Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00384 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIDN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/0912
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SA SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [H] a été engagée par la société Solucia Protection Juridique par contrat à durée indéterminée du 2 mars 2015 en qualité de juriste, classe 4 de la convention collective des sociétés d'assurance.
Le 7 décembre 2016, son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle.
Souhaitant obtenir indemnisation du fait de la convention de forfait-jours stipulée à son contrat de travail, Mme [H] a saisi le 5 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 29 novembre 2019, notifié aux parties par lettre du 11 décembre 2019, a déclaré la demande de Mme [H] irrecevable et a condamné la demanderesse aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 janvier 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2020, l'appelante demande à la cour :
-d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris du 29 novembre 2019 en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes,
statuant à nouveau,
-de déclarer Madame [H] recevable en ses demandes,
-de condamner la société Solucia Protection Juridique aux sommes suivantes :
-10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour convention de forfait illicite,
subsidiairement,
-10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2020, la société Solucia Protection Juridique demande à la cour :
-de dire la recevable et bien fondée en son argumentation,
en conséquence,
-de confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes,
reconventionnellement,
-de condamner Madame [H] à verser à la société Solucia Protection Juridique la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 4 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de la demande:
La société Solucia Protection Juridique fait valoir que l'action de la salariée tendant au constat de la nullité de la convention de forfait est prescrite depuis mars 2017, par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail, dans la mesure où l'intéressée a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit dès la conclusion du contrat, le 2 mars 2015, ou dans les jours suivants, alors que son action n'a été entamée que le 5 décembre 2018. Elle souligne que l'assertion de Mme [H] selon laquelle elle n'aurait pas obtenu communication de l'accord d'aménagement du temps de travail n'est pas crédible dans la mesure où l'intéressée verse elle-même aux débats le document correspondant et relève qu'à aucun moment la salariée n'a émis la moindre réserve ou question quant à son éventuelle incompréhension de l'accord ou de la clause de forfait-jours. Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Mme [H] conclut à la recevabilité de sa demande et indique que son adversaire ne rapporte pas la preuve de la communication de l'accord d'aménagement du temps de travail nécessaire à la conclusion de la convention de forfait-jours qui lui a été appliquée. N'ayant pas eu les informations nécessaires à la compréhension des clauses contractuelles en violation des dispositions de l'article R 2262-3 du code du travail dans sa version applicable au litige - sans qu'on puisse lui reprocher de ne pas avoir questionné son employeur - et n'ayant pas été à même par conséquent d'apprécier la validité de cette clause, elle considère que la prescription ne pouvait commencer à courir à compter de la conclusion du contrat, sauf à autoriser la société Solucia Protection Juridique à appliquer sciemment et impunément une clause illicite.
Elle soutient que l'article L 1471-1 du code du travail ne vise pas les actions portant sur la conclusion du contrat et que ses demandes (une demande subsidiaire de dommages-intérêts pour une exécution déloyale du contrat de travail ayant été également présentée) sont soumises à une prescription de droit commun de cinq ans. Elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'action de Mme [H] tend au constat de l'illicéité de la convention de forfait stipulée à son contrat de travail ou subsidiairement de l'exécution déloyale du contrat de travail de ce fait et à l'indemnisation du préjudice qui en serait résulté pour elle.
Il s'agit par conséquent d'une action portant sur l'exécution du contrat de travail, étant relevé qu'aucune demande de rappel de salaire ou d'heures supplémentaires n'est présentée.
Selon l'article L 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'état de ces dispositions particulières relatives à l'exécution du contrat de travail
-applicables également quant à sa conclusion-, les règles de prescription de droit commun ne sauraient s'appliquer.
Quant au point de départ du délai de prescription de deux ans, il dépend des critiques avancées à l'encontre de la convention de forfait et du moment où la salariée a pu prendre connaissance des faits lui permettant d'exercer son droit.
En contrepartie de l'exclusion des salariés bénéficiaires d'une convention de forfait du régime légal de durées hebdomadaire, maximale quotidienne et maximale hebdomadaire de travail, conformément à l'article L3121-48 du code du travail, des conditions de fond doivent être respectées sous peine pour la convention d'être privée d'effet.
Mme [H] a bénéficié d'un contrat de travail écrit :
stipulant précisément ses fonctions de juriste, son statut appartenant à la 'classe 4 de la convention collective des sociétés d'assurances',
précisant en son article 6 une convention de forfait-jours qui prévoit un contrôle du nombre de jours travaillés opéré au moyen d'un document auto-déclaratif mensuel et d'un bilan individuel à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation quant à l'adéquation de la charge de travail en fonction des jours travaillés et à l'articulation entre sa vie privée et sa vie professionnelle.
Nonobstant le fait que Mme [H] produise aux débats l'accord d'aménagement du temps de travail s'appliquant dans l'entreprise, la société Solucia Protection Juridique ne justifie pas de la remise de ce document à l'intéressée à l'occasion de la signature de son contrat de travail le 2 mars 2015, ni après.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait donc être la conclusion du contrat de travail, mais la rupture de la relation contractuelle d'autant que le manquement dont se prévaut Mme [H] s'est poursuivi jusqu'au terme du contrat, l'exécution effective de la convention de forfait s'étant échelonnée successivement et distinctement dans le temps. Au surplus, l'indemnisation sollicitée porte à titre subsidiaire sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'instance ayant été entamée devant le conseil de prud'hommes de Paris le 5 décembre 2018 et la rupture conventionnelle ayant pris effet le 7 décembre 2016, il convient de dire l'action non prescrite.
Sur la convention de forfait:
Mme [H] soutient que la convention de forfait-jours stipulée à son contrat de travail est nulle dans la mesure où elle n'était pas cadre, n'avait pas d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, devait respecter les horaires collectifs pour atteindre les objectifs qui lui étaient fixés régulièrement dans le cadre de directives très précises données par sa hiérarchie. L'insertion de cette convention de forfait lui ayant causé un préjudice dans la mesure où elle n'a pu bénéficier des dispositions relatives au calcul de sa durée de travail, elle sollicite 10'000 € à titre de dommages-intérêts, son employeur ayant mis en place cette convention, selon elle, dans le seul but de se dispenser de payer des heures supplémentaires.
La société Solucia Protection Juridique relève, à titre subsidiaire, que la salariée - qui ne réclame le paiement d'aucune heure supplémentaire et ne justifie d'ailleurs pas en avoir réalisé -, ne démontre nullement le préjudice qu'elle invoque. Elle rappelle que l'intéressée ne s'est jamais plainte d'avoir une charge de travail excessive, n'a jamais alerté l'inspection du travail, ni la médecine du travail, ni les représentants du personnel en ce sens et souligne le manque de pertinence des témoignages produits. Elle conclut au débouté de la demande.
Il est constant que la conclusion d'une convention de forfait-jours requiert notamment :
-que le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps (conformément aux prescriptions de l'article L3121-42 du code du travail),
-que soit conclu un accord collectif d'entreprise ou à défaut par une convention ou accord de branche permettant de conclure une telle convention,
-que l'accord mettant en place le forfait-jours prévoie des règles de suivi de la charge de travail du salarié,
-qu'une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié.
La convention ou l'accord collectif instituant le régime du forfait-jours doit prévoir les garanties assurant un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.
En l'espèce, l'appelante verse aux débats :
-différentes attestations - dont la valeur probante n'est pas amoindrie par la qualité d'ancien(ne) salarié(e) de leur auteur -, faisant état de la charge de travail importante donnée aux juristes, de la nécessité pour eux de respecter strictement les horaires d'arrivée et de pause,
-différents courriels adressés à Mme [H] contenant les plannings des permanences téléphoniques - avec parfois un objectif de taux de décrochés fixé à 95 % -, rappelant les horaires de pause 'déjeuner de 13h à 14 h', rappelant l'impossibilité de passer des appels sortants lors de la permanence téléphonique dédiée à la réception des appels entrants.
Il n'est pas contesté que le statut de Mme [H] relevait de la classe 4 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et que nonobstant les mentions apposées sur son contrat de travail relativement à son autonomie et à sa liberté dans la gestion de son emploi du temps, l'intéressée n'exerçait pas des fonctions, ni des responsabilités lui permettant de bénéficier de ladite autonomie, ni de relever effectivement du statut cadre.
Au surplus, le contrat de travail stipulait un forfait en jours s'accompagnant 'd'un contrôle du nombre de jours travaillés. Ce contrôle est opéré au moyen d'un document auto-déclaratif mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, les amplitudes journalières, la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, arrêts de travail, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Un bilan individuel sera effectué à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction des jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées de travail et la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer la bonne répartition dans le temps de son travail'.
Pourtant, il n'est justifié de la part de la société Solucia Protection Juridique d'aucun contrôle des documents auto-déclaratifs mensuels, d'aucun entretien permettant à l'employeur de vérifier l'adéquation de la charge de travail de Mme [H] et de son articulation avec sa vie privée notamment.
Alors que les éléments produits permettent de vérifier une charge de travail importante pour elle en sa qualité de juriste, chargée de dossiers mais également de permanences téléphoniques régulières, avec des objectifs contraignants, la salariée démontre le préjudice qu'elle a subi du fait de cette convention de forfait-jours.
Il convient d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 3000 €, eu égard à la durée de la relation de travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre la somme globale de 2 000 € à Mme [H].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée,
CONDAMNE la société Solucia Protection Juridique à payer à Mme [G] [H] les sommes de:
- 3 000 € à titre dommages-intérêts,
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Solucia Protection Juridique aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE