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [E] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.